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Afriksenatorium

L'Afrique ne doit plus être trahie; les peuples ont soif de la vérité :et c'est à vous que je parle !

Bénin/ suite Règlement intérieur A.N (4) | 12 mars 2008

Article 50.- Prise de parole par le PrésidentLe Président de l'Assemblée nationale ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenterl'état de la question et ramener l'Assemblée nationale à cette question.Toutefois, s'il désire intervenir personnellement dans un débat, il quitte le fauteuil et ne peut lereprendre qu'après la conclusion dudit débat.Il y est alors remplacé par l'un des Vice-Présidents.  

Article 51.- Incident - fait personnelLa parole peut être accordée, mais seulement en fin de séance et pour cinq minutes, à tout membrede l'Assemblée nationale qui la demande pour un fait personnel.Tout député mis en cause exerce s'il le demande son droit de réponse.Dans ce cas, la parole lui est accordée pour cinq minutes.Le Président déclare, s'il y a lieu, l'incident clos.

Article 52.- Clôture des débats52.1 - Lorsque au moins deux orateurs d'avis contraires ayant traité le fond du débat ont pris part à ladiscussion, le Président ou tout autre membre de l'Assemblée nationale peut en proposer la clôture.52.2 - Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour cinqminutes à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet.Le premier des orateurs inscrit dans l'ordre d'inscription a priorité de parole contre la clôture.52.3 - Le Président consulte l'Assemblée nationale à main levée.Si la demande de clôture est rejetée, la discussion continue mais la clôture peut à nouveau êtredemandée et il est statué sur cette nouvelle demande dans les mêmes conditions que ci-dessus.52.4 - Dès que la clôture d'une discussion est prononcée, la parole ne peut être accordée que pourune explication sommaire de vote n'excédant pas cinq minutes. 

 

 

CHAPITRE IX : MODES DE VOTATION

Article 53.- QuorumSans préjudice des dispositions de l'article 41 du présent règlement intérieur, l'Assemblée nationaleest toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.Les votes émis par l'Assemblée nationale sont valables quel que soit le nombre des présents, si,avant leur ouverture, le Bureau n'a pas été appelé sur demande personnelle du Président d'ungroupe, à vérifier le quorum en constatant la présence de la majorité absolue du nombre des députéscalculé par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus.Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, la séance est levée après l'annonce par lePrésident du report du scrutin à l'ordre du jour de la séance suivante, laquelle ne peut être tenuemoins d'une heure après ; le vote est alors valable, quel que soit le nombre des présents. Article 54.- Droit de vote - Délégation54.1 - Le droit de vote des députés est personnelle.54.2 - Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 93 de la Constitution, les députés sontautorisés à déléguer exceptionnellement leur droit de vote.54.3 - Nul ne peut donner ou recevoir plus d'un mandat ou plus d'une délégation.54.4 - La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul député notammentdésigné et ne peut être transférée à un autre bénéficiaire ; elle doit être notifiée au Président avantl'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s'applique.54.5 - La durée d'une délégation ne peut excéder un mois.Lorsque l'objet ou la durée de la délégation n'est pas précisée, cette délégation expire de plein droit àl'issue d'un délai de cinq jours francs à compter de sa réception.54.6 - Les délégations sont données par un document écrit signé du délégant. En cas d'urgence, ellespeuvent être données par télégramme, télécopie ou par tout autre moyen approprié.Dans ce cas, elles sont notifiées au Président de l'Assemblée nationale par le délégant sous réservede confirmation par écrit du Président du groupe parlementaire ou du parti politique auquel appartientle délégant.Cette notification doit être accompagnée de la certification par la même autorité de l'envoi.  Article 55.- Différentes formes d'expression du vote55.1 - Les votes s'expriment soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire,soit au scrutin public à la tribune, soit au scrutin secret.55.2 - Toutefois, lorsque l'Assemblée doit procéder à des nominations personnelles, le scrutin estsecret.Dans ce cas, le scrutin peut avoir lieu à la tribune.55.3 - Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majoritédes suffrages exprimés, sauf prescription d'une majorité qualifiée par la loi.En cas d'égalité des voix, la question soumise au vote n'est pas adoptée.55.4 - Aucune rectification de vote n'est admise après la clôture du scrutin.55.5 - Tout député peut donner des explications de vote soit avant, soit après le scrutin sauf lorsquecelui-ci a lieu au secret.  

Article 56.- Modes ordinaires de vote56.1 - L'Assemblée nationale vote normalement à main levée en toute matière, sauf pour lesnominations personnelles.56.2 - En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé; sile doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.56.3 - Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peutdécider qu'il sera procédé par scrutin public ordinaire.56.4 - Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.

 

 Article 57.- Scrutin public et scrutin secret57.1 - Sans préjudice des dispositions de l'article 186 ci-dessous, il est procédé par scrutin public à latribune ou par scrutin secret à la tribune dans tous les cas où la Constitution exige une majoritéqualifiée.57.2 - En toute autre matière et à la demande de cinq (5) députés au moins, il est procédé par scrutinpublic ou par scrutin secret, sans préjudice des dispositions des articles 55 alinéa 2, 56 alinéa 3 et 64alinéa 2.  Article 58.- Modalités d'exercice du scrutin public58.1 - Pour le scrutin public, il est distribué à chaque député trois sortes de bulletins : vert - jaune -rouge.58.2 - S'il s'agit d'un scrutin public ordinaire, chaque député dépose, dans l'urne qui lui est présentée,son bulletin de vote et, s'il y a lieu, celui de son délégant : vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il estcontre, jaune s'il désire s'abstenir.58.3 - Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du vote.58.4 - Les secrétaires procèdent au dépouillement. le Président proclame le résultat en ces termes :" L'Assemblée nationale a adopté... " ou " L'Assemblée nationale n'a pas adopté... ".58.5 - Lorsqu'il s'agit d'un scrutin public à la tribune, tous les députés sont appelés dans l'ordrealphabétique résultant du tirage au sort préalable d'une lettre.Chaque député dépose son bulletin dans l'urne placée sur la tribune.Il est procédé à l'émargement des noms des votants au fur et à mesure des votes émis.Quand tous les députés ont été appelés, il est procédé à un deuxième appel des députés qui n'ontpas voté, et le Président prononce la clôture du vote qui est dépouillé comme il est dit à l'alinéaprécédent.  Article 59.- Modalités d'exercice du scrutin secretIl est procédé au scrutin secret dans les mêmes conditions que ci-dessus, avec des bulletins vert,jaune et rouge, ne portant pas le nom des votants et placés sous enveloppe dans un isoloir. 

 

 

CHAPITRE X : DISCIPLINE ET IMMUNITE

Section 1 : Discipline

Article 60.- Sanctions disciplinairesLes sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée nationale sont :· le rappel à l'ordre· le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal· la censure simple· la censure avec exclusion temporaire.  Article 61.- Rappel à l'ordre61.1 - Le Président de séance seul peut rappeler à l'ordre.61.2 - Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble l'ordre.61.3 - Tout député qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parolepour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président de séance n'en décide autrement.61.4 - Est également rappelé à l'ordre tout député absent sans justification à trois réunionsconsécutives de sa commission.61.5 - Un troisième rappel à l'ordre au cours de la même séance donne lieu à inscription au procès-verbal.61.6 - Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, tout député qui a adressé àun ou plusieurs de ses collègues, des injures, provocations ou menaces.61.7 - Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant unmis, du quart de l'indemnité parlementaire allouée aux députés.  Article 62.- Censure simpleLa censure simple est prononcée contre tout député qui :· au cours de la même séance, a fait l'objet de quatre rappels à l'ordre ;· après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions duPrésident ;· dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.La censure simple est également prononcée contre le député dont les absences au cours des travauxen commission ont atteint le tiers des réunions de la commission au cours d'une même session aprèsun rappel à l'ordre.  

Article 63.- Censure avec exclusion temporaire63.1 - La censure avec exclusion temporaire de l'Assemblée est prononcée contre tout député qui :· a résisté à la censure simple , ou qui a subi deux fois cette sanction ;· a fait appel à la violence en séance publique;· s'est rendu coupable d'outrages envers le Président de la République, l'Assemblée nationaleou son Président ;· s'est rendu coupable d'injures, de provocations ou de menaces envers les membres dugouvernement et des institutions prévues par la Constitution.63.2 - La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux del'Assemblée jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure estprononcée.En cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faire par le Président de sortir del'Assemblée, la séance est suspendue.Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour ladeuxième fois à un député, l'exclusion s'étend à trente jours de séance.

 

 Article 64.- Application de la censure64.1 - Le député contre qui la censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est demandée,a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom, un de ses collègues.64.2 - La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées sur proposition duPrésident de séance, par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers des membres présents etau scrutin secret.  Article 65.- Conséquences de la censure simple et de la censure avec exclusion temporaire65.1 - La censure simple prévue à l'article 62 ci-dessus emporte de droit, la privation pendant un mois,de la moitié de l'indemnité allouée aux députés.65.2 - La censure simple prononcée contre un député pour cause d'absence aux travaux encommission comme prévu à l'alinéa 2-c de l'article 35 ci-dessus, entraîne la perte du tiers de sonindemnité parlementaire pendant trois (3) ans.65.3 - La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnitéallouée aux députés pendant deux mois.  Article 66.- Voies de fait66.1 - Lorsqu'un député entreprend d'entraver la liberté des délibérations et des votes de l'Assemblée,et, après s'être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d'obtempérer aurappel à l'ordre du Président, celui-ci lève la s séance et convoque le Bureau.66.2 - Le Bureau peut proposer à l'Assemblée de prononcer la peine de censure avec exclusiontemporaire, et, la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant six mois.66.3 - Si au cours de la séance qui a motivé cette sanction, des voies de fait graves ont été commises,le Président porte immédiatement les faits à la connaissance du Procureur général près la Courd'Appel.66.4 - Les sanctions prévues au présent article sont applicables au député qui s'est rendu coupablede fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractère personnel du vote.  Article 67.- Faits délictueux67.1 - Si un fait délictueux est commis par un député dans l'enceinte du palais de l'Assembléenationale pendant qu'elle est en séance, la délibération en cours est suspendue.67.2 - Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée.67.3 - Si le fait visé est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Présidentporte le fait à la connaissance de l'Assemblée à la reprise de la séance ou au début de la séancesuivante.67.4 - Le député est admis à s'expliquer, s'il le demande.Sur ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances pour être retenu dans le palais.67.5 - En cas de résistance du député ou de tumulte dans la salle de séance ou dans l'enceinte del'Assemblée, le Président lève à l'instant la séance.67.6 - Le Bureau informe sur le champ les Autorités judiciaires.  Article 68.- Abus de titreSous les sanctions disciplinaires ci-dessus prévues, il est interdit à tout député d'exciper ou de laisseruser de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercicedes professions libérales ou autres et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifsque pour l'exercice de son mandat.Les mêmes sanctions s'appliquent lorsqu'il y a abus de titre dans les cas et conditions prévus àl'article 28 ci-dessus.  

Section 2 : Immunité parlementaire

Article 69.- Principe69.1 - Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire conformémentaux dispositions de l'article 90 de la Constitution.En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasiondes opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.69.2 - Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matièrecriminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrantdélit.69.3 - Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau del'Assemblée, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.69.4 - La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert parun vote à la majorité des deux tiers.  Article 70.- Levée de l'immunitéL'immunité parlementaire peut être levée dans les cas ci-après :· cas de délit ou de crime flagrant lorsque le député, auteur, co-auteur ou complice del'infraction poursuivie, aura déjà été ou non arrêté et détenu ;· cas de délit ou de crime lorsque des poursuites doivent être engagées contre le député,auteur, co-auteur ou complice d'une infraction;· cas de délit ou de crime, lorsque les poursuites engagées contre le député auteur, co-auteurou complice de l'infraction sont provisoirement suspendues.  

Article 71.- Procédure de levée d'immunité parlementaire71.1 - La demande de levée d'immunité parlementaire est adressée au Président del'Assemblée nationale.71.2 - Toute demande de levée d'immunité est instruite par une commission spécialecomposée de :· un membre du Bureau de l'Assemblée nationale, Président· le Président ou à défaut, un Rapporteur de la commission des lois, de l'administration et desdroits de l'homme, Rapporteur· un représentant de chaque groupe parlementaire.71.3 - La commission spéciale entend le député dont la levée de l'immunité parlementaire estdemandée ou celui de ses collègues qu'il aura désigné pour le représenter.71.4 - Le rapport de la commission spéciale est transmis à la conférence des présidents pouravis avant d'être inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de l'Assemblée nationale,suivant la procédure de traitement des questions urgentes.71.5 - La décision relative à la levée de l'immunité parlementaire est prise par l'Assemblée enséance plénière au cours de laquelle, il n'est donné lecture que des conclusions du rapport dela commission spéciale.71.6 - La décision d'accorder ou de rejeter la levée de l'immunité parlementaire est adoptéesous forme d'une résolution par la majorité absolue du nombre des députés calculée parrapport au nombre des sièges effectivement pourvus.Cette décision ne s'applique qu'aux infractions pour lesquelles la levée de l'immunitéparlementaire a été demandée.71.7 - En cas de rejet, aucune autre demande relative aux mêmes faits et à la mêmepersonne n'est recevable au cours de la même session.

 

Publié par tacirsus à 15:02:18 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) |

Bénin/ suite Règlement itérieur A.N (5) | 12 mars 2008

 

CHAPITRE XI : POLICE INTERIEURE ET EXTERIEURE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 72.- Principe

72.1 - Le Président veille à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.72.2 - Il assure la police des séances.  

 

Article 73.- Modalités pratiques73.1 - Le Président fixe avec le Bureau, l'importance des Forces de sécurité à placer sous sesordres.73.2 - Nulle personne étrangère à l'Assemblée ne peut s'introduire sans autorisation dansl'enceinte du palais de l'Assemblée nationale.73.3 - Ne peuvent assister aux séances publiques de l'Assemblée nationale que lespersonnes détentrices de cartes d'accès.Des places peuvent être réservées aux personnes détentrices de cartes spéciales délivréespar le Président de l'Assemblée nationale.73.4 - Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent avoir une tenuedécente et observer le silence le plus complet.73.5 - Toute personne étrangère à l'Assemblée qui donne des marques bruyantesd'approbation ou de désapprobation est sur le champ, exclue sur ordre du Président par leshuissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre.73.6 - Il est interdit de fumer dans la salle de délibérations.73.7 - Toute attaque personnelle, toute irruption ou manifestation troublant l'ordre sontinterdites.Le Président peut faire expulser de la salle ou faire arrêter toute personne étrangère àl'Assemblée qui trouble l'ordre.73.8 - Si la séance est tumultueuse, le Président peut annoncer qu'il va la suspendre.Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance.73.9 - Lorsque la séance est reprise, et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Présidentlève la séance.  

 

TITRE IIIPROCEDURES LEGISLATIVESCHAPITRE I : PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE

Section 1 : Initiative des lois

Article 74.- Dépôt des projets, propositions et résolutions

74.1 - Les projets de lois, les propositions de lois et les propositions de résolutions sontinscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée, sur un rôle général portant mention de lasuite qui leur a été donnée.74.2 - Le dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale des projets de lois, propositions de loiset propositions de résolutions est annoncé sans délai en séance publique par le Président.74.3 - Hormis les cas prévus expressément par les textes constitutionnels ou organiques, lespropositions de résolutions ne sont recevables que si elles formulent des mesures etdécisions d'ordre intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l'Assemblée,relèvent de sa compétence exclusive.74.4 - Les projets et propositions de lois qui ne sont pas du domaine de la loi délimité parl'article 98 de la Constitution sont irrecevables.L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée nationale, d'office, ou à lademande du Président de la République.En cas de désaccord entre eux, le Président de l'Assemblée nationale peut consulter la CourConstitutionnelle qui statue dans un délai de huit jours.74.5 - Les propositions de lois dont l'adoption aurait pour conséquences, soit une diminutiondes ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, sontdéclarées irrecevables par le Président de l'Assemblée nationale si elles ne sont pasaccompagnées d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes,conformément aux dispositions de l'article 107 de la Constitution.74.6 - Le dépôt des projets de lois, des propositions de lois et des propositions de résolutionsn'est annoncé en séance publique que si ces projets et propositions sont recevables.74.7 - Les projets de lois, propositions de lois et propositions de résolutions doivent êtreformulés par écrit, précédés d'un titre succinct et d'un exposé des motifs.Le texte législatif ou " disposition " doit être rédigé en articles.Le dispositif des propositions de résolutions doit être rédigé aussi sommairement que possibleet avoir un caractère indicatif et non impératif.74.8 - Les projets de lois, les propositions de lois et les propositions de résolutions sont, aprèsl'annonce de leur dépôt, renvoyés à l'examen de la commission compétente ou d'unecommission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues parl'article 34.2 ci-dessus.Les propositions de lois et les propositions de résolutions sont transmises au gouvernementdans les quarante-huit (48) heures suivant l'annonce de leur dépôt.74.9 - Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique sont votées etmodifiées dans les conditions prévues à l'article 97 de la Constitution du 11 décembre 1990.  

 

Article 75.- Retrait et reprise des propositions de lois75.1 - Les propositions de lois, ainsi que les rapports des commissions, peuvent toujours êtreretirés par leur auteur, quand bien même leur discussion est engagée.75.2 - Toutefois, si un autre député reprend une proposition retirée par son auteur, ladiscussion continue.  

 

Article 76.- Conséquences d'une décision de rejet de l'Assemblée nationale76.1 - Les propositions de lois et les propositions de résolutions repoussées par l'Assembléenationale ne peuvent être réintroduites avant le délai de trois mois.76.2 - Celles sur lesquelles l'Assemblée nationale n'a pas pu statuer à la clôture de ladeuxième session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées, sontrenvoyées à leurs auteurs pour être réintroduites s'ils le jugent nécessaire. Dans ce cas,l'Assemblée nationale doit statuer en principe sur lesdites propositions.  

Section 2 : Discussion législative

Paragraphe 1er : Procédure d'urgence  

 

Article 77.- Recours de droit à la procédure d'urgenceConformément aux dispositions de l'article 48.2 du présent règlement intérieur, la discussionimmédiate d'un projet de loi, d'une proposition de loi ou d'une proposition de résolution est dedroit, lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, après présentation de sonrapport.  

 

Article 78.- Initiatives des députés ou du gouvernementLa discussion immédiate d'un projet de loi, d'une proposition de loi, ou d'une proposition derésolution peut être demandée par le gouvernement ou par dix députés au moins.L'Assemblée nationale statue et se prononce sur l'opportunité de la discussion immédiate àmain levée et sans débat.  

 

Article 79.- Modalités de la procédure d'urgenceLorsque la discussion immédiate est acceptée par l'Assemblée nationale, la commissioncompétente est mise en demeure d'avoir à présenter son rapport dans le délai qui lui est fixépar l'Assemblée nationale.A l'expiration de ce délai, l'affaire vient en discussion au besoin sur un rapport verbal de lacommission.Paragraphe 2 : Discussion ordinaireA/- Discussion en commission  

Article 80.- Saisine d'une commission permanente

80.1 - Le Président de l'Assemblée nationale saisit la Commission permanente compétente oula commission spéciale et temporaire désignée à cet effet de tout projet de loi ou propositionde loi et de résolution déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.80.2 - Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas deconflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le Président, après un débat oùseuls sont entendus le gouvernement ou l'auteur de la proposition et des présidents descommissions intéressées, propose par priorité à l'Assemblée nationale la création d'unecommission spéciale et temporaire.Si cette proposition est rejetée, le Président, après consultation de la conférence desprésidents et sur décision du bureau, soumet à l'Assemblée nationale la question decompétence.  

Article 81.- Rapport des commissions

81.1 - Les rapports des commissions doivent être déposés, imprimés et distribués, dans undélai tel que l'Assemblée soit en mesure de procéder utilement à la discussion des projets delois, propositions de lois et de résolutions.Les rapports peuvent, en outre, être publiés en annexe au procès-verbal de la séance aucours de laquelle ils sont discutés sur décision du bureau de l'Assemblée nationale.81.2 - Les amendements présentés en commission et les modifications proposées par lacommission aux textes dont elle avait été initialement saisie ne sont recevables que lorsqu'ilssont conformes aux dispositions de l'article 98 de la Constitution délimitant le domaine de laloi.L'irrecevabilité des amendements est appréciée par le Président de la Commission et, en cas de doute, par son bureau.81.3 - L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut, s'il en fait la demande auPrésident de la Commission, être convoqué aux séances de la commission consacrées à l'examen de son texte ; il se retire au moment du vote.81.4 - Les rapports faits sur un projet ou une proposition de lois dont l'application estsusceptible d'avoir un impact sur l'environnement comportant en annexe une étudeécologique, constituée d'éléments d'informations quant aux incidences de la législationproposée, notamment sur le milieu, les ressources naturelles et les consommations d'énergie.  

Article 82.- Droit d'intervention des commissions compétentes

82.1 - Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur unprojet ou une proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire, affecté à une autrecommission permanente, informe le Président de l'Assemblée nationale, qu'elle désire donnerson avis.Cette demande est soumise à la décision de l'Assemblée.82.2 - Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commissionsaisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer avec voix consultative aux travaux dela commission saisie au fond.Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer avecvoix consultative aux travaux de la commission saisie pour avis.82.3 - Les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commissionsaisie au fond les amendements adoptés par leur commission.82.4 - Seuls les avis portant sur les projets de lois de finances sont imprimés et distribués.Ils peuvent en outre être publiés en annexe du procès -verbal de la séance au cours delaquelle ils sont discutés sur décision du bureau de l'Assemblée nationale.  

Article 83.- Examen des amendements

83.1 - Le jour de la séance à laquelle est inscrit l'examen d'un projet ou d'une proposition, lacommission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés.83.2 - Elle délibère au fond sur les amendements déposés avant l'expiration des délais fixéspar l'Assemblée nationale et les rejette ou les accepte sans les incorporer à ses propositions,ni présenter de rapport supplémentaire.83.3 - Elle examine les amendements postérieurs pour déterminer si elle en acceptera ladiscussion en séance.Dans l'affirmative, elle délibère sur le fond conformément à l'alinéa précédent.B/- Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée  

Article 84.- Conditions et modalités d'inscription

84.1 - Les projets et les propositions de lois sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée dansles conditions fixées par l'article 38 du présent règlement intérieur.84.2 - Les demandes d'inscription prioritaires du gouvernement sont adressées au Présidentde l'Assemblée nationale qui en informe les présidents des commissions compétentes et lestransmet pour avis à la plus prochaine conférence des présidents.84.3 - Si, à titre exceptionnel, le gouvernement demande une modification de l'ordre du jourpar adjonction, retrait ou inversion d'un ou de plusieurs textes prioritaires, le Président endonne immédiatement connaissance à l'Assemblée.84.4 - Les demandes d'inscription d'une proposition complémentaire à l'ordre du jour sontadressées au Président de l'Assemblée nationale par le président de la commission saisie aufond ou par un président de groupe parlementaire.C/- Discussion en séance plénière  

 

Article 85.- Introduction de la discussionLes projets de lois, les propositions de lois et propositions de résolutions sont discutés enséance plénière dans les formes suivantes :· la discussion des projets de lois, propositions de lois et propositions de résolutions porte surun texte présenté par la commission compétente ;· la discussion est ouverte par la présentation du rapport de la commission saisie au fond,suivie éventuellement de celle des rapports des commissions saisies pour avis.· Après la présentation du rapport de la commission saisie au fond, celle-ci est tenue, si legouvernement le demande, de porter à la connaissance de l'Assemblée nationale les pointssur lesquels il y a désaccord avec le gouvernement.· Dès que la commission saisie au fond a présenté son rapport et alors seulement, toutmembre de l'Assemblée nationale peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'ya pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peut intervenirque le président ou le rapporteur de la commission.Seul l'orateur de la question préalable peut reprendre la parole.  

Article 86.- Discussion générale

86.1 - Il est procédé à une discussion générale des propositions des commissions saisies.86.2 - A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présentédes questions préjudiciables tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certainesconditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant une commission saisie au fond.86.3 - La discussion des questions préjudicielles est de droit.86.4 - Est également de droit le renvoi à la commission initialement saisie au fond.  A

rticle 87.- Discussions particulières

87.1 - Après la clôture de la discussion générale, l'Assemblée nationale est invitée par son Président àpasser à la discussion des articles, les uns après les autres. Toutefois, l'Assemblée peut en déciderautrement.87.2 - Après l'ouverture du débat, la commission saisie au fond peut s'opposer à l'examen de toutamendement qui ne lui a pas été antérieurement soumis, à l'exception des amendements dont l'objetest la reprise d'une disposition du projet de loi soumis à la commission.87.3 - Dans tous les cas où l'Assemblée nationale décide de ne pas passer à la discussion desarticles, le Président déclare que la proposition n'est pas adoptée.  

Article 88.- Discussion des amendements

88.1 - Les amendements sont mis en discussion en priorité sur le texte servant de base à ladiscussion.L'Assemblée nationale ne délibère sur aucun amendement s'il n'est pas soutenu lors de la discussion.88.2 - Les amendements à un même aliéna ou à un même article peuvent faire l'objet d'unediscussion commune.88.3 - Sont mis en discussion dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence : les amendementsde suppression d'un article puis les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent leplus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'opposent à ce texte, s'y intercalent ou s'y ajoutent.88.4 - Dans la discussion des amendements, seuls peuvent intervenir, l'autre, un orateur d'opinioncontraire et la commission.88.5 - Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.88.6 - Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutéset que l'examen des alinéas ou des articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposerd'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés à moins que l'Assemblée nationale n'en décideautrement.  

Article 89.- Seconde lecture

89.1 - Avant le vote sur l'ensemble d'une proposition, une demande de seconde lecture ou de renvoi àla commission saisie au fond pour révision ou coordination peut être présentée.89.2 - La seconde lecture ou le renvoi sont de droit, lorsqu'ils sont demandés par la commission saisieau fond ou acceptés par elle.89.3 - Lorsqu'il y a lieu à seconde lecture, la commission doit présenter un nouveau rapport qui peutêtre verbal.L'Assemblée ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la Commission ou sur lesmodifications apportées par elle aux textes précédemment examinés.89.4 - Lorsqu'il y a lieu à renvoi en commission pour révision ou coordination, la commission présentesans délai son travail ; lecture en est donnée à l'Assemblée nationale et la discussion ne peut porterque sur la rédaction.  

Article 90.- Prérogative du Président de la République

90.1 - Le Président de la République peut avant la promulgation de la loi, demander à l'Assembléenationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.Cette délibération est de droit conformément aux dispositions de l'article 57 alinéa 4 de la Constitution.90.2 - L'Assemblée nationale délibère sur cette seconde lecture selon la même procédure que durantla première lecture.90.3 - Le vote de cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composantl'Assemblée nationale.90.4 - Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la CourConstitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle estconforme à la Constitution (article 57 alinéa 6 de la Constitution).  

Article 91.- Vote de la loi

91.1 - Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote de l'ensemble de la proposition.91.2 - Avant le vote sur l'ensemble, sont admises les explications sommaires de vote d'une duréemaximum de cinq minutes par orateur.  

Section 3 : Promulgation

Article 92.- Saisine du Président de la République : Délai

92.1 - Le Président de l'Assemblée nationale transmet en quatre exemplaires, au Président de laRépublique, aux fins de promulgation, les lois votées par l'Assemblée nationale dans les quarante huitheures de leur vote.92.2 - Ce délai est réduit à vingt quatre heures en cas d'urgence.  

 

Article 93.- Promulgation par la Cour ConstitutionnelleLorsqu'à l'expiration du délai de quinze jours prévu pour la promulgation des lois par l'article 57 alinéa2 de la Constitution, il n'y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture par le Président de laRépublique, la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée nationale, déclare la loiexécutoire si elle est conforme à la Constitution.Dans ce cas, le Président de l'Assemblée nationale saisit le Président de la Cour Constitutionnelledans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article précédent. 

CHAPITRE II : PROCEDURE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Section 1 : Dépôt du projet de loi de finances

 

Article 94.- Conditions et modalitésConformément aux dispositions de l'article 109 de la Constitution, l'Assemblée nationale est saisie duprojet de loi de finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre.Le dépôt du projet sur le bureau de l'Assemblée et son inscription à l'ordre du jour sont fixés par lesdispositions des articles 77 et suivants du présent règlement intérieur.  Section 2 : Discussion en commission

 

Article 95.- Principe95.1 - Sous réserve des dispositions des articles 110 et 111 de la Constitution et de la loi organiquede finances , la commission des finances procède à l'examen des projets de lois de finances dans lesconditions fixées au Chapitre VI du Titre II du présent règlement intérieur.95.2 - Toute commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres à l'effet de participer, avecvoix consultative, aux travaux de la commission des finances pendant l'examen des articles du projetde loi ou des crédits ressortissant à sa compétence. 

 

Section 3 : Discussion en séance plénièreArticle 96.- Conditions et modalités de discussion du texte des amendements96.1 - La discussion des projets de lois de finances s'effectue conformément aux dispositionsparticulières de la Constitution, notamment des articles 96, 99, 109, 110 et 112, des lois applicables età la procédure relative aux lois de finances du présent règlement intérieur.96.2 - Les amendements au projet de la loi de finances de l'année sont reçus par la commission desfinances au plus tard quatre jours à compter de la distribution du rapport général pour les articles de lapremière partie du projet de la loi de finances et les articles de la seconde partie dont la discussionn'est pas rattachée à une rubrique budgétaire ; et à compter de la distribution de chaque rapportspécial pour les crédits d'une rubrique budgétaire et les articles qui lui sont rattachés.96.3 - A l'issue de l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances et avant depasser à l'examen de la seconde partie, il peut être procédé dans les conditions fixées à l'article 89 duprésent règlement intérieur, à une seconde délibération de tout ou partie de la première partie.96.4 - Si, conformément à l'article 89 ci-dessus visé, il est procédé avant le commencement desexplications de vote sur l'ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de lois definances, il ne peut être apporté d'autres modifications aux dispositions de la première partie quecelles nécessitées pour la coordination.

 

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Bénin/ suite Règlement intérieur A.N (6) | 12 mars 2008

Article 97.- Recevabilité des amendements97.1 - Tout article ou amendement contenant des dispositions autres que celles prévues par la loiorganique de finances doit être retiré du projet de la loi de finances et faire l'objet d'un débat distinct, sila commission permanente qui aurait été compétente pour en connaître au fond, le demande, et si leprésident ou le rapporteur ou un membre du bureau de la commission des finances spécialementdésigné à cet effet l'accepte.97.2 - Ce débat est inscrit d'office à l'ordre du jour de l'Assemblée à la suite de la discussion du projetde la loi de finances, s'il s'agit d'un article de ce projet de loi.97.3 - Les articles additionnels et amendements contraires aux dispositions de la loi organique desfinances sont déclarés irrecevables dans les conditions fixées par les articles 107 de la Constitution et74 du règlement intérieur. 

 

 

CHAPITRE III : PROCEDURES LEGISLATIVES SPECIALES

Section 1 : Référendum  Article 98.- Proposition de référendum98.1 - Conformément aux dispositions de l'article 108 de la Constitution, les députés peuvent, par unvote à la majorité des trois quarts, décider de soumettre toute question au référendum.98.2 - Cette proposition de référendum est faite et signée par tout membre de l'Assemblée nationale.98.3 - La proposition, présentée par écrit est examinée conformément à la procédure législative etadoptée selon les dispositions de l'article 108 de la Constitution.Toute proposition de soumettre à référendum un texte de loi en discussion doit être étudiée suivant laprocédure législative avant d'être examinée en assemblée plénière.Le renvoi à la commission compétente suspend la discussion pendant soixante-douze (72) heures,délai au terme duquel la commission devra déposer son rapport. L'examen de ce rapport a priorité surtoute question. ladite proposition est adoptée conformément aux dispositions de l'article 108 de laConstitution.98.4 - La clôture de la discussion peut être prononcée dans les mêmes conditions que celles fixées cidessusà l'article 52 du présent règlement intérieur. 

 

 

Section 2 : Révision de la Constitution

Article 99.- Projets et propositions de lois portant révision99.1 - Les projets et propositions de lois portant révision de la Constitution sont examinés, discutés etvotés dans les conditions fixées aux articles 154 et 155 de la Constitution.99.2 - En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l'article 156 de la Constitution, leprojet ou la proposition de révision est irrecevable lorsqu'il y est porté atteinte à l'intégrité du territoire,à la forme républicaine ou à la laïcité de l'Etat.  

Section 3 : Procédure de discussion des lois organiques

 

Article 100. - Conditions de dépôt et modalités de discussion100.1 - Les projets et propositions de lois organiques doivent comporter dans leur intitulé la mentionexpresse de ce caractère.Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre nature.100.2 - La discussion des projets et propositions de lois organiques en séance publique ne peutintervenir avant l'expiration d'un délai de quinze (15) jours suivant leur dépôt effectif sur le bureau del'Assemblée conformément aux dispositions de l'article 97 de la Constitution.Ce dépôt est matérialisé par l'enregistrement au Secrétariat général administratif de l'Assembléenationale. les quinze (15) jours doivent être compris comme des jours francs.100.3 - Il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans leprojet ou la proposition des dispositions ne revêtant pas le caractère organique.100.4 - Aucune disposition législative de caractère organique ne peut être introduite dans un projet ouproposition de loi qui n'a pas été présenté sous cette forme.100.5 - Après examen et discussion, les projets de lois organiques sont votés et modifiés à la majoritéabsolue des membres composant l'Assemblée nationale.Elles ne peuvent être promulgués qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformitéà la Constitution.  

Section 4.- Traités et accords internationaux

 

Article 101. - Saisine de l'Assemblée nationale101.1 - Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traitéou l'application d'un accord international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articlescontenus dans ces actes, et il ne peut être présenté d'amendement.101.2 - L'Assemblée conclut à l'adoption ou au rejet du projet de loi ou à l'ajournement de ladiscussion. Le rejet ou l'ajournement peut être motivé.  

 

Article 102. - Saisine de la Cour Constitutionnelle102.1 - Lorsque la Cour Constitutionnelle a été saisie dans les conditions prévues à l'article 146 de laConstitution, du point de savoir et un engagement international comporte une clause contraire à laConstitution, le projet de loi autorisant sa ratification ou son approbation ne peut être mis endiscussion.102.2 - La saisine de la Cour Constitutionnelle intervenue au cours de la procédure législativesuspend cette procédure.102.3 - La discussion ne peut être commencée ou reprise hors les formes prévues pour une révisionde la Constitution qu'après publication au Journal Officiel de la déclaration de la Cour Constitutionnelleportant que l'engagement ne contient aucune clause contraire à la Constitution.  

Section 5.- Etat de guerre - Etat de siège - Etat d'urgence

Article 103. - Etat de guerre - Etat de siège - Etat d'urgenceLes autorisations prévues à l'article 101 de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concernel'Assemblée nationale, que d'un vote sur un texte exprès d'initiative gouvernementale se référant auditarticle.   

 

Article 104. - Pouvoir de légiférer par ordonnanceConformément aux dispositions de l'article 102 de la Constitution et dans les conditions et formesfixées à l'article précédent, l'Assemblée nationale peut autoriser le gouvernement à prendre parordonnance, pour une période limitée, des mesures qui normalement sont du domaine de la loi.Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assembléenationale.  

 

TITRE IVCONTROLE PARLEMENTAIRECHAPITRE I : COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

Article 105. - Conditions et modalités d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationaleconformément aux dispositions de l'article 95 de la Constitution.Ils peuvent, s'ils le demandent, faire devant elle des déclarations. ces déclarations peuvent faire l'objetd'un débat non suivi de vote.105.2 - Dans le cadre de déclaration avec débat, la conférence des présidents peut proposer le tempsglobal attribué aux groupes parlementaires pour les séances consacrées au débat.Ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée nationale entre les groupes parlementaires enproportion de leur importance numérique.105.3 - Un temps de parole est également attribué à l'ensemble des députés n'appartenant à aucungroupe parlementaire.105.4 - Les inscriptions des communications du gouvernement ainsi que l'ordre des interventions ontlieu dans les mêmes conditions que l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'Assembléenationale.105.5 - Lorsque la déclaration du gouvernement ne comporte pas de débat, le Président peutrépondre au gouvernement.105.6 - Aucun vote, de quelque nature que ce soit, ne peut avoir lieu à l'occasion des communicationsdu gouvernement. 

 

 

CHAPITRE II : QUESTIONS ORALES ET ECRITES

Section 1 : Questions orales

 

Article 106. - Comment poser une question orale106.1 - Les questions orales sont posées par un député au gouvernement, soit sur sa politiquegénérale, soit sur les dossiers ou affaires relevant d'un département ministériel donné.106.2 - Les questions doivent être sommairement rédigés et se limiter aux éléments strictementindispensables à leur compréhension.Elles peuvent être posées sous la forme de questions orales avec débat ou de questions orales sansdébat, conformément aux dispositions de l'article 113 de la Constitution.106.3 - Tout député qui désire poser une question orale en remet le texte au Président de l'Assembléenationale qui le notifie au gouvernement.106.4 - les questions orales sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel.106.5 - Au fur et à mesure de leur dépôt, les questions orales sont inscrites par le Président au rôledes questions orales avec débat ou au rôle des questions orales sans débat.  

 

Article 107. - Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale107.1 - La séance réservée chaque semaine, par priorité, aux questions des membres de l'Assembléenationale et aux réponses du gouvernement est fixée par le bureau après consultation de laconférence des présidents.107.2 - L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est arrêtée par le bureau del'Assemblée nationale après consultation de la conférence des présidents au vu des deux rôles de cesquestions, la veille de sa réunion.107.3 - La conférence des présidents peut faire inscrire une question orale quel que soit le rangd'inscription de cette question à l'un des deux rôles. Elle peut proposer la jonction des questionsorales portant sur des sujets identiques ou connexes.107.4 - Après consultation de la conférence des présidents, le bureau procède chaque mois à larévision des deux rôles des questions orales.Lors de cette révision, le bureau peut transférer une question orale d'un rôle à l'autre, ou radier unequestion orale portant sur un sujet ayant donné lieu à un débat depuis la précédente révision.  

 

Article 108. - Discussion en séance plénière108.1 - La question orale avec débat est appelée par le Président qui peut fixer le temps de paroleimparti à son auteur.108.2 - Le ministre compétent y répond.Il peut différer cette réponse en annonçant pour l'un des deux prochains jours de séance unecommunication du gouvernement avec débat sur le même sujet.Cette annonce interrompt le débat sur la question orale.La communication du gouvernement est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la séance choisiepar le gouvernement.A cette séance, le débat se déroule suivant les dispositions du chapitre premier du présent titrerelatives aux communications du gouvernement.108.3 - Après la réponse du ministre, le Président organise le débat au vu de la liste des orateursinscrits et donne la parole à chacun d'eux pour le temps de parole qu'il lui impartit.L'auteur de la question a priorité d'intervention.108.4 - Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.

 

 Article 109. - Questions orales sans débat109.1 - La question orale sans débat est exposée sommairement par son auteur.Le ministre compétent y répond.L'auteur de la question peut reprendre la parole.Le ministre peut répliquer.109.2 - Aucune autre intervention ne peut avoir lieu.

 

 Article 110. - Questions d'actualité110.1 - Les questions d'actualité sont déposées à la présidence de l'Assemblée au plus tard deuxheures avant l'heure fixée par le bureau pour la conférence des présidents. Elles sont libelléessommairement.110.2 - Elles sont posées au gouvernement qui y répond.110.3 - Après la consultation de la conférence des présidents, le bureau décide de leur inscription enfonction de leur caractère d'actualité et d'intérêt général, à l'ordre du jour de la plus prochaine séanceréservée aux questions orales. la première heure de la séance leur est consacrée par priorité.110.4 - La question est appelée par le président après la réponse du gouvernement, l'auteur de laquestion peut reprendre la parole. S'il est absent, la question n'est pas appelée.110.5 - Il n'est pas tenu de rôle des questions d'actualité. les questions non retenues sont inscrites sileur auteur le demande, au rôle des questions orales sans débats.  

 

Section 2 : Questions écritesArticle 111. - Comment poser une question écrite111.1 - Tout député qui désire poser une question écrite à un ministre, en remet le texte au Présidentde l'Assemblée nationale qui le transmet au Président de la République, dans les huit jours.111.2 - Les questions doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordrepersonnel ou à l'égard de tiers nommément désignés.Elles ne peuvent être posées que par un seul député à un seul ministre.111.3 - Les questions écrites sont inscrites sur les rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt.Toute question écrite peut être transformée à tout moment, à la demande de son auteur en questionorale.111.4 - Elles sont publiées au Journal Officiel des débats parlementaires ou à défaut au JournalOfficiel de la République.111.5 - La procédure des questions écrites et orales ne s'applique, en principe, qu'aux questions dontles auteurs estiment qu'elles présentent un intérêt général justifient la publicité que comporte laditeprocédure.Les questions d'ordre personnel ou particulier doivent être traitées par correspondance ou contactdirect entre les députés et les ministres intéressés.  

 

Article 112. - Réponse des membres du gouvernement112.1 - Les ministres doivent répondre aux questions orales dans un délai de trente (30) jours àcompter de leur transmission. dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté de demander à titreexceptionnel pour rassembler les éléments de réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excédertrente (30) jours.112.2 - Les réponses sont transmises aux auteurs des questions par les soins du Président del'Assemblée nationale.112.3 - Les réponses des ministres aux questions écrites sont publiées au journal Officiel des débatsparlementaires ou à défaut au Journal Officiel de la République. 

 

 

CHAPITRE III : INTERPELLATION

Article 113. - Conditions, modalités et conséquences113.1 - Conformément aux dispositions des articles 71 et 113 de la Constitution, le Président de laRépublique ou tout membre de son gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctionsgouvernementales, être interpellé par l'Assemblée nationale.113.2 - Toute question écrite ou orale à laquelle il n'a pas été répondu dans le délai d'un mois peutfaire l'objet d'une interpellation dans les conditions prévues par la Constitution.113.3 - Les demandes d'interpellation dûment motivées et signées par dix députés au moins sontdéposées sur le bureau de l'Assemblée en séance publique. A partir du dépôt, aucune signature nepeut être retirée.113.4 - Les demandes sont examinées par le bureau selon la procédure des questions urgentes pourleur inscription à l'ordre du jour.113.5 - La décision d'interpellation est prise à la majorité simple des députés présents.113.6 - Le Président de l'Assemblée nationale transmet, s'il y a lieu, l'interpellation au Président de laRépublique dans les huit jours.113.7 - Dans un délai de trente jours, le Président de la République répond à ces interpellations parlui-même ou par l'un de ses ministres qu'il délègue spécialement devant l'Assemblée nationale.En la circonstance, l'Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire desrecommandations au gouvernement.  

CHAPITRE IV : COMMISSIONS PARLEMENTAIRES D'INFORMATION, D'ENQUETE ET DECONTROLE

 

Article 114. - Constitution114.1 - La création d'une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle parl'Assemblée nationale résulte du vote d'une proposition de résolution déposée, affectée à lacommission permanente compétente examinée et discutée dans les conditions fixées au Titre IIchapitre VI du présent règlement intérieur.Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit lesservices publics ou les entreprises publiques ou semi-publiques dont la commission de contrôle doitexaminer la gestion.114.2 - La commission saisie d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commissionparlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle doit déposer son rapport dans les trente (30)jours de la session ordinaire suivant l'affectation de cette proposition.114.3 - Les commissions parlementaires d'information, d'enquête et de contrôle ne peuventcomprendre plus de dix (10) députés.  

 

Article 115. - Notification115.1 - Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission est notifiéepar le Président de l'Assemblée au Garde des Sceaux, ministre de la justice.115.2 - Si le garde des Sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faitsayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion.Si la discussion a déjà commencé, elle est immédiatement interrompue.115.3 - Lorsqu'une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Présidentde l'Assemblée nationale, saisi par le Garde des Sceaux, en informe le Président de la commission.Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.  

 

Article 116. - AuditionToute déposition doit faire l'objet d'un document signé de l'intéressé.Au cas où ce dernier ne sait ni lire, ni écrire, le procès-verbal de son audition lui est lu et traduit devantdeux témoins de son choix qui contresignent à côté de son empreinte digitale.   Article 117. - Publication117.1 - Le rapport établi par une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle estremis au Président de l'Assemblée nationale.Le dépôt de ce rapport est publié au Journal Officiel et annoncé à l'ouverture de la plus prochaineséance.117.2 - La demande que l'Assemblée délivre à huis clos, à l'effet de décider, par un vote spécial, dene pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport doit être présentée dans un délai de cinqjours francs à compter de la publication du dépôt au Journal Officiel.  

 

Article 118. - Prescription118.1 - Le Président de l'Assemblée déclare irrecevable toute disposition de résolution ayant poureffet la reconstitution d'une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle avec lemême objet qu'une commission antérieure, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de lafin de la mission de celle-ci.118.2 - Sil y a doute, le Président statue après avis du bureau du de l'Assemblée. 

 

 

CHAPITRE V : CONTROLE BUDGETAIRE

Article 119. - Conditions d'exercice du contrôle119.1 - Les documents et les renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budgetgénéral de l'Etat et des budgets autonomes ou la vérification des comptes des entreprises publiqueset des sociétés d'économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au Président del'Assemblée nationale à l'attention du Président de la commission des finances et du rapporteurspécial désigné.119.2 - Le rapporteur spécial peut demander à la commission des finances de lui adjoindre un de sesmembres pour l'exercice de ce contrôle.119.3 - Les travaux des rapporteurs ne peuvent faire l'objet de rapport d'information.Ils ne peuvent être utilisés que pour les rapports faits par les commissions sur la loi de finances. 

 

 

 

CHAPITRE VI : ROLE D'INFORMATION DES COMMISSIONS PERMANENTES

Article 120. - Principe120.1 - Sans préjudice des dispositions les concernant, contenues dans le Titre II Chapitre VI durèglement intérieur, les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour luipermettre d'exercer son contrôle sur la politique du gouvernement.120.2 - A cette fin, elles peuvent confier à un ou à plusieurs de leurs membres une missiond'information temporaire portant notamment sur les conditions d'application d'une législation.Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions. 

 

 

 

CHAPITRE VII : PETITIONS

Article 121. - Conditions de rédaction - Dépôt121.1 - Les citoyens peuvent adresser des pétitions à l'Assemblée nationale. Elles sont reçues par lePrésident de l'Assemblée nationale.121.2 - Toute pétition doit préciser son objet et indiquer les noms, prénoms, adresses et domiciles despétitionnaires et être revêtue de leurs signatures.  

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Bénin/suite Règlement intérieur A.N (7) | 12 mars 2008

Article 122. - Inscription au rôle - Examen122.1 - Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée.Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro d'ordre de la pétition.122.2 - Le Président de l'Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission permanentecompétente pour examen.La commission désigne un rapporteur.122.3 - Après avoir entendu les conclusions du rapporteur, la commission, dans les quinze (15) jours,propose à l'Assemblée nationale suivant le cas, soit de classer purement et simplement la pétition,soit de la renvoyer à une autre commission de l'Assemblée nationale ou au gouvernement, soit d'endébattre à sa plus prochaine séance.Notification est faite aux pétitionnaires de la décision de l'Assemblée concernant leur pétition par lePrésident de l'Assemblée nationale.122.4 - Lorsqu'une pétition est renvoyée à une autre commission permanente de l'Assemblée, celle-ci,dans un délai de quinze (15) jours, doit soumettre son rapport à l'Assemblée nationale pour décision.122.5 - La réponse du gouvernement est communiquée à l'Assemblée nationale. Si le gouvernementn'a pas répondu dans le délai d'un mois à la pétition qui lui a été communiquée, il peut être interpellépar l'Assemblée nationale à l'une de ses prochaines séances. Dans ce cas, l'Assemblée nationaledélibère.  

 

Article 123. - Publication - RecoursUn feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribuépériodiquement aux membres de l'Assemblée.  

 

Article 124. - Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationaleLes rapports déposés en application des articles 121 et 122 ci-dessus sont inscrits à l'ordre du jour dela plus prochaine séance de l'Assemblée nationale.  

 

Article 125. - Débat en séance publique125.1 - Le débat en séance publique sur lesdits rapports s'engage par l'audition du rapporteur de lacommission.125.2 - Au vu de la liste des orateurs inscrits pour la discussion, le Président peut fixer le temps deparole de chacun d'eux.125.3 - Le Gouvernement a la parole quand il la demande.125.4 - Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.  

TITRE VDU REGLEMENT ADMINISTRATIFCHAPITRE I : ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES

Section 1 : Attributions administratives des membres du Bureau

 

Article 126. - Le PrésidentConformément à l'article 82 de la Constitution et à l'article 17.1 du présent règlement intérieur, lePrésident dirige l'Assemblée nationale. A ce titre, il est le Chef de l'administration de l'Assemblée.Il a la police intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.Il nomme après avis motivé du bureau et consultation de la conférence des présidents, le secrétairegénéral administratif qui, sous son autorité, contrôle et dirige tous les services administratifs del'Assemblée nationale.Il nomme également après avis du bureau et consultation de la conférence des présidents, leDirecteur des services législatifs et le directeur de la Questure.Conformément à l'article 73.1 ci-dessus, le Président fixe avec le bureau, l'importance des forces desécurité à placer sous ses ordres. 

 

Article 127. - Le Bureau

Le Bureau assiste le Président de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 82de la Constitution et dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur.Chaque année, le Bureau de l'Assemblée nationale examine l'avant-projet de budget de l'Assembléenationale avant étude par la commission permanente chargée des finances.Le Bureau détermine les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution par les différentsservices, des dispositions du règlement intérieur.  

 

Article 128. - Les QuesteursLes Questeurs, sous la haute direction et le contrôle du bureau sont chargés de la gestionadministrative et financière de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 17.4 ci-dessus.Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnée sans leur avis préalable.Ils préparent, de concert avec les membres du bureau, le budget de l'Assemblée nationale qu'ilsrapportent devant la commission chargée des finances.  

 

Article 129. - Les Secrétaires parlementairesLes Secrétaires parlementaires assistent le Président dans la conduite des débats. Ils inscrivent lesdéputés qui demandent la parole, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levéeou par assis debout et dépouillent les scrutins. Ils surveillent la rédaction du procès-verbal desséances, le tout conformément à l'article 17.5 du présent règlement intérieur.  Section 2 : Attributions du Secrétaire général administratif

 

Article 130. - Placé sous l'autorité du Président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 89de la Constitution, le Secrétaire général administratif assure la coordination des services administratifsde l'Assemblée.Il est chargé :· de veiller à l'établissement des comptes-rendus et des procès-verbaux de séance ;· de veiller au plan administratif à la bonne marche des activités de l'Assemblée nationale ;· de suivre la procédure législative, notamment toutes les transmissions des textes à la CourConstitutionnelle, à la Cour suprême, au gouvernement, au Président de la République et àtoutes les institutions concernées ;· d'assurer la transmission des textes au Journal Officiel pour publication ;· d'assister le Président en séance ;· de suivre l'exécution des décisions financières de l'Assemblée nationale.Le Secrétaire général administratif est directement responsable de la section COURRIER.Il est responsable devant le Président de la bonne marche des services.Il prépare les réunions du bureau et de la conférence des présidents, auxquelles il assiste,sauf instructions contraires du Président de l'Assemblée nationale.Il organise les réunions de coordination des directeurs, des chefs de services, convoquées àsa diligence pour l'examen des questions d'intérêt général, ou susceptibles d'avoir desrépercussions importantes sur le fonctionnement de l'institution parlementaire.  

CHAPITRE II : ORGANISATIONSection 1 : Structure des services administratifs et Statut du personnel parlementaire

 

Article 131. - Outre le cabinet du Président, l'administration de l'Assemblée nationalecomprend deux (2) directions placées sous la responsabilité du Secrétaire généraladministratif.Les directions comprennent des services qui sont subdivisés en cas de besoin en divisions,sections et sous-sections.  

 

Article 132. - Le fonctionnement des services de l'Assemblée nationale est assuré par unpersonnel parlementaire dont le statut particulier est déterminé par une décision du Présidentde l'Assemblée nationale après avis du bureau.  

Section 2 : Le cabinet du Président de l'Assemblée nationale

 

Article 133. - Le cabinet du Président de l'Assemblée nationale comprend :· un Directeur de cabinet,· un Secrétaire particulier,· un ou deux Secrétaires de cabinet,· des Conseillers techniques,· des Chargés de mission,· un Chargé de protocole,· le Commandant militaire et le personnel de sécurité,· un Attaché de presse,· Aide-de-Camp ayant au moins le grade de Lieutenant.   Article 134. - Les membres du cabinet du Président de l'Assemblée nationale sont nomméspar décision du Président. les tâches incombant à chacun d'eux et leurs attributionsspécifiques sont fixées par arrêté du Président.  

Section 3 : Le Secrétariat général administratif

 

Article 135. - Le Secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale est dirigé par unSecrétaire général administratif nommé par le Président de l'Assemblée nationale,conformément aux dispositions des articles 17.1-j et 126 ci-dessus, parmi les fonctionnairesde la catégorie A, échelle 1.Il peut être assisté dans sa tâche par un Secrétaire général administratif adjoint nommé dansles mêmes conditions.    Article 136. - Le Secrétariat général administratif comprend deux directions :· la Direction des services législatifs ;· la Direction de la Questure.Paragraphe 1er.- La Direction des services législatifs  

Article 137. - La Direction des services législatifs est dirigée par un Directeur nommé par lePrésident parmi les fonctionnaires de la catégorie A, échelle 1.Le Directeur des services législatifs exerce ses fonctions sous l'autorité du Secrétaire généraladministratifs.

 

 Article 138. - La Direction des services législatifs comprend :· le Service des séances et des questions, de la transcription et de la rédaction ;· le Service des commissions, des réunions du bureau et de la conférence des présidents ;· le Service de la documentation et des archives ;· le Service de la communication.Paragraphe 2 : La Direction de la Questure.

 

 Article 139. - La Direction de la Questure est dirigée par un Directeur nommé par le Présidentparmi les fonctionnaires de la catégorie A, échelle 1.Le Directeur de la Questure exerce ses fonctions sous l'autorité du Secrétaire généraladministratif.  

 

Article 140. - La Direction de la Questure comprend :· le Service du personnel et de la santé ;· le Service de la comptabilité ;· le Service du matériel et de l'entretien ;· le Service financier ;· le Service de la restauration et de l'hôtellerie ;· le Service du protocole. 

 

 

TITRE VI

DU REGLEMENT FINANCIER DE L'ASSEMBLEE NATIONALECHAPITRE PREMIER : GENERALITES  

 

Article 141. - L'Assemblée nationale jouit de l'autonomie financière et établit son budget.  

 

Article 142. - Il est institué un règlement financier de l'Assemblée nationale qui fixe les règlesrelatives à son budget :· sa préparation et son exécution ;· la procédure d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses;· la trésorerie ;· l'établissement des comptes annuels ;· le contrôle de la gestion.   Article 143. - Le budget de l'Assemblée nationale est élaboré selon la nomenclature dubudget de l'Etat réparti en chapitres et articles pour la gestion du personnel, du matériel et defonds spéciaux tenus à sa disposition.  

 

Article 144. - L'Assemblée nationale établit son budget prévisionnel et le transmet au ministrechargé des finances pour intégration au projet de budget de l'Etat.  

 

Article 145. - Le budget de l'Assemblée nationale fait partie intégrante du budget de l'Etat votéannuellement conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.  

 

Article 146. - Les dotations budgétaires de l'Assemblée nationale sont mises à sa dispositionpar délégations trimestrielles de crédits et les fonds versés au début du trimestre au comptede l'Assemblée nationale dans une institution bancaire installée sur le territoire national.    

CHAPITRE II : DES PROCEDURES D'ELABORATION ET D'EXECUTION DU BUDGET DEL'ASSEMBLEE NATIONALE

 

Article 147. - Les ressources de l'Assemblée nationale sont constituées par :· les dotations budgétaires ;· les dons, legs, subventions et autres recettes extraordinaires;· les intérêts éventuels des fonds de l'Assemblée nationale placés dans une institutionbancaire installée sur le territoire national.Article 148.- les dons, legs et subventions sont reçus et administrés conformément auxlégislations qui les concernent respectivement.Lorsqu'ils sont sous forme de numéraire, une fois toutes les formalités y afférentes achevées,ils sont versés dans un compte de l'Assemblée nationale tenu dans une institution bancaireinstallée sur le territoire national.  

Section 2 : De la confection du budget

 

Article 149. - Chaque année, les Questeurs élaborent de concert avec les membres dubureau un avant-projet de budget de l'Assemblée suivant la nomenclature du budget de l'Etat.  

 

Article 150. - Le Président de l'Assemblée nationale fait étudier l'avant-projet du budget par lacommission permanente chargé des finances.En tenant compte des modifications proposées par cette commission permanente, lePrésident de l'Assemblée présente le projet de budget devant l'Assemblée plénière qui endélibère et en arrête le projet définitif à inclure au projet de loi de finances.  

 

Article 151. - Le Président de l'Assemblée nationale, en soumettant le projet de budget àl'Assemblée, l'accompagne des documents suivants :· le rapport de présentation ;· l'état du personnel ;· l'état d'exécution du budget précédent.  

Section 3 : Des règles générales d'exécution du Budget

 

Article 152. - L'année budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.  

 

Article 153. - Le budget de l'Assemblée nationale s'exécute essentiellement en dépenses,lesquelles comprennent :· les dépenses de fonctionnement incluant les indemnités parlementaires, le traitement dupersonnel d'appui et les dépenses de matériel ;· les dépenses d'équipement socio-administratif.  

 

Article 154. - Le Président de l'Assemblée nationale est l'Ordonnateur du budget. Il peutdéléguer ses pouvoirs au Vice-Président qui assure son intérim.  

 

Article 155. - Une fois la loi de finances promulguée, le Président de l'Assemblée nationale ouson délégué procède à l'exécution du budget par tranches trimestrielles selon les besoins. Acet effet, les délégations de crédits sont opérées trimestriellement par la Direction du budgetet les fonds versés par le Trésor public dans un compte ouvert au nom de l'Assembléenationale auprès d'une institution bancaire installée sur le territoire national.  

Article 156. - Les Questeurs sont les gestionnaires du budget de l'Assemblée nationale. A cetitre, ils sont responsables devant le Président de l'Assemblée nationale ou devantl'Ordonnateur délégué par ce dernier.Si un ordre de l'Ordonnateur ou de son délégué apparaît aux Questeurs comme nonconforme aux dispositions légales et réglementaires sur la gestion budgétaire, ils doivent enaviser l'Ordonnateur par écrit pour l'inviter à retirer ledit ordre.La réponse confirmative de l'Ordonnateur ou de son délégué doit être formulée par écrit.Cette réponse emporte la réquisition des Questeurs qui doivent s'exécuter ; seule laresponsabilité de l'Ordonnateur ou de son délégué est engagée par cette exécution.Les réponses confirmatives doivent figurer dans les comptes de l'Assemblée prévus à l'article180 ci-dessous.

 

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Bénin/ suite et fin Règlement intérieur A.N | 12 mars 2008

 Article 157. - Les Questeurs de l'Assemblée nationale :· vérifient la conformité de toutes les dépenses avec les ouvertures de crédit, les disponibilitésbudgétaires et les textes en vigueur en la matière ;· assurent les paiements sur la base des pièces justificatives certifiant le service fait ;· examinent toutes les propositions d'engagement budgétaire, toutes les sollicitations de fondssupplémentaires, tout projet de décision, de contrat, de commande et en général toutemesure qui entraîne une opération de dépense.  

 

Article 158. - Dans l'organisation des services financiers de l'Assemblée nationale, lesQuesteurs assurent la séparation des opérations d'engagement, de liquidation,d'ordonnancement de celles de paiement.  

 

Article 159. - Lorsque les Questeurs constatent qu'une proposition de dépense entraîne ledépassement des crédits prévus à un chapitre ou à un article du budget, ils sont tenus d'enaviser l'Ordonnateur. Le cas échéant, ils proposent au Président de l'Assemblée nationale defaire procéder à un renforcement du crédit spécifique par un virement de crédit d'article àarticle en vue d'une consommation des crédits en accord avec les besoins.Lorsqu'il s'agit d'un virement de chapitre à chapitre, le Président se réfère à l'Assembléenationale qui statue.  

Section 4 : De l'engagement de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses

 

Article 160. - Toute dépense doit préalablement faire l'objet d'une proposition d'engagementpar les Questeurs à l'Ordonnateur.  

 

Article 161. - Les Questeurs doivent s'assurer au préalable de la disponibilité des créditsavant d'adresser toute proposition d'engagement de dépense à l'Ordonnateur qui appréciel'opportunité de l'opération.  

 

Article 162. - Lorsque l'engagement est autorisé par l'ordonnateur, les Questeurs débloquentles crédits requis au service utilisateur.  

 

Article 163. - La liquidation et l'ordonnancement des dépenses de l'Assemblée nationale sontpréparés par les Questeurs.A cet effet, ils s'assurent au préalable de la validité des différentes pièces qui leur sontsoumises.  

 

Article 164. - Le titre de paiement doit indiquer :· l'objet de la dépense ;· l'exercice budgétaire ;· les chapitres et articles du budget ;· le montant des sommes à payer en chiffres et en toutes lettres ;· le nom et l'adresse du bénéficiaire.  

 

Article 165. - Le titre de paiement est daté et signé par l'Ordonnateur ou son délégué. Y sontannexées les pièces justificatives originales revêtues du visa de l'un des Questeurs.  

 

Article 166. - Pour tous les titres de paiement, les Questeurs vérifient la disponibilité descrédits et procèdent à un enregistrement comptable.Aucun mouvement de fonds, aucune dépense ne sont possibles sans cette vérification etcette inscription préalables.  

Section 5 : De la comptabilité générale et de la trésorerie de l'Assemblée nationale

 

Article 167. - Le premier Questeur est le payeur des dépenses de l'Assemblée nationale. Encas d'absence du premier Questeur, il est automatiquement remplacé par le deuxièmeQuesteur. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestionrespective.La qualité de Questeur est incompatible avec celle d'Ordonnateur délégué.  

 

Article 168. - Les Questeurs font tenir par les services compétents et sous leur responsabilitéles livres comptables suivants :· le livre des dotations budgétaires ;· le livre des autres recettes ;· le livre récapitulatif des dépenses engagées et ordonnancées ;· le livre-journal de caisse ;· le livre des dépenses par nature.D'autres livres, notamment les livres auxiliaires peuvent être ouverts dans le souci d'améliorerla qualité de la description des écritures comptables.Les pages des livres comptables sont numérotées et paraphées par l'Ordonnateur.  

Article 169. - Il sera créé une caisse de menues dépenses pour les besoins urgents del'Assemblée nationale.

 

 Article 170. - Tous les paiements par chèque ou autres effets bancaires sont effectués sous ladouble signature du premier Questeur et du responsable de la trésorerie.En cas d'absence ou d'empêchement du premier Questeur, il est automatiquement remplacépar le deuxième Questeur.  

 

Article 171. - En cas d'omissions graves ou d'autres irrégularités dans les titres de paiementreçus par les Questeurs, ceux-ci suspendent le paiement et portent les anomalies à laconnaissance de l'Ordonnateur. Une confirmation écrite de l'ordre emporte pour euxréquisition et obligation de s'exécuter ; les conséquences de l'ordre n'engagent plus quel'Ordonnateur.  

 

Article 172. - Lorsque les Questeurs constatent soit un déficit anormal de caisse, soit unedifférence anormale entre leurs écritures et celles des institutions bancaires ou financières oùl'Assemblée nationale a ouvert un compte, ils doivent en informer immédiatementl'Ordonnateur. Un rapport écrit devra ensuite lui être adressé dans les quarante-huit heures.  

 

Article 173. - Les acquits sont donnés par les créanciers si le paiement est effectué par lacaisse.En cas de paiement par chèque ou par virement, l'avis de débit de la banque vaut quittance.  

 

Article 174. - Les crédits correspondant à des dépenses engagées qui n'ont pu être liquidées,ordonnancées et payées à la fin de l'exercice budgétaire sont reportés à l'exercice suivant oùils seront consommés au titre de dépenses d'exercice antérieur.  

 

Section 6 : Du Délégué du Contrôle financier  

 

Article 175. - Il est placé auprès de l'Assemblée nationale un Délégué du Contrôle financier.  

 

Article 176. - Le Délégué du Contrôle financier procède à un contrôle de régularité et nond'opportunité.   CHAPITRE III : DES COMPTES ANNUELS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET DE LEURAPUREMENT

 

Section 1 : Des comptes annuels

Article 177. - A la fin de chaque année budgétaire, les Questeurs arrêtent les écritures del'exécution du budget de l'Assemblée nationale. Ils établissent le compte administratif et lecompte de gestion.  

 

Article 178. - Les Questeurs font notamment apparaître dans les documents annexés auxcomptes administratifs et de gestion :1°- les états des engagements non liquidés ;2° - les engagements liquidés et ordonnancés mais non payés.  

Section 2 : Du contrôle de l'exécution du budget et de l'apurement des comptes del'Assemblée nationale

 

Article 179. - Le contrôle annuel de l'exercice du budget est effectué par une Commissionspéciale et temporaire de l'Assemblée nationale composée d'un représentant par Groupeparlementaire.L'apurement ultérieur des comptes est effectué par la Chambres des Comptes de la CourSuprême conformément à l'article 99 de la Constitution du 11 décembre 1990.  

 

Article 180. - Chaque année, les Questeurs adressent à la Commission spéciale et temporaireles comptes de l'Assemblée comportant notamment :· le budget primitif· le budget complémentaire s'il y a lieu· le compte administratif· le compte de gestion· toutes les pièces justificatives.Le compte administratif et le compte de gestion sont adressés à la Chambre des Comptes de la CourSuprême pour exploitation.  

 

Article 181. - La Commission spéciale et temporaire donne quitus aux Questeurs de leur gestion ourend compte à l'Assemblée nationale qui en délibère.  

 

Article 182. - La Commission spéciale et temporaire adresse également au Président de l'Assembléenationale un projet de décision de règlement des comptes de l'Assemblée nationale. Ce projet doitsignaler si le budget de l'Assemblée a été exécuté conformément aux dispositions de la loi definances.

 

 Article 183. - Le Président de l'Assemblée nationale soumet le projet de loi de règlement àl'Assemblée nationale qui en délibère et statue.  

 

Article 184. - Le Président de l'Assemblée nationale prend une décision de règlement du budgetconforme aux décisions de l'Assemblée.Il en adresse une copie au gouvernement pour intégration dans le projet de loi de règlement dubudget national de l'année concernée. 

 

 

TITRE VII

RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DES MEMBRES DUGOUVERNEMENT : HAUTE COUR DE JUSTICE  

 

Article 185. - Election des membres de la Haute Cour de JusticeConformément à l'article 135 de la Constitution, l'Assemblée nationale élit en son sein au scrutinsecret six députés pour être juges à la Haute Cour de Justice.  

 

Article 186. - Saisine de la Haute Cour de Justice186.1 - La décision de poursuite du Président de la République et des membres du gouvernement estvotée à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale, au scrutin public et secret àla tribune.186.2 - La décision de mise en accusation du Président de la République et des membres dugouvernement est votée à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale auscrutin public et secret à la tribune.186.3 - Si la mise en accusation est votée, le Président de l'Assemblée nationale la notifieimmédiatement au Procureur général près la Chambre d'Accusation.186.4- Si la mise en accusation est rejetée, le Président de l'Assemblée nationale notifieimmédiatement la décision de rejet au Président de la République.  

 

TITRE VIIICONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

 

Article 187. - Rapport de l'Assemblée nationale avec le Conseil Economique et Social187.1 - L'Assemblée nationale reçoit les avis et recommandations du Conseil Economique et Socialdans les conditions et sous les formes prévues aux articles 139 et 140 de la Constitution.187.2 - Un des membres du Conseil Economique et Social peut être désigné par lui pour exposer,devant la Commission compétente de l'Assemblée nationale, l'avis du Conseil.      TITRE IXHAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION  

 

Article 188. - Rapport de l'Assemblée nationale avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de laCommunication188.1 - Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi organique n° 92-021 du 21 août 1992,l'Assemblée nationale peut consulter la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication surtoutes questions relevant de sa compétence.188.2 - La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication peut désigner un de ses membrespour exposer son avis devant une commission compétente de l'Assemblée nationale.  

 

TITRE XDISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 189. - Insigne - Cocarde - Passeport diplomatique189.1 - Un insigne distinctif est porté par les députés lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémoniespubliques et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.189.2 - Une cocarde leur est également attribuée pour l'identification de leur véhicule.189.3 - L'insigne et la cocarde sont déterminés par le bureau de l'Assemblée nationale.189.4 - Pendant toute la durée de leur mandat, les députés à l'Assemblée nationale ont droit à unpasseport diplomatique dans les mêmes conditions que les membres du gouvernement.189.5 - Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi, l'utilisation abusive ou frauduleusedes insignes, cocardes et passeports diplomatiques peut donner lieu à l'une des sanctionsdisciplinaires prévues à l'article 60 du présent règlement intérieur.  

 

Article 190. - RévisionLe présent règlement intérieur peut être révisé sur proposition du bureau de l'Assemblée nationale ouà la demande de dix (10) députés au moins.Le vote a lieu à la majorité absolue des députés.  

 

TITRE XICONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE

Article 191. - Contrôle de constitutionnalitéLe règlement intérieur de l'Assemblée nationale et les modifications au présent règlement intérieursont, avant leur mise en application, soumis à la Cour Constitutionnelle par le Président del'Assemblée nationale.

 

 

Publié par tacirsus à 14:41:28 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) |

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