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Par M. A
recours émanant de l'hon. Tidjani Serpos du groupe parlementaire PRD-PRS sur le dossier de l'interpellation du Pdt de l'Assemblée Nationale, Mathurin Coffi Nago par 38 députés. En croire les sources proches de l'entourage du député, le recours
incrimine le Pdt Nago qui aurait violé le règlement intérieur de l'Institution qu'il dirige sur
la question de sa non audition sur les questions à lui posées par ses collègues; en effet,au cours de la plénière du 4 mars dernier, le Pdt Nago, en déférant à certaines dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, a été contraint de
répondre à l'interpellation de 38 députés sur des questions précises; le rapport produit par ce dernier a été distribué dans les casiers des députés; mais une polémique est survenue sur l'audition ou la non audition du Pdt Nago sur les réponses apportées aux
préoccupations de ses collègues. Pour le camp de la majorité parlementaire qui a soutenu la thèse de la non audition, c'est l'art 48.2 qui doit être respecté;
quant au camp d'en face, c'est l'art 22 du règlement intérieur qui exige que l'audition du Pdt ait lieu. Dans ce dilemme et dans cette confusion d'interprétation des textes, le Pdt Nago avait suspendu de façon inattendue la plénière. C'est donc pour rebondir dans ce dossier que le député du PRD-PRS qui n'avait pas digéré le comportement de son
président sur la question, a adressé un recours à
cas oû ce dernier obtiendrait gain de cause, ce sera une fois encore la victoire de la minorité sur la majorité. L'expression de ce recours est un signe avant- coureur que les esprits seront encore surchauffés au cours de la session législative qui s'ouvre dans la 2è quinzaine du mois d'avril conformément à l'art 87 de
Publié par tacirsus à 15:31:27 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (1) | Permaliens
TITRE V DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
ARTICLE 59 : Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale.
ARTICLE 60 : Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de Députés.
ARTICLE 61 : Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection.
ARTICLE 62 : Les Députés bénéficient de l'immunité parlementaire. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée Nationale est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert.
ARTICLE 63 : Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. La loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des Députés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 64 : Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres de l'Assemblée Nationale est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE 65 : L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre. Elle ne peut excéder soixante quinze jours. La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'Avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt dix jours.
ARTICLE 66 : L'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date de réunion. Le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 67 : Hors les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
ARTICLE 68 : L'Assemblée Nationale établit son règlement intérieur. Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.
ARTICLE 69 : Les séances de l'Assemblée Nationale son publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Premier Ministre. Le règlement intérieur en fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publié au Journal Officiel.
TITRE VI DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L'ASSEMBLEE NATIONALE
ARTICLE 70 : La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes : la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale : le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leur biens ; la nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation ; les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création des juridictions, le statut des Officiers Ministériels, le statut des Professions juridiques et judiciaires ; le statut général des fonctionnaires ; le statut général du personnel des ForcesArméeset de Sécurité ; le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts. La loi détermine également les principes fondamentaux : de l'organisation générale de la défense et de la sécurité ; du droit du travail, de la Sécurité Sociale, du droit syndical ; de l'organisation et de la compétence des ordresprofessionnels ; de l'enseignement et de la recherche ; de la protection du patrimoine culturel et archéologique ; de la comptabilité publique ; de la création, de l'organisation et du contrôle des services et organismes publics ; des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteurprivé ; du régime électoral ; de la libre administrationdescollectivitéslocales, de leur compétence et de leurs ressources ; de l'organisation administrative du territoire ; de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'Etat ; de l'organisation de la production ; de l'organisation de la justice ; du régime pénitentiaire. La loi des Finances détermine les ressources et les charges de l'Etat. Le Plan est adopté par l'Assemblée Nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Source Constitution du Mali
Publié par tacirsus à 20:25:40 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) | Permaliens
Article 2.- SiègeLe siège de l'Assemblée nationale est fixé à PORTO-NOVO.Il ne peut en être autrement qu'en cas de force majeure dûment constaté par
Article 3.- Convocation de l'Assemblée nationale : début de législatureAu début de chaque législature, l'Assemblée nationale est convoquée par le Doyen d'âge des députésqui met en oeuvre tous les moyens de communication permettant de toucher effectivement chaquedéputé dans les délais utiles.Par la suite, l'Assemblée nationale est convoquée par son Président.
Article 4.- Sessions ordinairesConformément à l'article 87 de
Article 5.- Sessions extraordinairesConformément à l'article 88 de
Article 6.- CompositionLa première séance de chaque législature est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale,assisté des deux plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du Bureau.
Article 7.- AttributionsA l'exception des questions urgentes d'intérêt immédiat et de celles relatives à l'élection du Bureau,aux vacances, à l'admission et à l'invalidation des députés, aucun débat ne peut avoir lieu sous laprésidence du Doyen d'âge.
Article 8.- Communication et Affichage des noms des députés élusA l'ouverture de la première séance de la législature, le Doyen d'âge notifie à l'Assemblée lacommunication des noms des personnes élues qui lui a été faite par l'autorité compétente. Il enordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte-rendu intégral de la séance.
Article 9.- Communication des contestations et décisions de rejet9.1 - La communication des requêtes en contestation d'élection et des décisions de rejet de cescontestations rendues par
Article 10.- Communication des autres décisions de
Article 11.- Initiative prise avant invalidationEn cas d'invalidation, toute initiative émanant de l'élu concerné est considérée comme caduque.
Article 12.- DémissionTout député peut se démettre de ses fonctions à tout moment.Toutefois, en début de législature, cette démission ne peut être reçue que dans les conditions ci-après:· soit après l'expiration du délai de dix (10) jours prévu pour le dépôt des requêtes encontestation si son élection n'a pas été contestée ;· soit après la notification de la décision de rejet rendue par
Article 13.- Vacances de siège13.1 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siègesurvenues pour cause de décès, de démission, d'incompatibilités ou pour toute autre cause qu'uneinvalidation.13.2 - Il notifie au Gouvernement, le nom du député dont le siège est devenu vacant et luicommunique le nom de son suppléant.13.3 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siège quisurviennent par suite d'invalidation.Il notifie au Gouvernement les noms des députés dont les sièges sont vacants et lui demandecommunication des noms des personnes élues pour les remplacer dans les conditions fixées par la loidéfinissant les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale.13.4 - Les noms des nouveaux députés proclamés élus par suite d'élection partielle sont notifiés àl'Assemblée nationale à l'ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faitepar l'autorité compétente.
Article 15.- Elections15.1 - Election du Président15.1-a - Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, secret et à latribune.Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise.Au troisième tour organisé entre les deux candidats arrivés en tête au tour précédent, lamajorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu.15.1-b - Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame lerésultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les secrétaires deséance.15.2 - Election des autres membres du Bureau15.2-a - Les autres membres du Bureau sont élus poste par poste, dans les mêmesconditions au cours de la même séance.15.2-b - L'élection des deux Vice-Présidents, des deux Questeurs et des deux Secrétairesparlementaires a lieu, en d'efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau laconfiguration politique de l'Assemblée.15.3 - CandidaturesLes candidatures aux différents postes sont reçues par le Président de séance au plus tardune (1) heure avant l'ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à l'Assemblée.Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu'àl'ouverture de chaque scrutin.15.4 - Proclamation et communication des résultats15.4-a - A la fin du scrutin, le président de séance proclame les résultats et invite le Présidentet le Bureau élus à prendre place à la tribune.15.4-b - Le Président de l'Assemblée nationale notifie la composition du Bureau del'Assemblée nationale au Président de
Article 16.- Vacances au sein du Bureau16.1 - Président16.1-a - Conformément aux dispositions de l'article 83 de
est en session lorsque survient la vacance soit dès l'ouverture de la session suivante.
Publié par tacirsus à 15:10:54 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) | Permaliens
Article 18.- Pouvoirs de nomination et avis consultatifs du Bureau18.1 - Nominations18.1-a - Conformément aux dispositions de l'article 115 de
Article 19.- Fonctionnement du Bureau de l'Assemblée nationale19.1 - Réunion - Périodicité - Vote19.1-a - Le Bureau de l'Assemblée nationale se réunit une fois par semaine pendant lessessions et une fois par mis hors session.Il peut également se réunir toutes les fois que les conditions l'exigent, sur convocation de sonPrésident ou à la demande de la majorité simple de ses membres.Le Président convoque les membres du Bureau par courrier individuel ou en cas d'urgence,par tous autres moyens appropriés et leur communique l'ordre du jour au plus tard vingtquatre (24) heures avant l'ouverture de chaque réunion.19.1-b - Le Bureau ne délibère que si quatre de ses sept membres sont présents dontobligatoirement le Président ou un Vice-Président.19.1-c - A défaut de consensus, il prend ses décisions au scrutin secret à la majorité absolueau premier tour et à la majorité simple au deuxième tour.19.1-d - En cas de partage égal des voix au deuxième tour, celle du Président, ou, le caséchéant, celle du Président de séance, est prépondérante.19.1-e - Nul membre du Bureau de l'Assemblée nationale ne peut donner délégation à unautre membre aux fins de le représenter à une réunion du Bureau.19.2 - Organisation des travaux de l'Assemblée nationaleLe Bureau organise les travaux de l'Assemblée nationale et de ses commissions.A cet effet, il détermine notamment :· l'ordre du jour de chaque session, sur proposition de son Président, après consultation de laConférence des Présidents ;· la durée de chaque session ;· la durée des interventions, la limitation du nombre des orateurs, leur répartition entredifférents groupes et le temps de parole attribué à chacun d'eux ;· la constitution de groupes de travail s'il y a lieu.·
Article 20.- Organisation administrative et financière de l'Assemblée nationaleLes règles d'organisation administrative et financière de l'Assemblée nationale sont fixées aux Titres Vet VI du présent règlement intérieur.
CHAPITRE IV :CONTROLE DE L'ACTION DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 22.- Contrôle exercé par tout députéTout député peut adresser au Président de l'Assemblée nationale des questions écrites ou orales surses activités et sa gestion.Le Président dispose d'un délai de quinze jours pour répondre.
Article 23.- Commission d'enquêteL'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapportcirconstancié sur les activités et la gestion du Président.Aux termes de ce rapport, l'Assemblée nationale peut demander la démission de son Président à lamajorité des deux tiers de ses membres.Si ce quorum est atteint, le Président de l'Assemblée nationale est automatiquement démis de sesfonctions, tout en conservant son titre de député.L'Assemblée nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau Président,conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.
CHAPITRE V : GROUPES PARLEMENTAIRES
Article 24.- Conditions et modalités de constitution24.1 - Les députés peuvent s'organiser en groupes parlementaires par affinité politique.Aucun groupe ne peut comprendre moins de 10% de l'effectif total des députés à l'Assembléenationale, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l'alinéa 4 du présentarticle.24.2 - Les groupes se constituent en remettant à
Article 25.- Organisation des groupesLes groupes constitués conformément à l'article précédent s'organisent de manière autonome etassurent leur service intérieur par un secrétariat administratif.Le statut, l'effectif les conditions matérielles d'installation et de fonctionnement de ces secrétariats demême que les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le palais des députés sont fixéspar le Bureau sur proposition des Questeurs et des Présidents des groupes.
Article 26.- Modification de la composition des groupesLes modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président del'Assemblée nationale sous la signature du Président du groupe s'il s'agit d'une radiation, sous lasignature du député intéressé, s'il s'agit d'une démission et sous la double signature du député et duPrésident du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement.Elles sont publiées au Journal Officiel.
Article 27.- Répartition des salles et placesAprès la constitution des groupes, le Président de l'Assemblée réunit leurs représentants en vue deprocéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu'il y a de groupes et dedéterminer la place des députés non inscrits par rapport aux groupes.
Article 28.- Interdiction28.1 - Est interdite la constitution dans les formes prévues dans ce chapitre, de groupes de défensed'intérêts particuliers, locaux ou professionnels.28.2 - Sont, d'autre part interdites, la constitution au sein de l'Assemblée nationale et la réunion dansl'enceinte du palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à ladéfense des mêmes intérêts et entraînant pour leurs membres l'acceptation d'un mandat impératif.28.3 - Il est interdit à tout député, sous les peines disciplinaires prévues par le présent règlementintérieur, d'adhérer à une association ou à un groupement de défense d'intérêts particuliers, locaux ouprofessionnels, ou de souscrire à son égard des engagements concernant sa propre activitéparlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandatimpératif.
Article 30.- Commissions spéciales et temporairesL'Assemblée nationale peut constituer en outre en son sein des commissions spéciales et temporairespour un objet déterminé.Ces commissions spéciales et temporaires cessent d'exister de plein droit lorsque les projets oupropositions qui ont provoqué leur création sont adoptés, rejetés ou retirés.
Article 31.- Modes de constitution des commissions31.1 - Chaque groupe parlementaire présente au Bureau la liste de ses candidats aux différentescommissions en veillant à ce qu'elle soit proportionnelle à la représentativité du groupe au sein del'Assemblée.Les députés non inscrits présentent au Bureau, leur candidature à la commission de leur choix.Le Bureau établit la liste définitive après consultation des Présidents de groupe.31.2 - La liste ainsi établie est soumise à la ratification de l'Assemblée.31.3 - La liste des membres des commissions est publiée au Journal Officiel.31.4 - L'inscription dans les commissions permanentes est obligatoire pour tous les députés sousréserve des dispositions de l'alinéa 5 ci-dessous.Aucun député ne peut faire partie de plus d'une commission permanente.31.5 - Les membres du Bureau de l'Assemblée nationale ne peuvent être membres des commissionspermanentes.Toutefois, à titre consultatif, et pour leur propre information, ils peuvent assister aux travaux de toutesles commissions créées par l'Assemblée nationale et prendre part aux débats.31.6 - En cas de vacance de poste dans une commission, il y est pourvu dans les conditions prévuesaux alinéas précédents.
Article 32.- Modalités de fonctionnement des commissions32.1 - Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent lacomposition et la compétence.Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.32.2 - Les commissions ou sous-commissions peuvent procéder au cours de réunions communes àl'examen de questions entrant dans leur compétence.32.3 - Les commissions et sous-commissions peuvent valablement siéger en dehors des sessions.
Publié par tacirsus à 15:07:53 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) | Permaliens
Article 34.- Attributions34.1 - Les commissions sont saisies à la diligence du Président de l'Assemblée nationale de tous lesprojets ou propositions de lois entrant dans leur compétence ainsi que des pièces et documents s'yrapportant.34.2 - Le renvoi à une commission spéciale et temporaire est décidé par le Président de l'Assembléenationale après consultation de
Article 35.- Organisation des travaux en commissions35.1 - ConvocationLes commissions sont convoquées à la diligence de leurs Présidents et, en principe, quarante-huitheures avant leur réunion, sauf cas d'urgence.Ce délai est porté à une semaine pendant les inter-sessions. Elles ne peuvent pas siéger en mêmetemps que l'Assemblée plénière sauf cas d'urgence.Pendant les sessions, au moins une demi-journée est réservée par semaine aux travaux descommissions permanentes.Cette demi-journée est déterminée par le Bureau de l'Assemblée nationale après avis de laConférence des Présidents.35.2 - Obligation de présence - Délégation35.2-a - La présence aux réunions des commissions est obligatoire.Toutefois, en cas d'empêchement, un commissaire peut déléguer ses pouvoirs, par écrit, à un autremembre de la commission.35.2-b - Nul ne peut recevoir plus d'une délégation de vote.35.2-c - Tout commissaire ayant manqué à trois réunions consécutives sans justifications valablesadressées au Président de la commission, est rappelé à l'ordre par le Président de l'Assemblée aprèsrapport du Président de
Article 36.- Missions d'information ou d'enquêteL'Assemblée nationale peut autoriser les commissions permanentes ou les commissions spéciales ettemporaires à effectuer les missions d'information ou d'enquête sur les questions relevant de leurcompétence.L'objet, la durée et la composition de la mission doivent être précisés.La commission doit faire un rapport à l'Assemblée nationale dans le délai qui lui a été fixé.Les Présidents et Rapporteurs des commissions peuvent se faire assister en Assemblée plénière defonctionnaires ou de techniciens en service à l'Assemblée nationale.
Article 38.- Attributions
Article 39.- Fonctionnement
Article 40.- Caractère public des séances de l'Assemblée nationale40.1 - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.40.2 - Néanmoins à la demande du Président de
Article 42.- Pouvoirs du PrésidentLe Président de l'Assemblée nationale dirige les débats, donne la parole, met les questionsaux voix, proclame les résultats des votes, fait observer le règlement intérieur et maintientl'ordre.Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.Avant de lever la séance, le Président indique, après avoir consulté l'Assemblée nationale, ladate et, s'il y a lieu l'ordre du jour de la séance suivante.Il peut également arrêter toute intervention soit de sa propre initiative, soit sur une motion deprocédure ou d'ordre soulevée par un membre de l'Assemblée nationale.
Article 43.- Motion de procédureLa motion de procédure concerne une procédure à suivre sur la discussion d'un point ou despoints inscrits à l'ordre du jour.
Article 44.- Motion d'ordreLa motion d'ordre concerne un rappel à l'ordre courtois d'un intervenant qui sort du sujet ouqui se laisse aller à un écart de langage.La motion de procédure a priorité sur la motion d'ordre.
Article 45.- Modalités d'adoption de la motion de procédure ou d'ordre45.1 - La motion de procédure doit recevoir le consensus ou, en cas de nécessité, la majoritésimple des voix des participants avant d'être considérée comme base méthodologique desdébats.45.2 - Tout auteur d'une motion de procédure ou d'ordre qui sort du cadre de ladite motionpour intervenir sur le fond du sujet, sera rappelé à l'ordre par le Président de séance.Celui-ci peut retirer la parole à l'orateur s'il persiste dans son erreur.45.3 - Dans le cas de retrait de parole à un intervenant indiscipliné, le Président de séanceinvite l'intervenant précédemment interrompu à reprendre la parole s'il le désire encore.45.4 - Si un membre présente une motion d'ordre, le Président se prononce immédiatementsur ladite motion.S'il y a contestation, le Président de séance en réfère à l'Assemblée nationale qui statue sur lamarche à suivre.
Article 46.- Demande d'ajournement et AmendementOnt priorité, dans l'ordre où elles figurent ci-dessous, sur toutes les propositions principalesvisant la question en discussion, les propositions tendant à :· suspendre la séance· ajourner la séance à un jour ou à une heure déterminée· renvoyer une question à une commission· remettre la discussion d'une question à un jour déterminé ou sine die· introduire un amendement.Il est statué sans débat sur toute proposition touchant la suspension ou le simple ajournement de laséance.
Article 47.- Compte-rendu - Procès-verbal47.1 - Il est établi pour chaque séance publique un procès-verbal des débats qui est mis à ladisposition des députés.Si dans un délai de quatre jours ouvrables, il n'a fait l'objet d'aucune proposition écrite et justifiée, il estréputé définitif.Si le procès-verbal est contesté, l'objet de la contestation est soumis à l'Assemblée qui statue sur lesmodifications sollicitées.47.2 - Il est également établi un compte-rendu sommaire comportant pour chaque séance l'énoncédes affaires discutées, le nom des intervenants, les amendements proposés et adoptés, les résultatsdes scrutins et les décisions prises.47.3 - Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption de l'Assemblée nationale lecompte-rendu sommaire de la séance précédente.Si le compte-rendu est contesté, l'Assemblée nationale statue, le cas échéant, sur la prise enconsidération des modifications demandées.47.4 - Le compte-rendu de la dernière séance d'une session est adopté à la première séance de lasession suivante dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.Le procès-verbal de la dernière séance d'une session est réputé définitif lorsque quatre jours aprèsl'ouverture de la session suivante, il n'a soulevé aucune opposition écrite et justifiée.47.5 - Le procès-verbal et le compte-rendu sommaire de chaque séance signés du Président deséance et d'un Secrétaire parlementaire sont déposés aux archives de l'Assemblée nationale.Ils sont également envoyés en quatre exemplaires au Président de
Article 48.- Ouverture des débats48.1 - Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée nationale desexcuses présentées par les députés absents, ainsi que des communications.48.2 - Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l'Assemblée nationale sans avoir, aupréalable fait l'objet d'un rapport écrit (ou verbal en cas de discussion immédiate) de la commissioncompétente au fond.
Article 49.- Contrôle des interventions49.1 - Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut parler qu'après avoir demandé la parole auPrésident et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l'interrompre.49.2 - Les membres de l'Assemblée nationale qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre deleur demande.Ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues pour intervenir dans l'ordre de leurinscription.49.3 - L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; dans ce dernier cas, le Président peut l'inviter àmonter à la tribune.49.4 - Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Présidentla lui a retirée, le Président peut déclarer que ses propos ne figureront pas au procès-verbal.49.5 - L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le Président l'y ramène.S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses propos ne figureront pasau procès-verbal.S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.49.6 - Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peutfaire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censuredans les conditions prévues au Chapitre X du présent titre.49.7 - Les attaques personnelles, les manifestations ou interventions troublant l'ordre ainsi que lesinterpellations de collègue à collègue sont interdites.
Publié par tacirsus à 15:04:47 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) | Permaliens
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