Section 3 : Procédure de discussion des lois organiques
Article 100. - Conditions de dépôt et modalités de discussion100.1 - Les projets et propositions de lois organiques doivent comporter dans leur intitulé la mentionexpresse de ce caractère.Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre nature.100.2 - La discussion des projets et propositions de lois organiques en séance publique ne peutintervenir avant l'expiration d'un délai de quinze (15) jours suivant leur dépôt effectif sur le bureau del'Assemblée conformément aux dispositions de l'article 97 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>Ce dépôt est matérialisé par l'enregistrement au Secrétariat général administratif de l'Assembléenationale. les quinze (15) jours doivent être compris comme des jours francs.100.3 - Il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans leprojet ou la proposition des dispositions ne revêtant pas le caractère organique.100.4 - Aucune disposition législative de caractère organique ne peut être introduite dans un projet ouproposition de loi qui n'a pas été présenté sous cette forme.100.5 - Après examen et discussion, les projets de lois organiques sont votés et modifiés à la majoritéabsolue des membres composant l'Assemblée nationale.Elles ne peuvent être promulgués qu'après déclaration par <st1:PersonName ProductID="la Cour Constitutionnelle" w:st="on">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName> de leur conformitéà <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName><o:p> </o:p>
Section 4.- Traités et accords internationaux
Article 101. - Saisine de l'Assemblée nationale101.1 - Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traitéou l'application d'un accord international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articlescontenus dans ces actes, et il ne peut être présenté d'amendement.101.2 - L'Assemblée conclut à l'adoption ou au rejet du projet de loi ou à l'ajournement de ladiscussion. Le rejet ou l'ajournement peut être motivé.<o:p> </o:p>
Article 102. - Saisine de <st1:PersonName ProductID="la Cour Constitutionnelle" w:st="on">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName>102.1 - Lorsque <st1:PersonName ProductID="la Cour Constitutionnelle" w:st="on">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName> a été saisie dans les conditions prévues à l'article 146 de laConstitution, du point de savoir et un engagement international comporte une clause contraire à laConstitution, le projet de loi autorisant sa ratification ou son approbation ne peut être mis endiscussion.102.2 - La saisine de <st1:PersonName ProductID="la Cour Constitutionnelle" w:st="on">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName> intervenue au cours de la procédure législativesuspend cette procédure.102.3 - La discussion ne peut être commencée ou reprise hors les formes prévues pour une révisionde <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> qu'après publication au Journal Officiel de la déclaration de <st1:PersonName ProductID="la Cour Constitutionnelle" w:st="on">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName>portant que l'engagement ne contient aucune clause contraire à <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName><o:p> </o:p>
Section 5.- Etat de guerre - Etat de siège - Etat d'urgence
Article 103. - Etat de guerre - Etat de siège - Etat d'urgenceLes autorisations prévues à l'article 101 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> ne peuvent résulter, en ce qui concernel'Assemblée nationale, que d'un vote sur un texte exprès d'initiative gouvernementale se référant auditarticle.<o:p> </o:p><o:p> </o:p>Article 104. - Pouvoir de légiférer par ordonnanceConformément aux dispositions de l'article 102 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> et dans les conditions et formesfixées à l'article précédent, l'Assemblée nationale peut autoriser le gouvernement à prendre parordonnance, pour une période limitée, des mesures qui normalement sont du domaine de la loi.Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assembléenationale.<o:p> </o:p>
TITRE IVCONTROLE PARLEMENTAIRECHAPITRE I : COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT
Article 105. - Conditions et modalités d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationaleconformément aux dispositions de l'article 95 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>Ils peuvent, s'ils le demandent, faire devant elle des déclarations. ces déclarations peuvent faire l'objetd'un débat non suivi de vote.105.2 - Dans le cadre de déclaration avec débat, la conférence des présidents peut proposer le tempsglobal attribué aux groupes parlementaires pour les séances consacrées au débat.Ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée nationale entre les groupes parlementaires enproportion de leur importance numérique.105.3 - Un temps de parole est également attribué à l'ensemble des députés n'appartenant à aucungroupe parlementaire.105.4 - Les inscriptions des communications du gouvernement ainsi que l'ordre des interventions ontlieu dans les mêmes conditions que l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'Assembléenationale.105.5 - Lorsque la déclaration du gouvernement ne comporte pas de débat, le Président peutrépondre au gouvernement.105.6 - Aucun vote, de quelque nature que ce soit, ne peut avoir lieu à l'occasion des communicationsdu gouvernement.<o:p> </o:p>Section 1 : Questions orales
Article 106. - Comment poser une question orale106.1 - Les questions orales sont posées par un député au gouvernement, soit sur sa politiquegénérale, soit sur les dossiers ou affaires relevant d'un département ministériel donné.106.2 - Les questions doivent être sommairement rédigés et se limiter aux éléments strictementindispensables à leur compréhension.Elles peuvent être posées sous la forme de questions orales avec débat ou de questions orales sansdébat, conformément aux dispositions de l'article 113 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>106.3 - Tout député qui désire poser une question orale en remet le texte au Président de l'Assembléenationale qui le notifie au gouvernement.106.4 - les questions orales sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel.106.5 - Au fur et à mesure de leur dépôt, les questions orales sont inscrites par le Président au rôledes questions orales avec débat ou au rôle des questions orales sans débat.<o:p> </o:p>
Article 107. - Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale107.1 - La séance réservée chaque semaine, par priorité, aux questions des membres de l'Assembléenationale et aux réponses du gouvernement est fixée par le bureau après consultation de laconférence des présidents.107.2 - L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est arrêtée par le bureau del'Assemblée nationale après consultation de la conférence des présidents au vu des deux rôles de cesquestions, la veille de sa réunion.107.3 - La conférence des présidents peut faire inscrire une question orale quel que soit le rangd'inscription de cette question à l'un des deux rôles. Elle peut proposer la jonction des questionsorales portant sur des sujets identiques ou connexes.107.4 - Après consultation de la conférence des présidents, le bureau procède chaque mois à larévision des deux rôles des questions orales.Lors de cette révision, le bureau peut transférer une question orale d'un rôle à l'autre, ou radier unequestion orale portant sur un sujet ayant donné lieu à un débat depuis la précédente révision.<o:p> </o:p>
Article 108. - Discussion en séance plénière108.1 - La question orale avec débat est appelée par le Président qui peut fixer le temps de paroleimparti à son auteur.108.2 - Le ministre compétent y répond.Il peut différer cette réponse en annonçant pour l'un des deux prochains jours de séance unecommunication du gouvernement avec débat sur le même sujet.Cette annonce interrompt le débat sur la question orale.La communication du gouvernement est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la séance choisiepar le gouvernement.A cette séance, le débat se déroule suivant les dispositions du chapitre premier du présent titrerelatives aux communications du gouvernement.108.3 - Après la réponse du ministre, le Président organise le débat au vu de la liste des orateursinscrits et donne la parole à chacun d'eux pour le temps de parole qu'il lui impartit.L'auteur de la question a priorité d'intervention.108.4 - Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.
<o:p> </o:p>Article 109. - Questions orales sans débat109.1 - La question orale sans débat est exposée sommairement par son auteur.Le ministre compétent y répond.L'auteur de la question peut reprendre la parole.Le ministre peut répliquer.109.2 - Aucune autre intervention ne peut avoir lieu.
<o:p> </o:p>Article 110. - Questions d'actualité110.1 - Les questions d'actualité sont déposées à la présidence de l'Assemblée au plus tard deuxheures avant l'heure fixée par le bureau pour la conférence des présidents. Elles sont libelléessommairement.110.2 - Elles sont posées au gouvernement qui y répond.110.3 - Après la consultation de la conférence des présidents, le bureau décide de leur inscription enfonction de leur caractère d'actualité et d'intérêt général, à l'ordre du jour de la plus prochaine séanceréservée aux questions orales. la première heure de la séance leur est consacrée par priorité.110.4 - La question est appelée par le président après la réponse du gouvernement, l'auteur de laquestion peut reprendre la parole. S'il est absent, la question n'est pas appelée.110.5 - Il n'est pas tenu de rôle des questions d'actualité. les questions non retenues sont inscrites sileur auteur le demande, au rôle des questions orales sans débats.<o:p> </o:p>
Section 2 : Questions écritesArticle 111. - Comment poser une question écrite111.1 - Tout député qui désire poser une question écrite à un ministre, en remet le texte au Présidentde l'Assemblée nationale qui le transmet au Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName>, dans les huit jours.111.2 - Les questions doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordrepersonnel ou à l'égard de tiers nommément désignés.Elles ne peuvent être posées que par un seul député à un seul ministre.111.3 - Les questions écrites sont inscrites sur les rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt.Toute question écrite peut être transformée à tout moment, à la demande de son auteur en questionorale.111.4 - Elles sont publiées au Journal Officiel des débats parlementaires ou à défaut au JournalOfficiel de <st1:PersonName ProductID="la R←publique." w:st="on">la République.</st1:PersonName>111.5 - La procédure des questions écrites et orales ne s'applique, en principe, qu'aux questions dontles auteurs estiment qu'elles présentent un intérêt général justifient la publicité que comporte laditeprocédure.Les questions d'ordre personnel ou particulier doivent être traitées par correspondance ou contactdirect entre les députés et les ministres intéressés.<o:p> </o:p>
Article 112. - Réponse des membres du gouvernement112.1 - Les ministres doivent répondre aux questions orales dans un délai de trente (30) jours àcompter de leur transmission. dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté de demander à titreexceptionnel pour rassembler les éléments de réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excédertrente (30) jours.112.2 - Les réponses sont transmises aux auteurs des questions par les soins du Président del'Assemblée nationale.112.3 - Les réponses des ministres aux questions écrites sont publiées au journal Officiel des débatsparlementaires ou à défaut au Journal Officiel de <st1:PersonName ProductID="la R←publique." w:st="on">la République.</st1:PersonName><o:p> </o:p>
CHAPITRE IV : COMMISSIONS PARLEMENTAIRES D'INFORMATION, D'ENQUETE ET DECONTROLE
Article 114. - Constitution114.1 - La création d'une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle parl'Assemblée nationale résulte du vote d'une proposition de résolution déposée, affectée à lacommission permanente compétente examinée et discutée dans les conditions fixées au Titre IIchapitre VI du présent règlement intérieur.Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit lesservices publics ou les entreprises publiques ou semi-publiques dont la commission de contrôle doitexaminer la gestion.114.2 - La commission saisie d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commissionparlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle doit déposer son rapport dans les trente (30)jours de la session ordinaire suivant l'affectation de cette proposition.114.3 - Les commissions parlementaires d'information, d'enquête et de contrôle ne peuventcomprendre plus de dix (10) députés.<o:p> </o:p>
Article 115. - Notification115.1 - Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission est notifiéepar le Président de l'Assemblée au Garde des Sceaux, ministre de la justice.115.2 - Si le garde des Sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faitsayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion.Si la discussion a déjà commencé, elle est immédiatement interrompue.115.3 - Lorsqu'une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Présidentde l'Assemblée nationale, saisi par le Garde des Sceaux, en informe le Président de la commission.Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.<o:p> </o:p>
Article 116. - AuditionToute déposition doit faire l'objet d'un document signé de l'intéressé.Au cas où ce dernier ne sait ni lire, ni écrire, le procès-verbal de son audition lui est lu et traduit devantdeux témoins de son choix qui contresignent à côté de son empreinte digitale.<o:p> </o:p> Article 117. - Publication117.1 - Le rapport établi par une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle estremis au Président de l'Assemblée nationale.Le dépôt de ce rapport est publié au Journal Officiel et annoncé à l'ouverture de la plus prochaineséance.117.2 - La demande que l'Assemblée délivre à huis clos, à l'effet de décider, par un vote spécial, dene pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport doit être présentée dans un délai de cinqjours francs à compter de la publication du dépôt au Journal Officiel.<o:p> </o:p>
Article 118. - Prescription118.1 - Le Président de l'Assemblée déclare irrecevable toute disposition de résolution ayant poureffet la reconstitution d'une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle avec lemême objet qu'une commission antérieure, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de lafin de la mission de celle-ci.118.2 - Sil y a doute, le Président statue après avis du bureau du de l'Assemblée.<o:p> </o:p>