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Article 51.- Incident - fait personnelLa parole peut être accordée, mais seulement en fin de séance et pour cinq minutes, à tout membrede l'Assemblée nationale qui la demande pour un fait personnel.Tout député mis en cause exerce s'il le demande son droit de réponse.Dans ce cas, la parole lui est accordée pour cinq minutes.Le Président déclare, s'il y a lieu, l'incident clos.
Article 52.- Clôture des débats52.1 - Lorsque au moins deux orateurs d'avis contraires ayant traité le fond du débat ont pris part à ladiscussion, le Président ou tout autre membre de l'Assemblée nationale peut en proposer la clôture.52.2 - Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour cinqminutes à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet.Le premier des orateurs inscrit dans l'ordre d'inscription a priorité de parole contre la clôture.52.3 - Le Président consulte l'Assemblée nationale à main levée.Si la demande de clôture est rejetée, la discussion continue mais la clôture peut à nouveau êtredemandée et il est statué sur cette nouvelle demande dans les mêmes conditions que ci-dessus.52.4 - Dès que la clôture d'une discussion est prononcée, la parole ne peut être accordée que pourune explication sommaire de vote n'excédant pas cinq minutes.Article 56.- Modes ordinaires de vote56.1 - L'Assemblée nationale vote normalement à main levée en toute matière, sauf pour lesnominations personnelles.56.2 - En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé; sile doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.56.3 - Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peutdécider qu'il sera procédé par scrutin public ordinaire.56.4 - Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.
Section 1 : Discipline
Article 60.- Sanctions disciplinairesLes sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée nationale sont :· le rappel à l'ordre· le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal· la censure simple· la censure avec exclusion temporaire.Article 63.- Censure avec exclusion temporaire63.1 - La censure avec exclusion temporaire de l'Assemblée est prononcée contre tout député qui :· a résisté à la censure simple , ou qui a subi deux fois cette sanction ;· a fait appel à la violence en séance publique;· s'est rendu coupable d'outrages envers le Président de
Section 2 : Immunité parlementaire
Article 69.- Principe69.1 - Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire conformémentaux dispositions de l'article 90 deArticle 71.- Procédure de levée d'immunité parlementaire71.1 - La demande de levée d'immunité parlementaire est adressée au Président del'Assemblée nationale.71.2 - Toute demande de levée d'immunité est instruite par une commission spécialecomposée de :· un membre du Bureau de l'Assemblée nationale, Président· le Président ou à défaut, un Rapporteur de la commission des lois, de l'administration et desdroits de l'homme, Rapporteur· un représentant de chaque groupe parlementaire.71.3 - La commission spéciale entend le député dont la levée de l'immunité parlementaire estdemandée ou celui de ses collègues qu'il aura désigné pour le représenter.71.4 - Le rapport de la commission spéciale est transmis à la conférence des présidents pouravis avant d'être inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de l'Assemblée nationale,suivant la procédure de traitement des questions urgentes.71.5 - La décision relative à la levée de l'immunité parlementaire est prise par l'Assemblée enséance plénière au cours de laquelle, il n'est donné lecture que des conclusions du rapport dela commission spéciale.71.6 - La décision d'accorder ou de rejeter la levée de l'immunité parlementaire est adoptéesous forme d'une résolution par la majorité absolue du nombre des députés calculée parrapport au nombre des sièges effectivement pourvus.Cette décision ne s'applique qu'aux infractions pour lesquelles la levée de l'immunitéparlementaire a été demandée.71.7 - En cas de rejet, aucune autre demande relative aux mêmes faits et à la mêmepersonne n'est recevable au cours de la même session.
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Article 72.- Principe
72.1 - Le Président veille à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.72.2 - Il assure la police des séances.Article 73.- Modalités pratiques73.1 - Le Président fixe avec le Bureau, l'importance des Forces de sécurité à placer sous sesordres.73.2 - Nulle personne étrangère à l'Assemblée ne peut s'introduire sans autorisation dansl'enceinte du palais de l'Assemblée nationale.73.3 - Ne peuvent assister aux séances publiques de l'Assemblée nationale que lespersonnes détentrices de cartes d'accès.Des places peuvent être réservées aux personnes détentrices de cartes spéciales délivréespar le Président de l'Assemblée nationale.73.4 - Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent avoir une tenuedécente et observer le silence le plus complet.73.5 - Toute personne étrangère à l'Assemblée qui donne des marques bruyantesd'approbation ou de désapprobation est sur le champ, exclue sur ordre du Président par leshuissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre.73.6 - Il est interdit de fumer dans la salle de délibérations.73.7 - Toute attaque personnelle, toute irruption ou manifestation troublant l'ordre sontinterdites.Le Président peut faire expulser de la salle ou faire arrêter toute personne étrangère àl'Assemblée qui trouble l'ordre.73.8 - Si la séance est tumultueuse, le Président peut annoncer qu'il va la suspendre.Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance.73.9 - Lorsque la séance est reprise, et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Présidentlève la séance.
TITRE IIIPROCEDURES LEGISLATIVESCHAPITRE I : PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE
Section 1 : Initiative des lois
Article 75.- Retrait et reprise des propositions de lois75.1 - Les propositions de lois, ainsi que les rapports des commissions, peuvent toujours êtreretirés par leur auteur, quand bien même leur discussion est engagée.75.2 - Toutefois, si un autre député reprend une proposition retirée par son auteur, ladiscussion continue.
Article 76.- Conséquences d'une décision de rejet de l'Assemblée nationale76.1 - Les propositions de lois et les propositions de résolutions repoussées par l'Assembléenationale ne peuvent être réintroduites avant le délai de trois mois.76.2 - Celles sur lesquelles l'Assemblée nationale n'a pas pu statuer à la clôture de ladeuxième session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées, sontrenvoyées à leurs auteurs pour être réintroduites s'ils le jugent nécessaire. Dans ce cas,l'Assemblée nationale doit statuer en principe sur lesdites propositions.
Section 2 : Discussion législative
Paragraphe 1er : Procédure d'urgenceArticle 77.- Recours de droit à la procédure d'urgenceConformément aux dispositions de l'article 48.2 du présent règlement intérieur, la discussionimmédiate d'un projet de loi, d'une proposition de loi ou d'une proposition de résolution est dedroit, lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, après présentation de sonrapport.
Article 78.- Initiatives des députés ou du gouvernementLa discussion immédiate d'un projet de loi, d'une proposition de loi, ou d'une proposition derésolution peut être demandée par le gouvernement ou par dix députés au moins.L'Assemblée nationale statue et se prononce sur l'opportunité de la discussion immédiate àmain levée et sans débat.
Article 79.- Modalités de la procédure d'urgenceLorsque la discussion immédiate est acceptée par l'Assemblée nationale, la commissioncompétente est mise en demeure d'avoir à présenter son rapport dans le délai qui lui est fixépar l'Assemblée nationale.A l'expiration de ce délai, l'affaire vient en discussion au besoin sur un rapport verbal de lacommission.Paragraphe 2 : Discussion ordinaireA/- Discussion en commission
Article 80.- Saisine d'une commission permanente
80.1 - Le Président de l'Assemblée nationale saisitArticle 81.- Rapport des commissions
81.1 - Les rapports des commissions doivent être déposés, imprimés et distribués, dans undélai tel que l'Assemblée soit en mesure de procéder utilement à la discussion des projets delois, propositions de lois et de résolutions.Les rapports peuvent, en outre, être publiés en annexe au procès-verbal de la séance aucours de laquelle ils sont discutés sur décision du bureau de l'Assemblée nationale.81.2 - Les amendements présentés en commission et les modifications proposées par lacommission aux textes dont elle avait été initialement saisie ne sont recevables que lorsqu'ilssont conformes aux dispositions de l'article 98 deArticle 82.- Droit d'intervention des commissions compétentes
82.1 - Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur unprojet ou une proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire, affecté à une autrecommission permanente, informe le Président de l'Assemblée nationale, qu'elle désire donnerson avis.Cette demande est soumise à la décision de l'Assemblée.82.2 - Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commissionsaisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer avec voix consultative aux travaux dela commission saisie au fond.Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer avecvoix consultative aux travaux de la commission saisie pour avis.82.3 - Les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commissionsaisie au fond les amendements adoptés par leur commission.82.4 - Seuls les avis portant sur les projets de lois de finances sont imprimés et distribués.Ils peuvent en outre être publiés en annexe du procès -verbal de la séance au cours delaquelle ils sont discutés sur décision du bureau de l'Assemblée nationale.Article 83.- Examen des amendements
83.1 - Le jour de la séance à laquelle est inscrit l'examen d'un projet ou d'une proposition, lacommission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés.83.2 - Elle délibère au fond sur les amendements déposés avant l'expiration des délais fixéspar l'Assemblée nationale et les rejette ou les accepte sans les incorporer à ses propositions,ni présenter de rapport supplémentaire.83.3 - Elle examine les amendements postérieurs pour déterminer si elle en acceptera ladiscussion en séance.Dans l'affirmative, elle délibère sur le fond conformément à l'alinéa précédent.B/- Inscription à l'ordre du jour de l'AssembléeArticle 84.- Conditions et modalités d'inscription
84.1 - Les projets et les propositions de lois sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée dansles conditions fixées par l'article 38 du présent règlement intérieur.84.2 - Les demandes d'inscription prioritaires du gouvernement sont adressées au Présidentde l'Assemblée nationale qui en informe les présidents des commissions compétentes et lestransmet pour avis à la plus prochaine conférence des présidents.84.3 - Si, à titre exceptionnel, le gouvernement demande une modification de l'ordre du jourpar adjonction, retrait ou inversion d'un ou de plusieurs textes prioritaires, le Président endonne immédiatement connaissance à l'Assemblée.84.4 - Les demandes d'inscription d'une proposition complémentaire à l'ordre du jour sontadressées au Président de l'Assemblée nationale par le président de la commission saisie aufond ou par un président de groupe parlementaire.C/- Discussion en séance plénièreArticle 85.- Introduction de la discussionLes projets de lois, les propositions de lois et propositions de résolutions sont discutés enséance plénière dans les formes suivantes :· la discussion des projets de lois, propositions de lois et propositions de résolutions porte surun texte présenté par la commission compétente ;· la discussion est ouverte par la présentation du rapport de la commission saisie au fond,suivie éventuellement de celle des rapports des commissions saisies pour avis.· Après la présentation du rapport de la commission saisie au fond, celle-ci est tenue, si legouvernement le demande, de porter à la connaissance de l'Assemblée nationale les pointssur lesquels il y a désaccord avec le gouvernement.· Dès que la commission saisie au fond a présenté son rapport et alors seulement, toutmembre de l'Assemblée nationale peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'ya pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peut intervenirque le président ou le rapporteur de la commission.Seul l'orateur de la question préalable peut reprendre la parole.
Article 86.- Discussion générale
86.1 - Il est procédé à une discussion générale des propositions des commissions saisies.86.2 - A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présentédes questions préjudiciables tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certainesconditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant une commission saisie au fond.86.3 - La discussion des questions préjudicielles est de droit.86.4 - Est également de droit le renvoi à la commission initialement saisie au fond.rticle 87.- Discussions particulières
87.1 - Après la clôture de la discussion générale, l'Assemblée nationale est invitée par son Président àpasser à la discussion des articles, les uns après les autres. Toutefois, l'Assemblée peut en déciderautrement.87.2 - Après l'ouverture du débat, la commission saisie au fond peut s'opposer à l'examen de toutamendement qui ne lui a pas été antérieurement soumis, à l'exception des amendements dont l'objetest la reprise d'une disposition du projet de loi soumis à la commission.87.3 - Dans tous les cas où l'Assemblée nationale décide de ne pas passer à la discussion desarticles, le Président déclare que la proposition n'est pas adoptée.Article 88.- Discussion des amendements
88.1 - Les amendements sont mis en discussion en priorité sur le texte servant de base à ladiscussion.L'Assemblée nationale ne délibère sur aucun amendement s'il n'est pas soutenu lors de la discussion.88.2 - Les amendements à un même aliéna ou à un même article peuvent faire l'objet d'unediscussion commune.88.3 - Sont mis en discussion dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence : les amendementsde suppression d'un article puis les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent leplus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'opposent à ce texte, s'y intercalent ou s'y ajoutent.88.4 - Dans la discussion des amendements, seuls peuvent intervenir, l'autre, un orateur d'opinioncontraire et la commission.88.5 - Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.88.6 - Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutéset que l'examen des alinéas ou des articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposerd'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés à moins que l'Assemblée nationale n'en décideautrement.Article 89.- Seconde lecture
89.1 - Avant le vote sur l'ensemble d'une proposition, une demande de seconde lecture ou de renvoi àla commission saisie au fond pour révision ou coordination peut être présentée.89.2 - La seconde lecture ou le renvoi sont de droit, lorsqu'ils sont demandés par la commission saisieau fond ou acceptés par elle.89.3 - Lorsqu'il y a lieu à seconde lecture, la commission doit présenter un nouveau rapport qui peutêtre verbal.L'Assemblée ne statue que sur les textes nouveaux proposés parArticle 90.- Prérogative du Président de
Article 91.- Vote de la loi
91.1 - Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote de l'ensemble de la proposition.91.2 - Avant le vote sur l'ensemble, sont admises les explications sommaires de vote d'une duréemaximum de cinq minutes par orateur.Section 3 : Promulgation
Article 92.- Saisine du Président de
Article 93.- Promulgation par
Section 1 : Dépôt du projet de loi de finances
Article 94.- Conditions et modalitésConformément aux dispositions de l'article 109 de
Article 95.- Principe95.1 - Sous réserve des dispositions des articles 110 et 111 de
Section 3 : Discussion en séance plénièreArticle 96.- Conditions et modalités de discussion du texte des amendements96.1 - La discussion des projets de lois de finances s'effectue conformément aux dispositionsparticulières de
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Section 3 : Procédure de discussion des lois organiques
Article 100. - Conditions de dépôt et modalités de discussion100.1 - Les projets et propositions de lois organiques doivent comporter dans leur intitulé la mentionexpresse de ce caractère.Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre nature.100.2 - La discussion des projets et propositions de lois organiques en séance publique ne peutintervenir avant l'expiration d'un délai de quinze (15) jours suivant leur dépôt effectif sur le bureau del'Assemblée conformément aux dispositions de l'article 97 de
Section 4.- Traités et accords internationaux
Article 101. - Saisine de l'Assemblée nationale101.1 - Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traitéou l'application d'un accord international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articlescontenus dans ces actes, et il ne peut être présenté d'amendement.101.2 - L'Assemblée conclut à l'adoption ou au rejet du projet de loi ou à l'ajournement de ladiscussion. Le rejet ou l'ajournement peut être motivé.
Article 102. - Saisine de
Section 5.- Etat de guerre - Etat de siège - Etat d'urgence
Article 103. - Etat de guerre - Etat de siège - Etat d'urgenceLes autorisations prévues à l'article 101 deArticle 104. - Pouvoir de légiférer par ordonnanceConformément aux dispositions de l'article 102 de
TITRE IVCONTROLE PARLEMENTAIRECHAPITRE I : COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT
Article 105. - Conditions et modalités d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationaleconformément aux dispositions de l'article 95 deSection 1 : Questions orales
Article 106. - Comment poser une question orale106.1 - Les questions orales sont posées par un député au gouvernement, soit sur sa politiquegénérale, soit sur les dossiers ou affaires relevant d'un département ministériel donné.106.2 - Les questions doivent être sommairement rédigés et se limiter aux éléments strictementindispensables à leur compréhension.Elles peuvent être posées sous la forme de questions orales avec débat ou de questions orales sansdébat, conformément aux dispositions de l'article 113 de
Article 107. - Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale107.1 - La séance réservée chaque semaine, par priorité, aux questions des membres de l'Assembléenationale et aux réponses du gouvernement est fixée par le bureau après consultation de laconférence des présidents.107.2 - L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est arrêtée par le bureau del'Assemblée nationale après consultation de la conférence des présidents au vu des deux rôles de cesquestions, la veille de sa réunion.107.3 - La conférence des présidents peut faire inscrire une question orale quel que soit le rangd'inscription de cette question à l'un des deux rôles. Elle peut proposer la jonction des questionsorales portant sur des sujets identiques ou connexes.107.4 - Après consultation de la conférence des présidents, le bureau procède chaque mois à larévision des deux rôles des questions orales.Lors de cette révision, le bureau peut transférer une question orale d'un rôle à l'autre, ou radier unequestion orale portant sur un sujet ayant donné lieu à un débat depuis la précédente révision.
Article 108. - Discussion en séance plénière108.1 - La question orale avec débat est appelée par le Président qui peut fixer le temps de paroleimparti à son auteur.108.2 - Le ministre compétent y répond.Il peut différer cette réponse en annonçant pour l'un des deux prochains jours de séance unecommunication du gouvernement avec débat sur le même sujet.Cette annonce interrompt le débat sur la question orale.La communication du gouvernement est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la séance choisiepar le gouvernement.A cette séance, le débat se déroule suivant les dispositions du chapitre premier du présent titrerelatives aux communications du gouvernement.108.3 - Après la réponse du ministre, le Président organise le débat au vu de la liste des orateursinscrits et donne la parole à chacun d'eux pour le temps de parole qu'il lui impartit.L'auteur de la question a priorité d'intervention.108.4 - Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.
Section 2 : Questions écritesArticle 111. - Comment poser une question écrite111.1 - Tout député qui désire poser une question écrite à un ministre, en remet le texte au Présidentde l'Assemblée nationale qui le transmet au Président de
Article 112. - Réponse des membres du gouvernement112.1 - Les ministres doivent répondre aux questions orales dans un délai de trente (30) jours àcompter de leur transmission. dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté de demander à titreexceptionnel pour rassembler les éléments de réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excédertrente (30) jours.112.2 - Les réponses sont transmises aux auteurs des questions par les soins du Président del'Assemblée nationale.112.3 - Les réponses des ministres aux questions écrites sont publiées au journal Officiel des débatsparlementaires ou à défaut au Journal Officiel de
CHAPITRE IV : COMMISSIONS PARLEMENTAIRES D'INFORMATION, D'ENQUETE ET DECONTROLE
Article 114. - Constitution114.1 - La création d'une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle parl'Assemblée nationale résulte du vote d'une proposition de résolution déposée, affectée à lacommission permanente compétente examinée et discutée dans les conditions fixées au Titre IIchapitre VI du présent règlement intérieur.Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit lesservices publics ou les entreprises publiques ou semi-publiques dont la commission de contrôle doitexaminer la gestion.114.2 - La commission saisie d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commissionparlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle doit déposer son rapport dans les trente (30)jours de la session ordinaire suivant l'affectation de cette proposition.114.3 - Les commissions parlementaires d'information, d'enquête et de contrôle ne peuventcomprendre plus de dix (10) députés.
Article 115. - Notification115.1 - Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission est notifiéepar le Président de l'Assemblée au Garde des Sceaux, ministre de la justice.115.2 - Si le garde des Sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faitsayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion.Si la discussion a déjà commencé, elle est immédiatement interrompue.115.3 - Lorsqu'une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Présidentde l'Assemblée nationale, saisi par le Garde des Sceaux, en informe le Président de la commission.Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.
Article 116. - AuditionToute déposition doit faire l'objet d'un document signé de l'intéressé.Au cas où ce dernier ne sait ni lire, ni écrire, le procès-verbal de son audition lui est lu et traduit devantdeux témoins de son choix qui contresignent à côté de son empreinte digitale.
Article 118. - Prescription118.1 - Le Président de l'Assemblée déclare irrecevable toute disposition de résolution ayant poureffet la reconstitution d'une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle avec lemême objet qu'une commission antérieure, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de lafin de la mission de celle-ci.118.2 - Sil y a doute, le Président statue après avis du bureau du de l'Assemblée.
Publié par tacirsus à 14:56:40 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) | Permaliens
Article 123. - Publication - RecoursUn feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribuépériodiquement aux membres de l'Assemblée.
Article 124. - Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationaleLes rapports déposés en application des articles 121 et 122 ci-dessus sont inscrits à l'ordre du jour dela plus prochaine séance de l'Assemblée nationale.
Article 125. - Débat en séance publique125.1 - Le débat en séance publique sur lesdits rapports s'engage par l'audition du rapporteur de lacommission.125.2 - Au vu de la liste des orateurs inscrits pour la discussion, le Président peut fixer le temps deparole de chacun d'eux.125.3 - Le Gouvernement a la parole quand il la demande.125.4 - Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.
TITRE VDU REGLEMENT ADMINISTRATIFCHAPITRE I : ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES
Section 1 : Attributions administratives des membres du Bureau
Article 126. - Le PrésidentConformément à l'article 82 de
Article 128. - Les QuesteursLes Questeurs, sous la haute direction et le contrôle du bureau sont chargés de la gestionadministrative et financière de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 17.4 ci-dessus.Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnée sans leur avis préalable.Ils préparent, de concert avec les membres du bureau, le budget de l'Assemblée nationale qu'ilsrapportent devant la commission chargée des finances.
Article 129. - Les Secrétaires parlementairesLes Secrétaires parlementaires assistent le Président dans la conduite des débats. Ils inscrivent lesdéputés qui demandent la parole, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levéeou par assis debout et dépouillent les scrutins. Ils surveillent la rédaction du procès-verbal desséances, le tout conformément à l'article 17.5 du présent règlement intérieur.
Article 130. - Placé sous l'autorité du Président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 89de
CHAPITRE II : ORGANISATIONSection 1 : Structure des services administratifs et Statut du personnel parlementaire
Article 131. - Outre le cabinet du Président, l'administration de l'Assemblée nationalecomprend deux (2) directions placées sous la responsabilité du Secrétaire généraladministratif.Les directions comprennent des services qui sont subdivisés en cas de besoin en divisions,sections et sous-sections.
Article 132. - Le fonctionnement des services de l'Assemblée nationale est assuré par unpersonnel parlementaire dont le statut particulier est déterminé par une décision du Présidentde l'Assemblée nationale après avis du bureau.
Section 2 : Le cabinet du Président de l'Assemblée nationale
Article 133. - Le cabinet du Président de l'Assemblée nationale comprend :· un Directeur de cabinet,· un Secrétaire particulier,· un ou deux Secrétaires de cabinet,· des Conseillers techniques,· des Chargés de mission,· un Chargé de protocole,· le Commandant militaire et le personnel de sécurité,· un Attaché de presse,· Aide-de-Camp ayant au moins le grade de Lieutenant.
Section 3 : Le Secrétariat général administratif
Article 135. - Le Secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale est dirigé par unSecrétaire général administratif nommé par le Président de l'Assemblée nationale,conformément aux dispositions des articles 17.1-j et 126 ci-dessus, parmi les fonctionnairesde la catégorie A, échelle 1.Il peut être assisté dans sa tâche par un Secrétaire général administratif adjoint nommé dansles mêmes conditions.
Article 137. -
Article 140. -
Article 141. - L'Assemblée nationale jouit de l'autonomie financière et établit son budget.
Article 142. - Il est institué un règlement financier de l'Assemblée nationale qui fixe les règlesrelatives à son budget :· sa préparation et son exécution ;· la procédure d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses;· la trésorerie ;· l'établissement des comptes annuels ;· le contrôle de la gestion.
Article 144. - L'Assemblée nationale établit son budget prévisionnel et le transmet au ministrechargé des finances pour intégration au projet de budget de l'Etat.
Article 145. - Le budget de l'Assemblée nationale fait partie intégrante du budget de l'Etat votéannuellement conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.
Article 146. - Les dotations budgétaires de l'Assemblée nationale sont mises à sa dispositionpar délégations trimestrielles de crédits et les fonds versés au début du trimestre au comptede l'Assemblée nationale dans une institution bancaire installée sur le territoire national.
CHAPITRE II : DES PROCEDURES D'ELABORATION ET D'EXECUTION DU BUDGET DEL'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 147. - Les ressources de l'Assemblée nationale sont constituées par :· les dotations budgétaires ;· les dons, legs, subventions et autres recettes extraordinaires;· les intérêts éventuels des fonds de l'Assemblée nationale placés dans une institutionbancaire installée sur le territoire national.Article 148.- les dons, legs et subventions sont reçus et administrés conformément auxlégislations qui les concernent respectivement.Lorsqu'ils sont sous forme de numéraire, une fois toutes les formalités y afférentes achevées,ils sont versés dans un compte de l'Assemblée nationale tenu dans une institution bancaireinstallée sur le territoire national.
Section 2 : De la confection du budget
Article 149. - Chaque année, les Questeurs élaborent de concert avec les membres dubureau un avant-projet de budget de l'Assemblée suivant la nomenclature du budget de l'Etat.
Article 150. - Le Président de l'Assemblée nationale fait étudier l'avant-projet du budget par lacommission permanente chargé des finances.En tenant compte des modifications proposées par cette commission permanente, lePrésident de l'Assemblée présente le projet de budget devant l'Assemblée plénière qui endélibère et en arrête le projet définitif à inclure au projet de loi de finances.
Article 151. - Le Président de l'Assemblée nationale, en soumettant le projet de budget àl'Assemblée, l'accompagne des documents suivants :· le rapport de présentation ;· l'état du personnel ;· l'état d'exécution du budget précédent.
Section 3 : Des règles générales d'exécution du Budget
Article 152. - L'année budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 153. - Le budget de l'Assemblée nationale s'exécute essentiellement en dépenses,lesquelles comprennent :· les dépenses de fonctionnement incluant les indemnités parlementaires, le traitement dupersonnel d'appui et les dépenses de matériel ;· les dépenses d'équipement socio-administratif.
Article 154. - Le Président de l'Assemblée nationale est l'Ordonnateur du budget. Il peutdéléguer ses pouvoirs au Vice-Président qui assure son intérim.
Article 155. - Une fois la loi de finances promulguée, le Président de l'Assemblée nationale ouson délégué procède à l'exécution du budget par tranches trimestrielles selon les besoins. Acet effet, les délégations de crédits sont opérées trimestriellement par
Article 156. - Les Questeurs sont les gestionnaires du budget de l'Assemblée nationale. A cetitre, ils sont responsables devant le Président de l'Assemblée nationale ou devantl'Ordonnateur délégué par ce dernier.Si un ordre de l'Ordonnateur ou de son délégué apparaît aux Questeurs comme nonconforme aux dispositions légales et réglementaires sur la gestion budgétaire, ils doivent enaviser l'Ordonnateur par écrit pour l'inviter à retirer ledit ordre.La réponse confirmative de l'Ordonnateur ou de son délégué doit être formulée par écrit.Cette réponse emporte la réquisition des Questeurs qui doivent s'exécuter ; seule laresponsabilité de l'Ordonnateur ou de son délégué est engagée par cette exécution.Les réponses confirmatives doivent figurer dans les comptes de l'Assemblée prévus à l'article180 ci-dessous.
Publié par tacirsus à 14:51:49 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) | Permaliens
Article 158. - Dans l'organisation des services financiers de l'Assemblée nationale, lesQuesteurs assurent la séparation des opérations d'engagement, de liquidation,d'ordonnancement de celles de paiement.
Article 159. - Lorsque les Questeurs constatent qu'une proposition de dépense entraîne ledépassement des crédits prévus à un chapitre ou à un article du budget, ils sont tenus d'enaviser l'Ordonnateur. Le cas échéant, ils proposent au Président de l'Assemblée nationale defaire procéder à un renforcement du crédit spécifique par un virement de crédit d'article àarticle en vue d'une consommation des crédits en accord avec les besoins.Lorsqu'il s'agit d'un virement de chapitre à chapitre, le Président se réfère à l'Assembléenationale qui statue.
Section 4 : De l'engagement de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses
Article 160. - Toute dépense doit préalablement faire l'objet d'une proposition d'engagementpar les Questeurs à l'Ordonnateur.
Article 161. - Les Questeurs doivent s'assurer au préalable de la disponibilité des créditsavant d'adresser toute proposition d'engagement de dépense à l'Ordonnateur qui appréciel'opportunité de l'opération.
Article 162. - Lorsque l'engagement est autorisé par l'ordonnateur, les Questeurs débloquentles crédits requis au service utilisateur.
Article 163. - La liquidation et l'ordonnancement des dépenses de l'Assemblée nationale sontpréparés par les Questeurs.A cet effet, ils s'assurent au préalable de la validité des différentes pièces qui leur sontsoumises.
Article 164. - Le titre de paiement doit indiquer :· l'objet de la dépense ;· l'exercice budgétaire ;· les chapitres et articles du budget ;· le montant des sommes à payer en chiffres et en toutes lettres ;· le nom et l'adresse du bénéficiaire.
Article 165. - Le titre de paiement est daté et signé par l'Ordonnateur ou son délégué. Y sontannexées les pièces justificatives originales revêtues du visa de l'un des Questeurs.
Article 166. - Pour tous les titres de paiement, les Questeurs vérifient la disponibilité descrédits et procèdent à un enregistrement comptable.Aucun mouvement de fonds, aucune dépense ne sont possibles sans cette vérification etcette inscription préalables.
Section 5 : De la comptabilité générale et de la trésorerie de l'Assemblée nationale
Article 167. - Le premier Questeur est le payeur des dépenses de l'Assemblée nationale. Encas d'absence du premier Questeur, il est automatiquement remplacé par le deuxièmeQuesteur. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestionrespective.La qualité de Questeur est incompatible avec celle d'Ordonnateur délégué.
Article 168. - Les Questeurs font tenir par les services compétents et sous leur responsabilitéles livres comptables suivants :· le livre des dotations budgétaires ;· le livre des autres recettes ;· le livre récapitulatif des dépenses engagées et ordonnancées ;· le livre-journal de caisse ;· le livre des dépenses par nature.D'autres livres, notamment les livres auxiliaires peuvent être ouverts dans le souci d'améliorerla qualité de la description des écritures comptables.Les pages des livres comptables sont numérotées et paraphées par l'Ordonnateur.
Article 169. - Il sera créé une caisse de menues dépenses pour les besoins urgents del'Assemblée nationale.
Article 171. - En cas d'omissions graves ou d'autres irrégularités dans les titres de paiementreçus par les Questeurs, ceux-ci suspendent le paiement et portent les anomalies à laconnaissance de l'Ordonnateur. Une confirmation écrite de l'ordre emporte pour euxréquisition et obligation de s'exécuter ; les conséquences de l'ordre n'engagent plus quel'Ordonnateur.
Article 172. - Lorsque les Questeurs constatent soit un déficit anormal de caisse, soit unedifférence anormale entre leurs écritures et celles des institutions bancaires ou financières oùl'Assemblée nationale a ouvert un compte, ils doivent en informer immédiatementl'Ordonnateur. Un rapport écrit devra ensuite lui être adressé dans les quarante-huit heures.
Article 173. - Les acquits sont donnés par les créanciers si le paiement est effectué par lacaisse.En cas de paiement par chèque ou par virement, l'avis de débit de la banque vaut quittance.
Article 174. - Les crédits correspondant à des dépenses engagées qui n'ont pu être liquidées,ordonnancées et payées à la fin de l'exercice budgétaire sont reportés à l'exercice suivant oùils seront consommés au titre de dépenses d'exercice antérieur.
Section 6 : Du Délégué du Contrôle financier
Article 175. - Il est placé auprès de l'Assemblée nationale un Délégué du Contrôle financier.
Article 176. - Le Délégué du Contrôle financier procède à un contrôle de régularité et nond'opportunité.
Section 1 : Des comptes annuels
Article 177. - A la fin de chaque année budgétaire, les Questeurs arrêtent les écritures del'exécution du budget de l'Assemblée nationale. Ils établissent le compte administratif et lecompte de gestion.Article 178. - Les Questeurs font notamment apparaître dans les documents annexés auxcomptes administratifs et de gestion :1°- les états des engagements non liquidés ;2° - les engagements liquidés et ordonnancés mais non payés.
Section 2 : Du contrôle de l'exécution du budget et de l'apurement des comptes del'Assemblée nationale
Article 179. - Le contrôle annuel de l'exercice du budget est effectué par une Commissionspéciale et temporaire de l'Assemblée nationale composée d'un représentant par Groupeparlementaire.L'apurement ultérieur des comptes est effectué par
Article 180. - Chaque année, les Questeurs adressent à
Article 181. -
Article 182. -
Article 184. - Le Président de l'Assemblée nationale prend une décision de règlement du budgetconforme aux décisions de l'Assemblée.Il en adresse une copie au gouvernement pour intégration dans le projet de loi de règlement dubudget national de l'année concernée.
Article 185. - Election des membres de
Article 186. - Saisine de
TITRE VIIICONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 187. - Rapport de l'Assemblée nationale avec le Conseil Economique et Social187.1 - L'Assemblée nationale reçoit les avis et recommandations du Conseil Economique et Socialdans les conditions et sous les formes prévues aux articles 139 et 140 de
Article 188. - Rapport de l'Assemblée nationale avec
TITRE XDISPOSITIONS DIVERSES
Article 189. - Insigne - Cocarde - Passeport diplomatique189.1 - Un insigne distinctif est porté par les députés lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémoniespubliques et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.189.2 - Une cocarde leur est également attribuée pour l'identification de leur véhicule.189.3 - L'insigne et la cocarde sont déterminés par le bureau de l'Assemblée nationale.189.4 - Pendant toute la durée de leur mandat, les députés à l'Assemblée nationale ont droit à unpasseport diplomatique dans les mêmes conditions que les membres du gouvernement.189.5 - Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi, l'utilisation abusive ou frauduleusedes insignes, cocardes et passeports diplomatiques peut donner lieu à l'une des sanctionsdisciplinaires prévues à l'article 60 du présent règlement intérieur.
Article 190. - RévisionLe présent règlement intérieur peut être révisé sur proposition du bureau de l'Assemblée nationale ouà la demande de dix (10) députés au moins.Le vote a lieu à la majorité absolue des députés.
TITRE XICONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
Article 191. - Contrôle de constitutionnalitéLe règlement intérieur de l'Assemblée nationale et les modifications au présent règlement intérieursont, avant leur mise en application, soumis à
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