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Afriksenatorium

L'Afrique ne doit plus être trahie; les peuples ont soif de la vérité :et c'est à vous que je parle !

Bénin/ Un député saisit la Cour Constitutionnelle contre le Président de l'Assemblée | 31 mars 2008

Par M. A La Cour Constitutionnelle est saisie ce lundi 31 mars 2008 d'un
recours émanant de l'hon. Tidjani Serpos du groupe parlementaire PRD-PRS sur le dossier de l'interpellation du Pdt de l'Assemblée Nationale, Mathurin Coffi Nago par 38 députés. En croire les sources proches de l'entourage du député, le recours
incrimine le Pdt Nago qui aurait violé le règlement intérieur de l'Institution qu'il dirige sur
la question de sa non audition sur les questions à lui posées par ses collègues; en effet,au cours de la plénière du 4 mars dernier, le Pdt Nago, en déférant à certaines dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, a été contraint de
répondre à l'interpellation de 38 députés sur des questions précises; le rapport produit par ce dernier a été distribué dans les casiers des députés; mais une polémique est survenue sur l'audition ou la non audition du Pdt Nago sur les réponses apportées aux
préoccupations de ses collègues. Pour le camp de la majorité parlementaire qui a soutenu la thèse de la non audition, c'est l'art 48.2 qui doit être respecté;
quant au camp d'en face, c'est l'art 22 du règlement intérieur qui exige que l'audition du Pdt ait lieu. Dans ce dilemme et dans cette confusion d'interprétation des textes, le Pdt Nago avait suspendu de façon inattendue la plénière. C'est donc pour rebondir dans ce dossier que le député du PRD-PRS qui n'avait pas digéré le comportement de son
président sur la question, a adressé un recours à la Cour. La Cour lui donbnera t-il raison, en disant le droit ? Dans tous les cas, toutes les possibilités sont envisagées. Au
cas oû ce dernier obtiendrait gain de cause, ce sera une fois encore la victoire de la minorité sur la majorité. L'expression de ce recours est un signe avant- coureur que les esprits seront encore surchauffés au cours de la session législative qui s'ouvre dans la 2è quinzaine du mois d'avril conformément à l'art 87 de la Constitution.  

Publié par tacirsus à 15:31:27 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (1) |

Extraits de la Constitution du Mali | 24 mars 2008

TITRE V DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 59 : Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale.

 

ARTICLE 60 : Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de Députés.

 

ARTICLE 61 : Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection.

 

ARTICLE 62 : Les Députés bénéficient de l'immunité parlementaire. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée Nationale est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert.

 

ARTICLE 63 : Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. La loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des Députés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée Nationale.

 

 

ARTICLE 64 : Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres de l'Assemblée Nationale est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

 

ARTICLE 65 : L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre. Elle ne peut excéder soixante quinze jours. La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'Avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt dix jours.

 

 ARTICLE 66 : L'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date de réunion. Le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.

 

ARTICLE 67 : Hors les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

 

ARTICLE 68 : L'Assemblée Nationale établit son règlement intérieur. Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.

 

ARTICLE 69 : Les séances de l'Assemblée Nationale son publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Premier Ministre. Le règlement intérieur en fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publié au Journal Officiel.

 

TITRE VI DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L'ASSEMBLEE NATIONALE

 

ARTICLE 70 : La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes : la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale : le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leur biens ; la nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation ; les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création des juridictions, le statut des Officiers Ministériels, le statut des Professions juridiques et judiciaires ; le statut général des fonctionnaires ; le statut général du personnel des ForcesArméeset de Sécurité ; le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts. La loi détermine également les principes fondamentaux : de l'organisation générale de la défense et de la sécurité ; du droit du travail, de la Sécurité Sociale, du droit syndical ; de l'organisation et de la compétence des ordresprofessionnels ; de l'enseignement et de la recherche ; de la protection du patrimoine culturel et archéologique ; de la comptabilité publique ; de la création, de l'organisation et du contrôle des services et organismes publics ; des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteurprivé ; du régime électoral ; de la libre administrationdescollectivitéslocales, de leur compétence et de leurs ressources ; de l'organisation administrative du territoire ; de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'Etat ; de l'organisation de la production ; de l'organisation de la justice ; du régime pénitentiaire. La loi des Finances détermine les ressources et les charges de l'Etat. Le Plan est adopté par l'Assemblée Nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

Source Constitution du Mali

Publié par tacirsus à 20:25:40 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) |

Bénin/ Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale (1) | 12 mars 2008

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.- Dénomination - MandatLes membres de l'Assemblée nationale portent le titre de " député à l'Assemblée nationale ".Ils sont élus pour quatre (04) ans. 

 

Article 2.- SiègeLe siège de l'Assemblée nationale est fixé à PORTO-NOVO.Il ne peut en être autrement qu'en cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelleconformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution et sur saisine du Président del'Assemblée nationale. dans ce cas, son siège peut être transféré provisoirement en toute autrelocalité du territoire national sur décision du Bureau ou à défaut, de son Président, après consultationdu Président de la République.Le transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constaté par la CourConstitutionnelle. 

 

 

Article 3.- Convocation de l'Assemblée nationale : début de législatureAu début de chaque législature, l'Assemblée nationale est convoquée par le Doyen d'âge des députésqui met en oeuvre tous les moyens de communication permettant de toucher effectivement chaquedéputé dans les délais utiles.Par la suite, l'Assemblée nationale est convoquée par son Président. 

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE I : SESSIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

 

 

Article 4.- Sessions ordinairesConformément à l'article 87 de la Constitution, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deuxsessions ordinaires par an.La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'avril.La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre.Chacune des sessions ne peut excéder trois mois. 

 

 

Article 5.- Sessions extraordinairesConformément à l'article 88 de la Constitution, l'Assemblée nationale est convoquée en sessionextraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de laRépublique ou à la majorité absolue des députés.Elle se réunit également en session extraordinaire de plein droit dans les conditions fixées aux articles68 et 83 de la Constitution. 

 

CHAPITRE II : BUREAU D'AGE

 

 

Article 6.- CompositionLa première séance de chaque législature est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale,assisté des deux plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du Bureau. 

 

Article 7.- AttributionsA l'exception des questions urgentes d'intérêt immédiat et de celles relatives à l'élection du Bureau,aux vacances, à l'admission et à l'invalidation des députés, aucun débat ne peut avoir lieu sous laprésidence du Doyen d'âge. 

 

Article 8.- Communication et Affichage des noms des députés élusA l'ouverture de la première séance de la législature, le Doyen d'âge notifie à l'Assemblée lacommunication des noms des personnes élues qui lui a été faite par l'autorité compétente. Il enordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte-rendu intégral de la séance.  

 

Article 9.- Communication des contestations et décisions de rejet9.1 - La communication des requêtes en contestation d'élection et des décisions de rejet de cescontestations rendues par la Cour Constitutionnelle est faite par le Président à l'ouverture de lapremière séance suivant leur réception et dans les conditions fixées à l'article précédent.9.2 - Après les communications prévues à l'article 9 et à l'alinéa 1er, le Doyen d'âge invite l'Assembléeà procéder à l'élection de son Président conformément aux dispositions des articles 15 et suivants. 

 

Article 10.- Communication des autres décisions de la Cour Constitutionnelle10.1 - La communication des décisions de la Cour Constitutionnelle emportant soit réformation de laproclamation faite par la Commission Electorale Nationale et proclamation du candidat qui a étérégulièrement élu, soit annulation d'une élection contestée, est faite à l'ouverture de la premièreséance qui suit la réception de leur notification et comporte l'indication des circonscriptionsintéressées et des noms des élus invalidés.10.2 - Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatementaprès la communication de la décision.10.3 - Si une décision d'annulation rendue par la Cour Constitutionnelle est notifiée au Président dansl'intervalle des sessions de l'Assemblée, le Président en prend acte par un avis inséré au JournalOfficiel et en informe l'Assemblée à la première séance de la session suivante.10.4 - Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d'officeconstatée par la Cour Constitutionnelle. 

 

Article 11.- Initiative prise avant invalidationEn cas d'invalidation, toute initiative émanant de l'élu concerné est considérée comme caduque. 

 

 

Article 12.- DémissionTout député peut se démettre de ses fonctions à tout moment.Toutefois, en début de législature, cette démission ne peut être reçue que dans les conditions ci-après:· soit après l'expiration du délai de dix (10) jours prévu pour le dépôt des requêtes encontestation si son élection n'a pas été contestée ;· soit après la notification de la décision de rejet rendue par la Cour Constitutionnelle, si sonélection a été contestée.Les démissions sont adressées au Président. A la séance plénière suivante au plus tard, il en informeles députés et les notifie au Gouvernement. 

 

Article 13.- Vacances de siège13.1 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siègesurvenues pour cause de décès, de démission, d'incompatibilités ou pour toute autre cause qu'uneinvalidation.13.2 - Il notifie au Gouvernement, le nom du député dont le siège est devenu vacant et luicommunique le nom de son suppléant.13.3 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siège quisurviennent par suite d'invalidation.Il notifie au Gouvernement les noms des députés dont les sièges sont vacants et lui demandecommunication des noms des personnes élues pour les remplacer dans les conditions fixées par la loidéfinissant les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale.13.4 - Les noms des nouveaux députés proclamés élus par suite d'élection partielle sont notifiés àl'Assemblée nationale à l'ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faitepar l'autorité compétente. 

 

 

CHAPITRE III : ORGANES DIRECTEURS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 14.- Organes14.1 - L'Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d'un Bureau.14.2 - Le Bureau de l'Assemblée nationale, outre le Président se compose de :· un premier Vice-Président· un deuxième Vice-Président· un premier Questeur· un deuxième Questeur· un premier Secrétaire parlementaire· un deuxième Secrétaire parlementaire. 

 

Article 15.- Elections15.1 - Election du Président15.1-a - Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, secret et à latribune.Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise.Au troisième tour organisé entre les deux candidats arrivés en tête au tour précédent, lamajorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu.15.1-b - Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame lerésultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les secrétaires deséance.15.2 - Election des autres membres du Bureau15.2-a - Les autres membres du Bureau sont élus poste par poste, dans les mêmesconditions au cours de la même séance.15.2-b - L'élection des deux Vice-Présidents, des deux Questeurs et des deux Secrétairesparlementaires a lieu, en d'efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau laconfiguration politique de l'Assemblée.15.3 - CandidaturesLes candidatures aux différents postes sont reçues par le Président de séance au plus tardune (1) heure avant l'ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à l'Assemblée.Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu'àl'ouverture de chaque scrutin.15.4 - Proclamation et communication des résultats15.4-a - A la fin du scrutin, le président de séance proclame les résultats et invite le Présidentet le Bureau élus à prendre place à la tribune.15.4-b - Le Président de l'Assemblée nationale notifie la composition du Bureau del'Assemblée nationale au Président de la République et au Président de la CourConstitutionnelle. 

 

 

Article 16.- Vacances au sein du Bureau16.1 - Président16.1-a - Conformément aux dispositions de l'article 83 de la Constitution du 11 décembre1990, en cas de vacance de la Présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission outoute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours quisuivent la vacance si elle est en session et, dans le cas contraire, elle se réunit de plein droiten session extraordinaire convoquée dans les huit (8) jours par son premier Vice-Président.16.1-b - L'élection du nouveau Président se fait dans les mêmes conditions que cellesprévues à l'article 15 ci-dessus.16.1-c - Lorsqu'en application de l'article 50 alinéa 1 et de l'article 82 alinéa 2 de laConstitution du 11 décembre 1990, le Président de l'Assemblée nationale est appelé àexercer les fonctions de Président de la République, l'Assemblée nationale est provisoirementdirigée par le premier Vice-Président ou à défaut par le deuxième Vice-Président.16.1-d - Si par suite d'empêchement définitif dûment constaté par la Cour Constitutionnelle, lePrésident de l'Assemblée nationale ne peut assurer l'intérim du Président de la Républiquedans les conditions prévues à l'article 50 de la Constitution il est procédé à l'élection d'unnouveau Président de l'Assemblée nationale dans les mêmes conditions que celles prévuesaux articles 15 et 16.1-a ci-dessus.16.2 - Autres membres du BureauEn cas de nécessité, l'Assemblée nationale pourvoit au remplacement des autres membresdu Bureau conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus soit immédiatement si elle

est en session lorsque survient la vacance soit dès l'ouverture de la session suivante.

 

Publié par tacirsus à 15:10:54 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) |

Bénin/ suite Règlement intérieur A.N (2) | 12 mars 2008

Article 17.- Attributions - Pouvoirs - Prérogatives17.1 - Président17.1-a - Le Président dirige l'Assemblée nationale.17.1-b - Il la représente dans la vie politique nationale et internationale.17.1-c - Il préside les séances plénières de l'Assemblée nationale, les réunions du Bureau etde la Conférence des Présidents. Il a la haute direction des débats. Il est le Chef del'administration de l'Assemblée nationale et l'Ordonnateur du Budget.17.1-d - Il a la police intérieur et extérieure de l'Assemblée nationale.17.1-e - Le Président de l'Assemblée nationale en cas de vacance, exerce provisoirement lesfonctions de Président de la République conformément aux dispositions de l'article 50 alinéa1er de la Constitution.17.1-f - Il donne son avis sur la nomination du Président de la Cour Suprême, du Président dela Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Grand Chancelier de l'OrdreNational.17.1-g - Il donne également son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises en vertudes dispositions des articles 58 et 68 de la Constitution.17.1-h - Le Président convoque l'Assemblée nationale en session extraordinaire à la demandedu Président de la République ou de la majorité absolue des députés.17.1-i - Il prononce l'irrecevabilité des projets, propositions de loi et amendements qui ne sontpas du domaine de la loi, après délibération du Bureau.17.1-j - Le Président de l'Assemblée nationale, après consultation de la Conférence desPrésidents, nomme le Secrétaire général administratif, qui, sous son autorité, contrôle etdirige tous les services administratifs de l'Assemblée nationale. Il le relève dans les mêmesconditions.17.1-k - Dans le cadre de l'assistance du Bureau au Président telle que prévue à l'article 82de la Constitution, celui-ci peut déléguer certaines de ses compétences à ses Vice-Présidents.17-2 - Bureau17.2-a - Le Bureau de l'Assemblée nationale assiste le Président dans sa fonction de directionde l'Assemblée.17.2-b - Il donne son avis consultatif sur la composition du Gouvernement conformément auxdispositions de l'article 54 alinéa de la Constitution.17.2-c - Il nomme quatre (4) des sept (7) membres de la Cour Constitutionnelle ainsi qu'il estprévu à l'article 115 de la Constitution.17.2-d - Il délibère sur l'irrecevabilité des projets et propositions de loi, d'amendements qui nesont pas du domaine de la loi.17.2-e - Il fixe l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, en tenant compte des dispositions del'article 76.2 du présent règlement intérieur.17.2-f - Conformément aux dispositions de l'article 105 alinéa 4 de la Constitution, le projet dubudget de l'Assemblée nationale ne peut être ex aminé en commission ou en séance plénièresans avoir été au préalable soumis au Bureau de l'Assemblée nationale.Le Bureau prépare le règlement financier et le soumet à l'adoption de l'Assemblée nationale.17.2-g - Le Bureau règle les conflits d'attribution entre les commissions conformément àl'article 34.3 du présent règlement intérieur.17.3 - Vice-PrésidentsLes deux Vice-Présidents suppléent le Président en cas d'absence ou en cas d'empêchementde celui-ci dans l'exercice de ses attributions, suivant l'ordre de leur élection : premier Vice-Président, deuxième Vice-Président.17.4 - QuesteursLes Questeurs sous la haute direction et le contrôle du Bureau sont chargés de la gestionadministrative et financière de l'Assemblée nationale.Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnée sans leur avis préalable.Ils préparent de concert avec les membres du Bureau le budget de l'Assemblée nationalequ'ils rapportent devant la commission chargée des finances. 17.5 - Secrétaires parlementairesLes Secrétaires parlementaires assistent le Président dans la conduite des débats.Ils inscrivent les députés qui demandent la parole, contrôlent les appels nominaux, constatentles votes à main levée ou par assis debout et dépouillent les scrutins.Les Secrétaires parlementaires surveillent la rédaction du procès-verbal des séances.17.6 - Résidence du Président de l'Assemblée nationale et des QuesteursLe Président et les Questeurs ont droit à une résidence de fonction au siège de l'Assembléenationale.  

 

Article 18.- Pouvoirs de nomination et avis consultatifs du Bureau18.1 - Nominations18.1-a - Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution et de l'article 1er dela loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant Loi organique sur la Cour Constitutionnelle, le Bureaunomme quatre des sept membres de la Cour Constitutionnelle après avis consultatif de laConférence des Présidents.18.1-b - Cet avis consultatif est également requis dans tous les cas où un pouvoir denomination propre est conféré au Président ou au Bureau de l'Assemblée nationale.18.1-c - Dans l'exercice des pouvoirs de nomination qui lui sont conférés d'une part parl'article 115 de la Constitution relatif à la Cour Constitutionnelle et d'autre part par l'article 7 dela Loi organique n° 92-002 du 16 janvier 1992 et par l'article 16 de la Loi organique n° 93-018du 28 septembre 1993 relatifs respectivement au Conseil Economique et Social et à la HauteAutorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le Bureau de l'Assemblée nationale procèdeaux désignations des membres desdites Institutions au scrutin secret. ces désignations fontl'objet d'un acte de nomination pris par le Président de l'Assemblée nationale. 18.2 - Avis consultatifs18.2-a - Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 54 de la Constitution, lePrésident de la République demande l'avis du Bureau de l'Assemblée nationale pour lanomination des membres du Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale en aviseles membres du Bureau et les convoque à cet effet à une réunion extraordinaire.18.2-b - A l'ouverture de la réunion du Bureau, le Président de l'Assemblée nationalecommunique aux autres membres la liste des personnes pressenties pour qu'ils en discutentet en délibèrent.Le Président de l'Assemblée nationale recueille le cas échéant, les oppositions éventuelles etdemande à leurs auteurs de les motiver. Il ouvre les débats sur chacun des moyens articulés.18.2-c - Après la clôture des discussions, le Président de l'Assemblée nationale procède à unvote au cas par cas à la majorité simple des membres du Bureau pour formaliser et motiverl'avis consultatif.18.2-d - Dès la fin de la réunion, le Président de l'Assemblée nationale communique par écritl'avis consultatif au Président de la République. Cet avis est émis 72 heures au plus tardaprès réception de la demande d'avis.  

 

Article 19.- Fonctionnement du Bureau de l'Assemblée nationale19.1 - Réunion - Périodicité - Vote19.1-a - Le Bureau de l'Assemblée nationale se réunit une fois par semaine pendant lessessions et une fois par mis hors session.Il peut également se réunir toutes les fois que les conditions l'exigent, sur convocation de sonPrésident ou à la demande de la majorité simple de ses membres.Le Président convoque les membres du Bureau par courrier individuel ou en cas d'urgence,par tous autres moyens appropriés et leur communique l'ordre du jour au plus tard vingtquatre (24) heures avant l'ouverture de chaque réunion.19.1-b - Le Bureau ne délibère que si quatre de ses sept membres sont présents dontobligatoirement le Président ou un Vice-Président.19.1-c - A défaut de consensus, il prend ses décisions au scrutin secret à la majorité absolueau premier tour et à la majorité simple au deuxième tour.19.1-d - En cas de partage égal des voix au deuxième tour, celle du Président, ou, le caséchéant, celle du Président de séance, est prépondérante.19.1-e - Nul membre du Bureau de l'Assemblée nationale ne peut donner délégation à unautre membre aux fins de le représenter à une réunion du Bureau.19.2 - Organisation des travaux de l'Assemblée nationaleLe Bureau organise les travaux de l'Assemblée nationale et de ses commissions.A cet effet, il détermine notamment :· l'ordre du jour de chaque session, sur proposition de son Président, après consultation de laConférence des Présidents ;· la durée de chaque session ;· la durée des interventions, la limitation du nombre des orateurs, leur répartition entredifférents groupes et le temps de parole attribué à chacun d'eux ;· la constitution de groupes de travail s'il y a lieu.·

 

Article 20.- Organisation administrative et financière de l'Assemblée nationaleLes règles d'organisation administrative et financière de l'Assemblée nationale sont fixées aux Titres Vet VI du présent règlement intérieur.     

 

CHAPITRE IV :CONTROLE DE L'ACTION DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

 

 Article 21.- Obligation de reddition de comptes du Président de l'Assemblée nationaleLe Président de l'Assemblée nationale doit rendre compte à l'Assemblée nationale de ses activités, desa gestion et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées.A cet effet, le Président doit au début de chaque session ordinaire, présenter un rapport sur sesactivités et sa gestion.L'Assemblée en délibère et, soit prend acte de ce rapport, soit demande au Président de lui fournirtoutes explications et justifications qu'elle estime nécessaires.Elle adopte le rapport ou le rejette à la majorité de ses membres.   

 

Article 22.- Contrôle exercé par tout députéTout député peut adresser au Président de l'Assemblée nationale des questions écrites ou orales surses activités et sa gestion.Le Président dispose d'un délai de quinze jours pour répondre.  

 

Article 23.- Commission d'enquêteL'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapportcirconstancié sur les activités et la gestion du Président.Aux termes de ce rapport, l'Assemblée nationale peut demander la démission de son Président à lamajorité des deux tiers de ses membres.Si ce quorum est atteint, le Président de l'Assemblée nationale est automatiquement démis de sesfonctions, tout en conservant son titre de député.L'Assemblée nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau Président,conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.  

 

CHAPITRE V : GROUPES PARLEMENTAIRES

 

Article 24.- Conditions et modalités de constitution24.1 - Les députés peuvent s'organiser en groupes parlementaires par affinité politique.Aucun groupe ne peut comprendre moins de 10% de l'effectif total des députés à l'Assembléenationale, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l'alinéa 4 du présentarticle.24.2 - Les groupes se constituent en remettant à la Présidence de l'Assemblée nationale unedéclaration politique signée de leurs membres et comportant leurs noms et prénoms ainsi que ceuxdes députés apparentés et du Président du groupe.Les déclarations de constitution de groupes sont publiées au Journal officiel.24.3 - Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire.24.4 - Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leurchoix, avec l'agrément du Bureau de ce groupe.Ils comptent pour le calcul des sièges accordés au groupe dans les commissions.24.5 - Tout député qui n'appartient ou ne s'apparente à aucun groupe est dit non inscrit.  

 

Article 25.- Organisation des groupesLes groupes constitués conformément à l'article précédent s'organisent de manière autonome etassurent leur service intérieur par un secrétariat administratif.Le statut, l'effectif les conditions matérielles d'installation et de fonctionnement de ces secrétariats demême que les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le palais des députés sont fixéspar le Bureau sur proposition des Questeurs et des Présidents des groupes.  

 

Article 26.- Modification de la composition des groupesLes modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président del'Assemblée nationale sous la signature du Président du groupe s'il s'agit d'une radiation, sous lasignature du député intéressé, s'il s'agit d'une démission et sous la double signature du député et duPrésident du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement.Elles sont publiées au Journal Officiel.  

 

Article 27.- Répartition des salles et placesAprès la constitution des groupes, le Président de l'Assemblée réunit leurs représentants en vue deprocéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu'il y a de groupes et dedéterminer la place des députés non inscrits par rapport aux groupes.  

 

Article 28.- Interdiction28.1 - Est interdite la constitution dans les formes prévues dans ce chapitre, de groupes de défensed'intérêts particuliers, locaux ou professionnels.28.2 - Sont, d'autre part interdites, la constitution au sein de l'Assemblée nationale et la réunion dansl'enceinte du palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à ladéfense des mêmes intérêts et entraînant pour leurs membres l'acceptation d'un mandat impératif.28.3 - Il est interdit à tout député, sous les peines disciplinaires prévues par le présent règlementintérieur, d'adhérer à une association ou à un groupement de défense d'intérêts particuliers, locaux ouprofessionnels, ou de souscrire à son égard des engagements concernant sa propre activitéparlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandatimpératif. 

 

 

CHAPITRE VI : COMMISSIONS

Article 29.- Commissions permanentesAu début de chaque législature, après l'élection du bureau, l'Assemblée nationale constitue pourl'étude des affaires dont elle doit connaître, cinq commissions permanentes comprenant chacune aumoins treize (13) députés. la dénomination et les compétences des commissions permanentes sontfixées comme suit :1°/- Commission des lois, de l'administration et des droits de l'hommeConstitution, lois, justice, pétition, administration générale et territoriale, promotion et protection de ladémocratie et des droits de l'homme.2°/- Commission des finances et des échangesRecettes et dépenses de l'Etat, exécution du budget, monnaie et crédit, activités financièresintérieures et extérieures, contrôle financier des entreprises publiques et semi-publiques, domaine del'Etat, consommation, commerce intérieur et extérieur, fiscalité.3°/- Commission du plan, de l'équipement et de la productionPlanification, agriculture, élevage et pêche, forêt et chasse, hydraulique, énergie, mines et industrie,action coopérative, technologie, communication et tourisme, aménagement du territoire et urbanisme,équipement, transport et travaux publics, habitat, environnement et protection de la nature.4°/- Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires socialesEducation nationale, recherche scientifique et technique, formation professionnelle, promotion sociale,jeunesse et sports, promotion culturelle, information, alphabétisation, travail et emploi, santé, famille,condition de la femme et de l'enfant, population, sécurité sociale et aide sociale, pensions.5°/- Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et dela sécuritéRelations internationales, politique extérieure, coopération internationale, traités et accordsinternationaux, relations interparlementaires, conférences internationales, protection des intérêts desbéninois à l'étranger, statut des étrangers résidant au Bénin, coopération et intégration interafricaines,organisation générale de la défense, domaine militaire, politique de coopération et d'assistance dansle domaine de la défense et de la sécurité, personnel civil et militaire des armées, gendarmerie, justicemilitaire, police, sécurité et intégrité territoriale, sécurité des personnes et des biens.  

 

Article 30.- Commissions spéciales et temporairesL'Assemblée nationale peut constituer en outre en son sein des commissions spéciales et temporairespour un objet déterminé.Ces commissions spéciales et temporaires cessent d'exister de plein droit lorsque les projets oupropositions qui ont provoqué leur création sont adoptés, rejetés ou retirés.  

 

Article 31.- Modes de constitution des commissions31.1 - Chaque groupe parlementaire présente au Bureau la liste de ses candidats aux différentescommissions en veillant à ce qu'elle soit proportionnelle à la représentativité du groupe au sein del'Assemblée.Les députés non inscrits présentent au Bureau, leur candidature à la commission de leur choix.Le Bureau établit la liste définitive après consultation des Présidents de groupe.31.2 - La liste ainsi établie est soumise à la ratification de l'Assemblée.31.3 - La liste des membres des commissions est publiée au Journal Officiel.31.4 - L'inscription dans les commissions permanentes est obligatoire pour tous les députés sousréserve des dispositions de l'alinéa 5 ci-dessous.Aucun député ne peut faire partie de plus d'une commission permanente.31.5 - Les membres du Bureau de l'Assemblée nationale ne peuvent être membres des commissionspermanentes.Toutefois, à titre consultatif, et pour leur propre information, ils peuvent assister aux travaux de toutesles commissions créées par l'Assemblée nationale et prendre part aux débats.31.6 - En cas de vacance de poste dans une commission, il y est pourvu dans les conditions prévuesaux alinéas précédents.  

 

Article 32.- Modalités de fonctionnement des commissions32.1 - Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent lacomposition et la compétence.Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.32.2 - Les commissions ou sous-commissions peuvent procéder au cours de réunions communes àl'examen de questions entrant dans leur compétence.32.3 - Les commissions et sous-commissions peuvent valablement siéger en dehors des sessions.

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Bénin/ suite Règlement intérieur A.N (3) | 12 mars 2008

 Article 33.- Election du bureau des commissions33.1 - Chaque commission, après sa constitution, est convoquée par le Président de l'Assembléenationale à l'effet d'élire en son sein son bureau composé de :· un Président· un Vice-Président· un premier Rapporteur· un deuxième Rapporteur· un Secrétaire.33.2 - L'élection a lieu conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.  

 

Article 34.- Attributions34.1 - Les commissions sont saisies à la diligence du Président de l'Assemblée nationale de tous lesprojets ou propositions de lois entrant dans leur compétence ainsi que des pièces et documents s'yrapportant.34.2 - Le renvoi à une commission spéciale et temporaire est décidé par le Président de l'Assembléenationale après consultation de la Conférence des Présidents ou en cas d'urgence par le Président.34.3 - Dans le cas où une commission permanente se déclarerait incompétente ou en cas de conflitentre deux ou plusieurs commissions, le Président soumet la question à la décision du Bureau aprèsconsultation de la Conférence des Présidents.34.4 - Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié qu'à une seule commission ; les autrescommissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.34.5 - Chacune des commissions permanentes peut désigner l'un de ses membres qui participe dedroit avec voix consultative aux travaux de la commission des finances pendant l'examen des articlesde lois ou des crédits qui ressortissent à sa compétence.34.6 - Les affaires ayant une incidence financière sont, avant d'être présentées à l'Assembléenationale, obligatoirement soumises à l'avis de la commission des finances.34.7 - Les commissions peuvent faire appel à toute personne qu'il leur paraît utile de consulter, et,notamment à des experts et aux auteurs des propositions de lois ou de résolutions.Les experts peuvent être entendus en séance à la demande de l'Assemblée nationale.  

 

Article 35.- Organisation des travaux en commissions35.1 - ConvocationLes commissions sont convoquées à la diligence de leurs Présidents et, en principe, quarante-huitheures avant leur réunion, sauf cas d'urgence.Ce délai est porté à une semaine pendant les inter-sessions. Elles ne peuvent pas siéger en mêmetemps que l'Assemblée plénière sauf cas d'urgence.Pendant les sessions, au moins une demi-journée est réservée par semaine aux travaux descommissions permanentes.Cette demi-journée est déterminée par le Bureau de l'Assemblée nationale après avis de laConférence des Présidents.35.2 - Obligation de présence - Délégation35.2-a - La présence aux réunions des commissions est obligatoire.Toutefois, en cas d'empêchement, un commissaire peut déléguer ses pouvoirs, par écrit, à un autremembre de la commission.35.2-b - Nul ne peut recevoir plus d'une délégation de vote.35.2-c - Tout commissaire ayant manqué à trois réunions consécutives sans justifications valablesadressées au Président de la commission, est rappelé à l'ordre par le Président de l'Assemblée aprèsrapport du Président de la Commission.En cas de récidive et lorsque les absences du député concerné ont atteint le tiers des réunions de lacommission au cours d'une même session, il est suspendu de la commission pendant un an, dans lesmêmes conditions.Il ne peut s'inscrire dans une autre commission pendant la durée de la suspension.Le député suspendu perd le tiers de son indemnité parlementaire pendant trois mois.35.2-d - Il sera pourvu à son remplacement comme il est dit à l'article 31.35.2 - Participation des autres députésTout député a le droit d'assister aux séances des commissions et de participer à leurs débats.Toutefois, seuls les membres de la commission ont voix délibérative et droit de vote.35.3 - Droit d'information du Président de la RépubliqueLe Président de la République doit être tenu informé de l'ordre du jour des travaux des commissionsde l'Assemblée nationale.Cet ordre du jour lui est communiqué en principe deux jours au moins avant la réunion descommissions.Les membres du Gouvernement sont entendus par les commissions sur la demande de ces dernières;ils peuvent se faire assister ou représenter.35.5 - Quorum - délibération - Vote35.5-a - Les commissions sont toujours en nombre pour discuter, mais la présence de la majoritéabsolue de leurs membres est nécessaire pour la validité de leur vote, si un tiers des membresprésents le demande.35.5-b - Si ce quorum n'est pas atteint avant le vote, la séance de la commission est suspendue pourune durée d'une heure.A sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre de votants.35.5-c - Le Président d'une commission n'a pas voix prépondérante ; en cas de partage égal de voix,la disposition soumise au vote n'est pas adoptée.35.5-d - Les décisions des commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.35.5-e - Les rapports et avis des commissions doivent être approuvés en commission avant leur dépôtsur le Bureau de l'Assemblée nationale.Ils sont distribués aux députés et envoyés au Gouvernement quarante huit (48) heures avant ladiscussion générale.35.5-f - En cas d'urgence, entraînant discussion immédiate, les commissions, notamment cellessaisies pour avis, peuvent présenter leur rapport ou avis verbalement lors de la discussion en séancepublique.35.6 - PublicitéLes débats des commissions ne sont pas publics.Il est publié, en principe chaque semaine, un bulletin des communications dans lequel sont indiqués,notamment, les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions des commissionsainsi que les résultats des votes.35.7 - Demande d'agrémentLorsqu'une commission est appelée à désigner un ou plusieurs de ses membres pour représenterl'Assemblée nationale au sein d'un organisme extra-parlementaire, elle présente directement la ou lescandidatures à l'agrément de l'Assemblée.En cas d'opposition, il y a lieu à scrutin secret.  

 

Article 36.- Missions d'information ou d'enquêteL'Assemblée nationale peut autoriser les commissions permanentes ou les commissions spéciales ettemporaires à effectuer les missions d'information ou d'enquête sur les questions relevant de leurcompétence.L'objet, la durée et la composition de la mission doivent être précisés.La commission doit faire un rapport à l'Assemblée nationale dans le délai qui lui a été fixé.Les Présidents et Rapporteurs des commissions peuvent se faire assister en Assemblée plénière defonctionnaires ou de techniciens en service à l'Assemblée nationale. 

 

 

CHAPITRE VII : CONFERENCE DES PRESIDENTS

Article 37.- CompositionLa Conférence des Présidents comprend :· le Président de l'Assemblée nationale, Président ;· les autres membres du Bureau de l'Assemblée nationale ;· les Présidents des commissions permanentes ;· les Présidents des groupes parlementaires.  

 

Article 38.- AttributionsLa Conférence des Présidents émet un avis sur l'ordre du jour des travaux de l'Assembléenationale proposé par son Président.Elle peut être consultée sur tout autre sujet par tout membre de ladite Conférence.  

 

Article 39.- FonctionnementLa Conférence des Présidents est convoquée par le Président de l'Assemblée nationale audébut de chaque session ou en cas de nécessité.Le Président de la République est tenu informé de l'ordre du jour arrêté par le Bureau del'Assemblée nationale.       CHAPITRE VIII : SEANCES ET DEBATS

 

Article 40.- Caractère public des séances de l'Assemblée nationale40.1 - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.40.2 - Néanmoins à la demande du Président de la République, du Bureau de l'Assembléenationale ou du tiers des députés dont la présence est constatée par appel nominal,l'Assemblée peut siéger à huis clos.40.3 - L'Assemblée nationale décide ultérieurement si le compte-rendu intégral des débats àhuis clos peut être publié.

 

 Article 41.- QuorumA l'ouverture de chaque séance, le Président de l'Assemblée nationale procède à lavérification du quorum.Les procurations ne sont pas prises en compte.L'Assemblée ne peut délibérer que si la majorité absolue des députés est présente. Dans lecas contraire, la discussion est renvoyée à la séance suivante qui ne peut être tenue moinsd'une heure après.Dans ce cas, l'Assemblée nationale délibère quel que soit le nombre des présents.Le Président de l'Assemblée nationale donne la parole aux membres qui l'ont demandée.Toutefois, il peut accorder un tour de priorité à tout Rapporteur désigné pour une tâchedéterminée, à un Président de commission ou à un Rapporteur spécial.  

 

Article 42.- Pouvoirs du PrésidentLe Président de l'Assemblée nationale dirige les débats, donne la parole, met les questionsaux voix, proclame les résultats des votes, fait observer le règlement intérieur et maintientl'ordre.Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.Avant de lever la séance, le Président indique, après avoir consulté l'Assemblée nationale, ladate et, s'il y a lieu l'ordre du jour de la séance suivante.Il peut également arrêter toute intervention soit de sa propre initiative, soit sur une motion deprocédure ou d'ordre soulevée par un membre de l'Assemblée nationale.  

 

Article 43.- Motion de procédureLa motion de procédure concerne une procédure à suivre sur la discussion d'un point ou despoints inscrits à l'ordre du jour.  

 

Article 44.- Motion d'ordreLa motion d'ordre concerne un rappel à l'ordre courtois d'un intervenant qui sort du sujet ouqui se laisse aller à un écart de langage.La motion de procédure a priorité sur la motion d'ordre.  

 

Article 45.- Modalités d'adoption de la motion de procédure ou d'ordre45.1 - La motion de procédure doit recevoir le consensus ou, en cas de nécessité, la majoritésimple des voix des participants avant d'être considérée comme base méthodologique desdébats.45.2 - Tout auteur d'une motion de procédure ou d'ordre qui sort du cadre de ladite motionpour intervenir sur le fond du sujet, sera rappelé à l'ordre par le Président de séance.Celui-ci peut retirer la parole à l'orateur s'il persiste dans son erreur.45.3 - Dans le cas de retrait de parole à un intervenant indiscipliné, le Président de séanceinvite l'intervenant précédemment interrompu à reprendre la parole s'il le désire encore.45.4 - Si un membre présente une motion d'ordre, le Président se prononce immédiatementsur ladite motion.S'il y a contestation, le Président de séance en réfère à l'Assemblée nationale qui statue sur lamarche à suivre.  

 

Article 46.- Demande d'ajournement et AmendementOnt priorité, dans l'ordre où elles figurent ci-dessous, sur toutes les propositions principalesvisant la question en discussion, les propositions tendant à :· suspendre la séance· ajourner la séance à un jour ou à une heure déterminée· renvoyer une question à une commission· remettre la discussion d'une question à un jour déterminé ou sine die· introduire un amendement.Il est statué sans débat sur toute proposition touchant la suspension ou le simple ajournement de laséance.  

 

Article 47.- Compte-rendu - Procès-verbal47.1 - Il est établi pour chaque séance publique un procès-verbal des débats qui est mis à ladisposition des députés.Si dans un délai de quatre jours ouvrables, il n'a fait l'objet d'aucune proposition écrite et justifiée, il estréputé définitif.Si le procès-verbal est contesté, l'objet de la contestation est soumis à l'Assemblée qui statue sur lesmodifications sollicitées.47.2 - Il est également établi un compte-rendu sommaire comportant pour chaque séance l'énoncédes affaires discutées, le nom des intervenants, les amendements proposés et adoptés, les résultatsdes scrutins et les décisions prises.47.3 - Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption de l'Assemblée nationale lecompte-rendu sommaire de la séance précédente.Si le compte-rendu est contesté, l'Assemblée nationale statue, le cas échéant, sur la prise enconsidération des modifications demandées.47.4 - Le compte-rendu de la dernière séance d'une session est adopté à la première séance de lasession suivante dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.Le procès-verbal de la dernière séance d'une session est réputé définitif lorsque quatre jours aprèsl'ouverture de la session suivante, il n'a soulevé aucune opposition écrite et justifiée.47.5 - Le procès-verbal et le compte-rendu sommaire de chaque séance signés du Président deséance et d'un Secrétaire parlementaire sont déposés aux archives de l'Assemblée nationale.Ils sont également envoyés en quatre exemplaires au Président de la République.La publication du procès-verbal des débats est assurée au Journal des débats parlementaires ou àdéfaut au Journal Officiel de la République du Bénin.  

 

Article 48.- Ouverture des débats48.1 - Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée nationale desexcuses présentées par les députés absents, ainsi que des communications.48.2 - Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l'Assemblée nationale sans avoir, aupréalable fait l'objet d'un rapport écrit (ou verbal en cas de discussion immédiate) de la commissioncompétente au fond.  

 

Article 49.- Contrôle des interventions49.1 - Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut parler qu'après avoir demandé la parole auPrésident et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l'interrompre.49.2 - Les membres de l'Assemblée nationale qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre deleur demande.Ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues pour intervenir dans l'ordre de leurinscription.49.3 - L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; dans ce dernier cas, le Président peut l'inviter àmonter à la tribune.49.4 - Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Présidentla lui a retirée, le Président peut déclarer que ses propos ne figureront pas au procès-verbal.49.5 - L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le Président l'y ramène.S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses propos ne figureront pasau procès-verbal.S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.49.6 - Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peutfaire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censuredans les conditions prévues au Chapitre X du présent titre.49.7 - Les attaques personnelles, les manifestations ou interventions troublant l'ordre ainsi que lesinterpellations de collègue à collègue sont interdites.

 

Publié par tacirsus à 15:04:47 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) |

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