• Article 97.- Recevabilité des amendements97.1 - Tout article ou amendement contenant des dispositions autres que celles prévues par la loiorganique de finances doit être retiré du projet de la loi de finances et faire l'objet d'un débat distinct, sila commission permanente qui aurait été compétente pour en connaître au fond, le demande, et si leprésident ou le rapporteur ou un membre du bureau de la commission des finances spécialementdésigné à cet effet l'accepte.97.2 - Ce débat est inscrit d'office à l'ordre du jour de l'Assemblée à la suite de la discussion du projetde la loi de finances, s'il s'agit d'un article de ce projet de loi.97.3 - Les articles additionnels et amendements contraires aux dispositions de la loi organique desfinances sont déclarés irrecevables dans les conditions fixées par les articles 107 de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> et74 du règlement intérieur.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>

     

     

    CHAPITRE III : PROCEDURES LEGISLATIVES SPECIALES

    Section 1 : Référendum<o:p> </o:p> Article 98.- Proposition de référendum98.1 - Conformément aux dispositions de l'article 108 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName>, les députés peuvent, par unvote à la majorité des trois quarts, décider de soumettre toute question au référendum.98.2 - Cette proposition de référendum est faite et signée par tout membre de l'Assemblée nationale.98.3 - La proposition, présentée par écrit est examinée conformément à la procédure législative etadoptée selon les dispositions de l'article 108 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>Toute proposition de soumettre à référendum un texte de loi en discussion doit être étudiée suivant laprocédure législative avant d'être examinée en assemblée plénière.Le renvoi à la commission compétente suspend la discussion pendant soixante-douze (72) heures,délai au terme duquel la commission devra déposer son rapport. L'examen de ce rapport a priorité surtoute question. ladite proposition est adoptée conformément aux dispositions de l'article 108 de laConstitution.98.4 - La clôture de la discussion peut être prononcée dans les mêmes conditions que celles fixées cidessusà l'article 52 du présent règlement intérieur.<o:p> </o:p>

     

     

    Section 2 : Révision de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName>

    Article 99.- Projets et propositions de lois portant révision99.1 - Les projets et propositions de lois portant révision de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> sont examinés, discutés etvotés dans les conditions fixées aux articles 154 et 155 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>99.2 - En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l'article 156 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName>, leprojet ou la proposition de révision est irrecevable lorsqu'il y est porté atteinte à l'intégrité du territoire,à la forme républicaine ou à la laïcité de l'Etat.<o:p> </o:p> 

    Section 3 : Procédure de discussion des lois organiques

     

    Article 100. - Conditions de dépôt et modalités de discussion100.1 - Les projets et propositions de lois organiques doivent comporter dans leur intitulé la mentionexpresse de ce caractère.Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre nature.100.2 - La discussion des projets et propositions de lois organiques en séance publique ne peutintervenir avant l'expiration d'un délai de quinze (15) jours suivant leur dépôt effectif sur le bureau del'Assemblée conformément aux dispositions de l'article 97 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>Ce dépôt est matérialisé par l'enregistrement au Secrétariat général administratif de l'Assembléenationale. les quinze (15) jours doivent être compris comme des jours francs.100.3 - Il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans leprojet ou la proposition des dispositions ne revêtant pas le caractère organique.100.4 - Aucune disposition législative de caractère organique ne peut être introduite dans un projet ouproposition de loi qui n'a pas été présenté sous cette forme.100.5 - Après examen et discussion, les projets de lois organiques sont votés et modifiés à la majoritéabsolue des membres composant l'Assemblée nationale.Elles ne peuvent être promulgués qu'après déclaration par <st1:PersonName ProductID="la Cour Constitutionnelle" w:st="on">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName> de leur conformitéà <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName><o:p> </o:p> 

    Section 4.- Traités et accords internationaux

     

    Article 101. - Saisine de l'Assemblée nationale101.1 - Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traitéou l'application d'un accord international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articlescontenus dans ces actes, et il ne peut être présenté d'amendement.101.2 - L'Assemblée conclut à l'adoption ou au rejet du projet de loi ou à l'ajournement de ladiscussion. Le rejet ou l'ajournement peut être motivé.<o:p> </o:p> 

     

    Article 102. - Saisine de <st1:PersonName ProductID="la Cour Constitutionnelle" w:st="on">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName>102.1 - Lorsque <st1:PersonName ProductID="la Cour Constitutionnelle" w:st="on">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName> a été saisie dans les conditions prévues à l'article 146 de laConstitution, du point de savoir et un engagement international comporte une clause contraire à laConstitution, le projet de loi autorisant sa ratification ou son approbation ne peut être mis endiscussion.102.2 - La saisine de <st1:PersonName ProductID="la Cour Constitutionnelle" w:st="on">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName> intervenue au cours de la procédure législativesuspend cette procédure.102.3 - La discussion ne peut être commencée ou reprise hors les formes prévues pour une révisionde <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> qu'après publication au Journal Officiel de la déclaration de <st1:PersonName ProductID="la Cour Constitutionnelle" w:st="on">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName>portant que l'engagement ne contient aucune clause contraire à <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName><o:p> </o:p> 

    Section 5.- Etat de guerre - Etat de siège - Etat d'urgence

    Article 103. - Etat de guerre - Etat de siège - Etat d'urgenceLes autorisations prévues à l'article 101 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> ne peuvent résulter, en ce qui concernel'Assemblée nationale, que d'un vote sur un texte exprès d'initiative gouvernementale se référant auditarticle.<o:p> </o:p><o:p> </o:p> 

     

    Article 104. - Pouvoir de légiférer par ordonnanceConformément aux dispositions de l'article 102 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> et dans les conditions et formesfixées à l'article précédent, l'Assemblée nationale peut autoriser le gouvernement à prendre parordonnance, pour une période limitée, des mesures qui normalement sont du domaine de la loi.Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assembléenationale.<o:p> </o:p> 

     

    TITRE IVCONTROLE PARLEMENTAIRECHAPITRE I : COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

    Article 105. - Conditions et modalités d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationaleconformément aux dispositions de l'article 95 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>Ils peuvent, s'ils le demandent, faire devant elle des déclarations. ces déclarations peuvent faire l'objetd'un débat non suivi de vote.105.2 - Dans le cadre de déclaration avec débat, la conférence des présidents peut proposer le tempsglobal attribué aux groupes parlementaires pour les séances consacrées au débat.Ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée nationale entre les groupes parlementaires enproportion de leur importance numérique.105.3 - Un temps de parole est également attribué à l'ensemble des députés n'appartenant à aucungroupe parlementaire.105.4 - Les inscriptions des communications du gouvernement ainsi que l'ordre des interventions ontlieu dans les mêmes conditions que l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'Assembléenationale.105.5 - Lorsque la déclaration du gouvernement ne comporte pas de débat, le Président peutrépondre au gouvernement.105.6 - Aucun vote, de quelque nature que ce soit, ne peut avoir lieu à l'occasion des communicationsdu gouvernement.<o:p> </o:p>

     

     

    CHAPITRE II : QUESTIONS ORALES ET ECRITES

    Section 1 : Questions orales

     

    Article 106. - Comment poser une question orale106.1 - Les questions orales sont posées par un député au gouvernement, soit sur sa politiquegénérale, soit sur les dossiers ou affaires relevant d'un département ministériel donné.106.2 - Les questions doivent être sommairement rédigés et se limiter aux éléments strictementindispensables à leur compréhension.Elles peuvent être posées sous la forme de questions orales avec débat ou de questions orales sansdébat, conformément aux dispositions de l'article 113 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>106.3 - Tout député qui désire poser une question orale en remet le texte au Président de l'Assembléenationale qui le notifie au gouvernement.106.4 - les questions orales sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel.106.5 - Au fur et à mesure de leur dépôt, les questions orales sont inscrites par le Président au rôledes questions orales avec débat ou au rôle des questions orales sans débat.<o:p> </o:p> 

     

    Article 107. - Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale107.1 - La séance réservée chaque semaine, par priorité, aux questions des membres de l'Assembléenationale et aux réponses du gouvernement est fixée par le bureau après consultation de laconférence des présidents.107.2 - L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est arrêtée par le bureau del'Assemblée nationale après consultation de la conférence des présidents au vu des deux rôles de cesquestions, la veille de sa réunion.107.3 - La conférence des présidents peut faire inscrire une question orale quel que soit le rangd'inscription de cette question à l'un des deux rôles. Elle peut proposer la jonction des questionsorales portant sur des sujets identiques ou connexes.107.4 - Après consultation de la conférence des présidents, le bureau procède chaque mois à larévision des deux rôles des questions orales.Lors de cette révision, le bureau peut transférer une question orale d'un rôle à l'autre, ou radier unequestion orale portant sur un sujet ayant donné lieu à un débat depuis la précédente révision.<o:p> </o:p> 

     

    Article 108. - Discussion en séance plénière108.1 - La question orale avec débat est appelée par le Président qui peut fixer le temps de paroleimparti à son auteur.108.2 - Le ministre compétent y répond.Il peut différer cette réponse en annonçant pour l'un des deux prochains jours de séance unecommunication du gouvernement avec débat sur le même sujet.Cette annonce interrompt le débat sur la question orale.La communication du gouvernement est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la séance choisiepar le gouvernement.A cette séance, le débat se déroule suivant les dispositions du chapitre premier du présent titrerelatives aux communications du gouvernement.108.3 - Après la réponse du ministre, le Président organise le débat au vu de la liste des orateursinscrits et donne la parole à chacun d'eux pour le temps de parole qu'il lui impartit.L'auteur de la question a priorité d'intervention.108.4 - Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.

     

    <o:p> </o:p>Article 109. - Questions orales sans débat109.1 - La question orale sans débat est exposée sommairement par son auteur.Le ministre compétent y répond.L'auteur de la question peut reprendre la parole.Le ministre peut répliquer.109.2 - Aucune autre intervention ne peut avoir lieu.

     

    <o:p> </o:p>Article 110. - Questions d'actualité110.1 - Les questions d'actualité sont déposées à la présidence de l'Assemblée au plus tard deuxheures avant l'heure fixée par le bureau pour la conférence des présidents. Elles sont libelléessommairement.110.2 - Elles sont posées au gouvernement qui y répond.110.3 - Après la consultation de la conférence des présidents, le bureau décide de leur inscription enfonction de leur caractère d'actualité et d'intérêt général, à l'ordre du jour de la plus prochaine séanceréservée aux questions orales. la première heure de la séance leur est consacrée par priorité.110.4 - La question est appelée par le président après la réponse du gouvernement, l'auteur de laquestion peut reprendre la parole. S'il est absent, la question n'est pas appelée.110.5 - Il n'est pas tenu de rôle des questions d'actualité. les questions non retenues sont inscrites sileur auteur le demande, au rôle des questions orales sans débats.<o:p> </o:p> 

     

    Section 2 : Questions écritesArticle 111. - Comment poser une question écrite111.1 - Tout député qui désire poser une question écrite à un ministre, en remet le texte au Présidentde l'Assemblée nationale qui le transmet au Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName>, dans les huit jours.111.2 - Les questions doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordrepersonnel ou à l'égard de tiers nommément désignés.Elles ne peuvent être posées que par un seul député à un seul ministre.111.3 - Les questions écrites sont inscrites sur les rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt.Toute question écrite peut être transformée à tout moment, à la demande de son auteur en questionorale.111.4 - Elles sont publiées au Journal Officiel des débats parlementaires ou à défaut au JournalOfficiel de <st1:PersonName ProductID="la R←publique." w:st="on">la République.</st1:PersonName>111.5 - La procédure des questions écrites et orales ne s'applique, en principe, qu'aux questions dontles auteurs estiment qu'elles présentent un intérêt général justifient la publicité que comporte laditeprocédure.Les questions d'ordre personnel ou particulier doivent être traitées par correspondance ou contactdirect entre les députés et les ministres intéressés.<o:p> </o:p> 

     

    Article 112. - Réponse des membres du gouvernement112.1 - Les ministres doivent répondre aux questions orales dans un délai de trente (30) jours àcompter de leur transmission. dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté de demander à titreexceptionnel pour rassembler les éléments de réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excédertrente (30) jours.112.2 - Les réponses sont transmises aux auteurs des questions par les soins du Président del'Assemblée nationale.112.3 - Les réponses des ministres aux questions écrites sont publiées au journal Officiel des débatsparlementaires ou à défaut au Journal Officiel de <st1:PersonName ProductID="la R←publique." w:st="on">la République.</st1:PersonName><o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

     

    CHAPITRE III : INTERPELLATION

    Article 113. - Conditions, modalités et conséquences113.1 - Conformément aux dispositions des articles 71 et 113 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName>, le Président de laRépublique ou tout membre de son gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctionsgouvernementales, être interpellé par l'Assemblée nationale.113.2 - Toute question écrite ou orale à laquelle il n'a pas été répondu dans le délai d'un mois peutfaire l'objet d'une interpellation dans les conditions prévues par <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>113.3 - Les demandes d'interpellation dûment motivées et signées par dix députés au moins sontdéposées sur le bureau de l'Assemblée en séance publique. A partir du dépôt, aucune signature nepeut être retirée.113.4 - Les demandes sont examinées par le bureau selon la procédure des questions urgentes pourleur inscription à l'ordre du jour.113.5 - La décision d'interpellation est prise à la majorité simple des députés présents.113.6 - Le Président de l'Assemblée nationale transmet, s'il y a lieu, l'interpellation au Président de laRépublique dans les huit jours.113.7 - Dans un délai de trente jours, le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> répond à ces interpellations parlui-même ou par l'un de ses ministres qu'il délègue spécialement devant l'Assemblée nationale.En la circonstance, l'Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire desrecommandations au gouvernement.<o:p> </o:p> 

    CHAPITRE IV : COMMISSIONS PARLEMENTAIRES D'INFORMATION, D'ENQUETE ET DECONTROLE

     

    Article 114. - Constitution114.1 - La création d'une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle parl'Assemblée nationale résulte du vote d'une proposition de résolution déposée, affectée à lacommission permanente compétente examinée et discutée dans les conditions fixées au Titre IIchapitre VI du présent règlement intérieur.Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit lesservices publics ou les entreprises publiques ou semi-publiques dont la commission de contrôle doitexaminer la gestion.114.2 - La commission saisie d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commissionparlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle doit déposer son rapport dans les trente (30)jours de la session ordinaire suivant l'affectation de cette proposition.114.3 - Les commissions parlementaires d'information, d'enquête et de contrôle ne peuventcomprendre plus de dix (10) députés.<o:p> </o:p> 

     

    Article 115. - Notification115.1 - Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission est notifiéepar le Président de l'Assemblée au Garde des Sceaux, ministre de la justice.115.2 - Si le garde des Sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faitsayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion.Si la discussion a déjà commencé, elle est immédiatement interrompue.115.3 - Lorsqu'une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Présidentde l'Assemblée nationale, saisi par le Garde des Sceaux, en informe le Président de la commission.Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.<o:p> </o:p> 

     

    Article 116. - AuditionToute déposition doit faire l'objet d'un document signé de l'intéressé.Au cas où ce dernier ne sait ni lire, ni écrire, le procès-verbal de son audition lui est lu et traduit devantdeux témoins de son choix qui contresignent à côté de son empreinte digitale.<o:p> </o:p>  Article 117. - Publication117.1 - Le rapport établi par une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle estremis au Président de l'Assemblée nationale.Le dépôt de ce rapport est publié au Journal Officiel et annoncé à l'ouverture de la plus prochaineséance.117.2 - La demande que l'Assemblée délivre à huis clos, à l'effet de décider, par un vote spécial, dene pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport doit être présentée dans un délai de cinqjours francs à compter de la publication du dépôt au Journal Officiel.<o:p> </o:p> 

     

    Article 118. - Prescription118.1 - Le Président de l'Assemblée déclare irrecevable toute disposition de résolution ayant poureffet la reconstitution d'une commission parlementaire d'information, d'enquête ou de contrôle avec lemême objet qu'une commission antérieure, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de lafin de la mission de celle-ci.118.2 - Sil y a doute, le Président statue après avis du bureau du de l'Assemblée.<o:p> </o:p>

     

     

    CHAPITRE V : CONTROLE BUDGETAIRE

    Article 119. - Conditions d'exercice du contrôle119.1 - Les documents et les renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budgetgénéral de l'Etat et des budgets autonomes ou la vérification des comptes des entreprises publiqueset des sociétés d'économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au Président del'Assemblée nationale à l'attention du Président de la commission des finances et du rapporteurspécial désigné.119.2 - Le rapporteur spécial peut demander à la commission des finances de lui adjoindre un de sesmembres pour l'exercice de ce contrôle.119.3 - Les travaux des rapporteurs ne peuvent faire l'objet de rapport d'information.Ils ne peuvent être utilisés que pour les rapports faits par les commissions sur la loi de finances.<o:p> </o:p>

     

     

     

    CHAPITRE VI : ROLE D'INFORMATION DES COMMISSIONS PERMANENTES

    Article 120. - Principe120.1 - Sans préjudice des dispositions les concernant, contenues dans le Titre II Chapitre VI durèglement intérieur, les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour luipermettre d'exercer son contrôle sur la politique du gouvernement.120.2 - A cette fin, elles peuvent confier à un ou à plusieurs de leurs membres une missiond'information temporaire portant notamment sur les conditions d'application d'une législation.Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions.<o:p> </o:p>

     

     

     

    CHAPITRE VII : PETITIONS

    Article 121. - Conditions de rédaction - Dépôt121.1 - Les citoyens peuvent adresser des pétitions à l'Assemblée nationale. Elles sont reçues par lePrésident de l'Assemblée nationale.121.2 - Toute pétition doit préciser son objet et indiquer les noms, prénoms, adresses et domiciles despétitionnaires et être revêtue de leurs signatures.<o:p> </o:p> 

    votre commentaire
  • Article 122. - Inscription au rôle - Examen122.1 - Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée.Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro d'ordre de la pétition.122.2 - Le Président de l'Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission permanentecompétente pour examen.La commission désigne un rapporteur.122.3 - Après avoir entendu les conclusions du rapporteur, la commission, dans les quinze (15) jours,propose à l'Assemblée nationale suivant le cas, soit de classer purement et simplement la pétition,soit de la renvoyer à une autre commission de l'Assemblée nationale ou au gouvernement, soit d'endébattre à sa plus prochaine séance.Notification est faite aux pétitionnaires de la décision de l'Assemblée concernant leur pétition par lePrésident de l'Assemblée nationale.122.4 - Lorsqu'une pétition est renvoyée à une autre commission permanente de l'Assemblée, celle-ci,dans un délai de quinze (15) jours, doit soumettre son rapport à l'Assemblée nationale pour décision.122.5 - La réponse du gouvernement est communiquée à l'Assemblée nationale. Si le gouvernementn'a pas répondu dans le délai d'un mois à la pétition qui lui a été communiquée, il peut être interpellépar l'Assemblée nationale à l'une de ses prochaines séances. Dans ce cas, l'Assemblée nationaledélibère.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p> 

     

    Article 123. - Publication - RecoursUn feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribuépériodiquement aux membres de l'Assemblée.<o:p> </o:p> 

     

    Article 124. - Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationaleLes rapports déposés en application des articles 121 et 122 ci-dessus sont inscrits à l'ordre du jour dela plus prochaine séance de l'Assemblée nationale.<o:p> </o:p> 

     

    Article 125. - Débat en séance publique125.1 - Le débat en séance publique sur lesdits rapports s'engage par l'audition du rapporteur de lacommission.125.2 - Au vu de la liste des orateurs inscrits pour la discussion, le Président peut fixer le temps deparole de chacun d'eux.125.3 - Le Gouvernement a la parole quand il la demande.125.4 - Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.<o:p> </o:p> 

    TITRE VDU REGLEMENT ADMINISTRATIFCHAPITRE I : ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES

    Section 1 : Attributions administratives des membres du Bureau

     

    Article 126. - Le PrésidentConformément à l'article 82 de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> et à l'article 17.1 du présent règlement intérieur, lePrésident dirige l'Assemblée nationale. A ce titre, il est le Chef de l'administration de l'Assemblée.Il a la police intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.Il nomme après avis motivé du bureau et consultation de la conférence des présidents, le secrétairegénéral administratif qui, sous son autorité, contrôle et dirige tous les services administratifs del'Assemblée nationale.Il nomme également après avis du bureau et consultation de la conférence des présidents, leDirecteur des services législatifs et le directeur de <st1:PersonName ProductID="la Questure." w:st="on">la Questure.</st1:PersonName>Conformément à l'article 73.1 ci-dessus, le Président fixe avec le bureau, l'importance des forces desécurité à placer sous ses ordres.<o:p> </o:p>

     

    Article 127. - Le Bureau

    Le Bureau assiste le Président de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 82de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> et dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur.Chaque année, le Bureau de l'Assemblée nationale examine l'avant-projet de budget de l'Assembléenationale avant étude par la commission permanente chargée des finances.Le Bureau détermine les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution par les différentsservices, des dispositions du règlement intérieur.<o:p> </o:p> 

     

    Article 128. - Les QuesteursLes Questeurs, sous la haute direction et le contrôle du bureau sont chargés de la gestionadministrative et financière de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 17.4 ci-dessus.Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnée sans leur avis préalable.Ils préparent, de concert avec les membres du bureau, le budget de l'Assemblée nationale qu'ilsrapportent devant la commission chargée des finances.<o:p> </o:p> 

     

    Article 129. - Les Secrétaires parlementairesLes Secrétaires parlementaires assistent le Président dans la conduite des débats. Ils inscrivent lesdéputés qui demandent la parole, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levéeou par assis debout et dépouillent les scrutins. Ils surveillent la rédaction du procès-verbal desséances, le tout conformément à l'article 17.5 du présent règlement intérieur.<o:p> </o:p> Section 2 : Attributions du Secrétaire général administratif

     

    Article 130. - Placé sous l'autorité du Président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 89de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName>, le Secrétaire général administratif assure la coordination des services administratifsde l'Assemblée.Il est chargé :· de veiller à l'établissement des comptes-rendus et des procès-verbaux de séance ;· de veiller au plan administratif à la bonne marche des activités de l'Assemblée nationale ;· de suivre la procédure législative, notamment toutes les transmissions des textes à <st1:PersonName ProductID="la Cour" w:st="on">la Cour</st1:PersonName>Constitutionnelle, à <st1:PersonName ProductID="la Cour" w:st="on">la Cour</st1:PersonName> suprême, au gouvernement, au Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> et àtoutes les institutions concernées ;· d'assurer la transmission des textes au Journal Officiel pour publication ;· d'assister le Président en séance ;· de suivre l'exécution des décisions financières de l'Assemblée nationale.Le Secrétaire général administratif est directement responsable de la section COURRIER.Il est responsable devant le Président de la bonne marche des services.Il prépare les réunions du bureau et de la conférence des présidents, auxquelles il assiste,sauf instructions contraires du Président de l'Assemblée nationale.Il organise les réunions de coordination des directeurs, des chefs de services, convoquées àsa diligence pour l'examen des questions d'intérêt général, ou susceptibles d'avoir desrépercussions importantes sur le fonctionnement de l'institution parlementaire.<o:p> </o:p> 

    CHAPITRE II : ORGANISATIONSection 1 : Structure des services administratifs et Statut du personnel parlementaire

     

    Article 131. - Outre le cabinet du Président, l'administration de l'Assemblée nationalecomprend deux (2) directions placées sous la responsabilité du Secrétaire généraladministratif.Les directions comprennent des services qui sont subdivisés en cas de besoin en divisions,sections et sous-sections.<o:p> </o:p> 

     

    Article 132. - Le fonctionnement des services de l'Assemblée nationale est assuré par unpersonnel parlementaire dont le statut particulier est déterminé par une décision du Présidentde l'Assemblée nationale après avis du bureau.<o:p> </o:p> 

    Section 2 : Le cabinet du Président de l'Assemblée nationale

     

    Article 133. - Le cabinet du Président de l'Assemblée nationale comprend :· un Directeur de cabinet,· un Secrétaire particulier,· un ou deux Secrétaires de cabinet,· des Conseillers techniques,· des Chargés de mission,· un Chargé de protocole,· le Commandant militaire et le personnel de sécurité,· un Attaché de presse,· Aide-de-Camp ayant au moins le grade de Lieutenant.<o:p> </o:p>  Article 134. - Les membres du cabinet du Président de l'Assemblée nationale sont nomméspar décision du Président. les tâches incombant à chacun d'eux et leurs attributionsspécifiques sont fixées par arrêté du Président.<o:p> </o:p> 

    Section 3 : Le Secrétariat général administratif

     

    Article 135. - Le Secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale est dirigé par unSecrétaire général administratif nommé par le Président de l'Assemblée nationale,conformément aux dispositions des articles 17.1-j et 126 ci-dessus, parmi les fonctionnairesde la catégorie A, échelle 1.Il peut être assisté dans sa tâche par un Secrétaire général administratif adjoint nommé dansles mêmes conditions.<o:p> </o:p> <o:p> </o:p> Article 136. - Le Secrétariat général administratif comprend deux directions :· <st1:PersonName ProductID="la Direction" w:st="on">la Direction</st1:PersonName> des services législatifs ;· <st1:PersonName ProductID="la Direction" w:st="on">la Direction</st1:PersonName> de <st1:PersonName ProductID="la Questure." w:st="on">la Questure.</st1:PersonName>Paragraphe 1er.- <st1:PersonName ProductID="la Direction" w:st="on">La Direction</st1:PersonName> des services législatifs<o:p> </o:p> 

    Article 137. - <st1:PersonName ProductID="la Direction" w:st="on">La Direction</st1:PersonName> des services législatifs est dirigée par un Directeur nommé par lePrésident parmi les fonctionnaires de la catégorie A, échelle 1.Le Directeur des services législatifs exerce ses fonctions sous l'autorité du Secrétaire généraladministratifs.

     

    <o:p> </o:p>Article 138. - <st1:PersonName ProductID="la Direction" w:st="on">La Direction</st1:PersonName> des services législatifs comprend :· le Service des séances et des questions, de la transcription et de la rédaction ;· le Service des commissions, des réunions du bureau et de la conférence des présidents ;· le Service de la documentation et des archives ;· le Service de la communication.Paragraphe 2 : <st1:PersonName ProductID="la Direction" w:st="on">La Direction</st1:PersonName> de <st1:PersonName ProductID="la Questure" w:st="on">la Questure.</st1:PersonName>

    <st1:PersonName ProductID="la Questure" w:st="on"></st1:PersonName> 

    <st1:PersonName ProductID="la Questure" w:st="on"></st1:PersonName><o:p> </o:p>Article 139. - <st1:PersonName ProductID="la Direction" w:st="on">La Direction</st1:PersonName> de <st1:PersonName ProductID="la Questure" w:st="on">la Questure</st1:PersonName> est dirigée par un Directeur nommé par le Présidentparmi les fonctionnaires de la catégorie A, échelle 1.Le Directeur de <st1:PersonName ProductID="la Questure" w:st="on">la Questure</st1:PersonName> exerce ses fonctions sous l'autorité du Secrétaire généraladministratif.<o:p> </o:p> 

     

    Article 140. - <st1:PersonName ProductID="la Direction" w:st="on">La Direction</st1:PersonName> de <st1:PersonName ProductID="la Questure" w:st="on">la Questure</st1:PersonName> comprend :· le Service du personnel et de la santé ;· le Service de la comptabilité ;· le Service du matériel et de l'entretien ;· le Service financier ;· le Service de la restauration et de l'hôtellerie ;· le Service du protocole.<o:p> </o:p>

     

     

    TITRE VI

    DU REGLEMENT FINANCIER DE L'ASSEMBLEE NATIONALECHAPITRE PREMIER : GENERALITES<o:p> </o:p> 

     

    Article 141. - L'Assemblée nationale jouit de l'autonomie financière et établit son budget.<o:p> </o:p> 

     

    Article 142. - Il est institué un règlement financier de l'Assemblée nationale qui fixe les règlesrelatives à son budget :· sa préparation et son exécution ;· la procédure d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses;· la trésorerie ;· l'établissement des comptes annuels ;· le contrôle de la gestion.<o:p> </o:p>  Article 143. - Le budget de l'Assemblée nationale est élaboré selon la nomenclature dubudget de l'Etat réparti en chapitres et articles pour la gestion du personnel, du matériel et defonds spéciaux tenus à sa disposition.<o:p> </o:p> 

     

    Article 144. - L'Assemblée nationale établit son budget prévisionnel et le transmet au ministrechargé des finances pour intégration au projet de budget de l'Etat.<o:p> </o:p> 

     

    Article 145. - Le budget de l'Assemblée nationale fait partie intégrante du budget de l'Etat votéannuellement conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.<o:p> </o:p> 

     

    Article 146. - Les dotations budgétaires de l'Assemblée nationale sont mises à sa dispositionpar délégations trimestrielles de crédits et les fonds versés au début du trimestre au comptede l'Assemblée nationale dans une institution bancaire installée sur le territoire national.<o:p> </o:p><o:p> </o:p><o:p> </o:p> 

    CHAPITRE II : DES PROCEDURES D'ELABORATION ET D'EXECUTION DU BUDGET DEL'ASSEMBLEE NATIONALE

     

    Article 147. - Les ressources de l'Assemblée nationale sont constituées par :· les dotations budgétaires ;· les dons, legs, subventions et autres recettes extraordinaires;· les intérêts éventuels des fonds de l'Assemblée nationale placés dans une institutionbancaire installée sur le territoire national.Article 148.- les dons, legs et subventions sont reçus et administrés conformément auxlégislations qui les concernent respectivement.Lorsqu'ils sont sous forme de numéraire, une fois toutes les formalités y afférentes achevées,ils sont versés dans un compte de l'Assemblée nationale tenu dans une institution bancaireinstallée sur le territoire national.<o:p> </o:p> 

    Section 2 : De la confection du budget

     

    Article 149. - Chaque année, les Questeurs élaborent de concert avec les membres dubureau un avant-projet de budget de l'Assemblée suivant la nomenclature du budget de l'Etat.<o:p> </o:p> 

     

    Article 150. - Le Président de l'Assemblée nationale fait étudier l'avant-projet du budget par lacommission permanente chargé des finances.En tenant compte des modifications proposées par cette commission permanente, lePrésident de l'Assemblée présente le projet de budget devant l'Assemblée plénière qui endélibère et en arrête le projet définitif à inclure au projet de loi de finances.<o:p> </o:p> 

     

    Article 151. - Le Président de l'Assemblée nationale, en soumettant le projet de budget àl'Assemblée, l'accompagne des documents suivants :· le rapport de présentation ;· l'état du personnel ;· l'état d'exécution du budget précédent.<o:p> </o:p> 

    Section 3 : Des règles générales d'exécution du Budget

     

    Article 152. - L'année budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.<o:p> </o:p> 

     

    Article 153. - Le budget de l'Assemblée nationale s'exécute essentiellement en dépenses,lesquelles comprennent :· les dépenses de fonctionnement incluant les indemnités parlementaires, le traitement dupersonnel d'appui et les dépenses de matériel ;· les dépenses d'équipement socio-administratif.<o:p> </o:p> 

     

    Article 154. - Le Président de l'Assemblée nationale est l'Ordonnateur du budget. Il peutdéléguer ses pouvoirs au Vice-Président qui assure son intérim.<o:p> </o:p> 

     

    Article 155. - Une fois la loi de finances promulguée, le Président de l'Assemblée nationale ouson délégué procède à l'exécution du budget par tranches trimestrielles selon les besoins. Acet effet, les délégations de crédits sont opérées trimestriellement par <st1:PersonName ProductID="la Direction" w:st="on">la Direction</st1:PersonName> du budgetet les fonds versés par le Trésor public dans un compte ouvert au nom de l'Assembléenationale auprès d'une institution bancaire installée sur le territoire national.<o:p> </o:p> 

    Article 156. - Les Questeurs sont les gestionnaires du budget de l'Assemblée nationale. A cetitre, ils sont responsables devant le Président de l'Assemblée nationale ou devantl'Ordonnateur délégué par ce dernier.Si un ordre de l'Ordonnateur ou de son délégué apparaît aux Questeurs comme nonconforme aux dispositions légales et réglementaires sur la gestion budgétaire, ils doivent enaviser l'Ordonnateur par écrit pour l'inviter à retirer ledit ordre.La réponse confirmative de l'Ordonnateur ou de son délégué doit être formulée par écrit.Cette réponse emporte la réquisition des Questeurs qui doivent s'exécuter ; seule laresponsabilité de l'Ordonnateur ou de son délégué est engagée par cette exécution.Les réponses confirmatives doivent figurer dans les comptes de l'Assemblée prévus à l'article180 ci-dessous.

     


    votre commentaire
  • <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>Article 157. - Les Questeurs de l'Assemblée nationale :· vérifient la conformité de toutes les dépenses avec les ouvertures de crédit, les disponibilitésbudgétaires et les textes en vigueur en la matière ;· assurent les paiements sur la base des pièces justificatives certifiant le service fait ;· examinent toutes les propositions d'engagement budgétaire, toutes les sollicitations de fondssupplémentaires, tout projet de décision, de contrat, de commande et en général toutemesure qui entraîne une opération de dépense.<o:p> </o:p> 

     

    Article 158. - Dans l'organisation des services financiers de l'Assemblée nationale, lesQuesteurs assurent la séparation des opérations d'engagement, de liquidation,d'ordonnancement de celles de paiement.<o:p> </o:p> 

     

    Article 159. - Lorsque les Questeurs constatent qu'une proposition de dépense entraîne ledépassement des crédits prévus à un chapitre ou à un article du budget, ils sont tenus d'enaviser l'Ordonnateur. Le cas échéant, ils proposent au Président de l'Assemblée nationale defaire procéder à un renforcement du crédit spécifique par un virement de crédit d'article àarticle en vue d'une consommation des crédits en accord avec les besoins.Lorsqu'il s'agit d'un virement de chapitre à chapitre, le Président se réfère à l'Assembléenationale qui statue.<o:p> </o:p> 

    Section 4 : De l'engagement de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses

     

    Article 160. - Toute dépense doit préalablement faire l'objet d'une proposition d'engagementpar les Questeurs à l'Ordonnateur.<o:p> </o:p> 

     

    Article 161. - Les Questeurs doivent s'assurer au préalable de la disponibilité des créditsavant d'adresser toute proposition d'engagement de dépense à l'Ordonnateur qui appréciel'opportunité de l'opération.<o:p> </o:p> 

     

    Article 162. - Lorsque l'engagement est autorisé par l'ordonnateur, les Questeurs débloquentles crédits requis au service utilisateur.<o:p> </o:p> 

     

    Article 163. - La liquidation et l'ordonnancement des dépenses de l'Assemblée nationale sontpréparés par les Questeurs.A cet effet, ils s'assurent au préalable de la validité des différentes pièces qui leur sontsoumises.<o:p> </o:p> 

     

    Article 164. - Le titre de paiement doit indiquer :· l'objet de la dépense ;· l'exercice budgétaire ;· les chapitres et articles du budget ;· le montant des sommes à payer en chiffres et en toutes lettres ;· le nom et l'adresse du bénéficiaire.<o:p> </o:p> 

     

    Article 165. - Le titre de paiement est daté et signé par l'Ordonnateur ou son délégué. Y sontannexées les pièces justificatives originales revêtues du visa de l'un des Questeurs.<o:p> </o:p> 

     

    Article 166. - Pour tous les titres de paiement, les Questeurs vérifient la disponibilité descrédits et procèdent à un enregistrement comptable.Aucun mouvement de fonds, aucune dépense ne sont possibles sans cette vérification etcette inscription préalables.<o:p> </o:p> 

    Section 5 : De la comptabilité générale et de la trésorerie de l'Assemblée nationale

     

    Article 167. - Le premier Questeur est le payeur des dépenses de l'Assemblée nationale. Encas d'absence du premier Questeur, il est automatiquement remplacé par le deuxièmeQuesteur. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestionrespective.La qualité de Questeur est incompatible avec celle d'Ordonnateur délégué.<o:p> </o:p> 

     

    Article 168. - Les Questeurs font tenir par les services compétents et sous leur responsabilitéles livres comptables suivants :· le livre des dotations budgétaires ;· le livre des autres recettes ;· le livre récapitulatif des dépenses engagées et ordonnancées ;· le livre-journal de caisse ;· le livre des dépenses par nature.D'autres livres, notamment les livres auxiliaires peuvent être ouverts dans le souci d'améliorerla qualité de la description des écritures comptables.Les pages des livres comptables sont numérotées et paraphées par l'Ordonnateur.<o:p> </o:p> 

    Article 169. - Il sera créé une caisse de menues dépenses pour les besoins urgents del'Assemblée nationale.

     

    <o:p> </o:p>Article 170. - Tous les paiements par chèque ou autres effets bancaires sont effectués sous ladouble signature du premier Questeur et du responsable de la trésorerie.En cas d'absence ou d'empêchement du premier Questeur, il est automatiquement remplacépar le deuxième Questeur.<o:p> </o:p> 

     

    Article 171. - En cas d'omissions graves ou d'autres irrégularités dans les titres de paiementreçus par les Questeurs, ceux-ci suspendent le paiement et portent les anomalies à laconnaissance de l'Ordonnateur. Une confirmation écrite de l'ordre emporte pour euxréquisition et obligation de s'exécuter ; les conséquences de l'ordre n'engagent plus quel'Ordonnateur.<o:p> </o:p> 

     

    Article 172. - Lorsque les Questeurs constatent soit un déficit anormal de caisse, soit unedifférence anormale entre leurs écritures et celles des institutions bancaires ou financières oùl'Assemblée nationale a ouvert un compte, ils doivent en informer immédiatementl'Ordonnateur. Un rapport écrit devra ensuite lui être adressé dans les quarante-huit heures.<o:p> </o:p> 

     

    Article 173. - Les acquits sont donnés par les créanciers si le paiement est effectué par lacaisse.En cas de paiement par chèque ou par virement, l'avis de débit de la banque vaut quittance.<o:p> </o:p> 

     

    Article 174. - Les crédits correspondant à des dépenses engagées qui n'ont pu être liquidées,ordonnancées et payées à la fin de l'exercice budgétaire sont reportés à l'exercice suivant oùils seront consommés au titre de dépenses d'exercice antérieur.<o:p> </o:p> 

     

    Section 6 : Du Délégué du Contrôle financier<o:p> </o:p> 

     

    Article 175. - Il est placé auprès de l'Assemblée nationale un Délégué du Contrôle financier.<o:p> </o:p> 

     

    Article 176. - Le Délégué du Contrôle financier procède à un contrôle de régularité et nond'opportunité.<o:p> </o:p>  CHAPITRE III : DES COMPTES ANNUELS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET DE LEURAPUREMENT

     

    Section 1 : Des comptes annuels

    Article 177. - A la fin de chaque année budgétaire, les Questeurs arrêtent les écritures del'exécution du budget de l'Assemblée nationale. Ils établissent le compte administratif et lecompte de gestion.<o:p> </o:p> 

     

    Article 178. - Les Questeurs font notamment apparaître dans les documents annexés auxcomptes administratifs et de gestion :1°- les états des engagements non liquidés ;2° - les engagements liquidés et ordonnancés mais non payés.<o:p> </o:p> 

    Section 2 : Du contrôle de l'exécution du budget et de l'apurement des comptes del'Assemblée nationale

     

    Article 179. - Le contrôle annuel de l'exercice du budget est effectué par une Commissionspéciale et temporaire de l'Assemblée nationale composée d'un représentant par Groupeparlementaire.L'apurement ultérieur des comptes est effectué par <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName ProductID="la Chambres" w:st="on">la Chambres</st1:PersonName> des Comptes de <st1:PersonName ProductID="la Cour" w:st="on">la Cour</st1:PersonName>Suprême conformément à l'article 99 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> du 11 décembre 1990.<o:p> </o:p> 

     

    Article 180. - Chaque année, les Questeurs adressent à <st1:PersonName ProductID="la Commission" w:st="on">la Commission</st1:PersonName> spéciale et temporaireles comptes de l'Assemblée comportant notamment :· le budget primitif· le budget complémentaire s'il y a lieu· le compte administratif· le compte de gestion· toutes les pièces justificatives.Le compte administratif et le compte de gestion sont adressés à <st1:PersonName ProductID="la Chambre" w:st="on">la Chambre</st1:PersonName> des Comptes de <st1:PersonName ProductID="la Cour" w:st="on">la Cour</st1:PersonName>Suprême pour exploitation.<o:p> </o:p> 

     

    Article 181. - <st1:PersonName ProductID="la Commission" w:st="on">La Commission</st1:PersonName> spéciale et temporaire donne quitus aux Questeurs de leur gestion ourend compte à l'Assemblée nationale qui en délibère.<o:p> </o:p> 

     

    Article 182. - <st1:PersonName ProductID="la Commission" w:st="on">La Commission</st1:PersonName> spéciale et temporaire adresse également au Président de l'Assembléenationale un projet de décision de règlement des comptes de l'Assemblée nationale. Ce projet doitsignaler si le budget de l'Assemblée a été exécuté conformément aux dispositions de la loi definances.

     

    <o:p> </o:p>Article 183. - Le Président de l'Assemblée nationale soumet le projet de loi de règlement àl'Assemblée nationale qui en délibère et statue.<o:p> </o:p> 

     

    Article 184. - Le Président de l'Assemblée nationale prend une décision de règlement du budgetconforme aux décisions de l'Assemblée.Il en adresse une copie au gouvernement pour intégration dans le projet de loi de règlement dubudget national de l'année concernée.<o:p> </o:p>

     

     

    TITRE VII

    RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE <st1:PersonName ProductID="LA REPUBLIQUE ET" w:st="on">LA REPUBLIQUE ET</st1:PersonName> DES MEMBRES DUGOUVERNEMENT : HAUTE COUR DE JUSTICE<o:p> </o:p> 

     

    Article 185. - Election des membres de <st1:PersonName ProductID="la Haute Cour" w:st="on">la Haute Cour</st1:PersonName> de JusticeConformément à l'article 135 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName>, l'Assemblée nationale élit en son sein au scrutinsecret six députés pour être juges à <st1:PersonName ProductID="la Haute Cour" w:st="on">la Haute Cour</st1:PersonName> de Justice.<o:p> </o:p> 

     

    Article 186. - Saisine de <st1:PersonName ProductID="la Haute Cour" w:st="on">la Haute Cour</st1:PersonName> de Justice186.1 - La décision de poursuite du Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> et des membres du gouvernement estvotée à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale, au scrutin public et secret àla tribune.186.2 - La décision de mise en accusation du Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> et des membres dugouvernement est votée à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale auscrutin public et secret à la tribune.186.3 - Si la mise en accusation est votée, le Président de l'Assemblée nationale la notifieimmédiatement au Procureur général près <st1:PersonName ProductID="la Chambre" w:st="on">la Chambre</st1:PersonName> d'Accusation.186.4- Si la mise en accusation est rejetée, le Président de l'Assemblée nationale notifieimmédiatement la décision de rejet au Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique." w:st="on">la République.</st1:PersonName><o:p> </o:p> 

     

    TITRE VIIICONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

     

    Article 187. - Rapport de l'Assemblée nationale avec le Conseil Economique et Social187.1 - L'Assemblée nationale reçoit les avis et recommandations du Conseil Economique et Socialdans les conditions et sous les formes prévues aux articles 139 et 140 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>187.2 - Un des membres du Conseil Economique et Social peut être désigné par lui pour exposer,devant <st1:PersonName ProductID="la Commission" w:st="on">la Commission</st1:PersonName> compétente de l'Assemblée nationale, l'avis du Conseil.<o:p> </o:p><o:p> </o:p><o:p> </o:p><o:p> </o:p>  TITRE IXHAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE <st1:PersonName ProductID="la Communication" w:st="on">LA COMMUNICATION</st1:PersonName><o:p> </o:p> 

     

    Article 188. - Rapport de l'Assemblée nationale avec <st1:PersonName ProductID="la Haute Autorit←" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de laCommunication188.1 - Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi organique n° 92-021 du 21 août 1992,l'Assemblée nationale peut consulter <st1:PersonName ProductID="la Haute Autorit←" w:st="on">la Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName ProductID="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> surtoutes questions relevant de sa compétence.188.2 - <st1:PersonName ProductID="la Haute Autorit←" w:st="on">La Haute Autorité</st1:PersonName> de l'Audiovisuel et de <st1:PersonName ProductID="la Communication" w:st="on">la Communication</st1:PersonName> peut désigner un de ses membrespour exposer son avis devant une commission compétente de l'Assemblée nationale.<o:p> </o:p> 

     

    TITRE XDISPOSITIONS DIVERSES

     

    Article 189. - Insigne - Cocarde - Passeport diplomatique189.1 - Un insigne distinctif est porté par les députés lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémoniespubliques et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.189.2 - Une cocarde leur est également attribuée pour l'identification de leur véhicule.189.3 - L'insigne et la cocarde sont déterminés par le bureau de l'Assemblée nationale.189.4 - Pendant toute la durée de leur mandat, les députés à l'Assemblée nationale ont droit à unpasseport diplomatique dans les mêmes conditions que les membres du gouvernement.189.5 - Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi, l'utilisation abusive ou frauduleusedes insignes, cocardes et passeports diplomatiques peut donner lieu à l'une des sanctionsdisciplinaires prévues à l'article 60 du présent règlement intérieur.<o:p> </o:p> 

     

    Article 190. - RévisionLe présent règlement intérieur peut être révisé sur proposition du bureau de l'Assemblée nationale ouà la demande de dix (10) députés au moins.Le vote a lieu à la majorité absolue des députés.<o:p> </o:p> 

     

    TITRE XICONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE

    Article 191. - Contrôle de constitutionnalitéLe règlement intérieur de l'Assemblée nationale et les modifications au présent règlement intérieursont, avant leur mise en application, soumis à <st1:PersonName ProductID="la Cour Constitutionnelle" w:st="on">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName> par le Président del'Assemblée nationale.

     

     


    votre commentaire
  • Le corps électoral convoqué précédemment le 17 février 2008 a été à nouveau convoqué pour le 13 avril 2008 pour élire les conseillers municipaux ou communaux dont le mandat expire le 17 mars 2008 pour le dernier conseiller installé.Vu le retard accusé dans la désignation des membres de l'Assemblée dans les démembrements de la cena, et la capacité de la cena à organiser lesdites élections qui seront couplées avec l'élection des membres des conseils de village ou de quartier de ville, à bonne date, il s'avère qu'un vide juridique pointe à l'horizon; c'est pour pallier ce vide juridique que le député Epiphane Quenum a proposé une loi dérogative qui a été votée ce jour à l'unanimité des députés présents  la loi qui suit:

     

    République du Bénin

    Assemblée Nationale

     

    Loi no 2008-02 Portant disposition dérogatoire et complétive aux articles 86 de la loi no 98-006 du 09 mars 2000, 4,6 et 26 de la loi no 2007-28 L'Assemblée Nationale a délivré et adopté en sa séance du 12 février 2008 la loi dont la teneur suit :

     

    Article 1er : Nonobstant les dispositions des art 86 de la loi no 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, 4 alinéa 1er, 6 alinéa 1er et 26 de la loi no2000-28 du 23 novembre 2007 fixant les règles particulières applicables aux élections des membres des conseillers communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou du quartier de ville en République du Bénin, le mandat des conseillers communaux et municipaux élus en 2002-2003 prend fin après l'élection des nouveaux conseillers et leur installation respective.

     

    Article 2 : L'élection du chef de quartier ou du quartier de ville a lieu lors de la séance d'installation du conseil de village ou de quartier de ville au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'installation du conseiller communal ou municipal au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'installation du conseiller communal ou municipal.

     

    Article3 : La présente loi sera exécutée comme une loi d'Etat.

     

    Fait à Porto-Novo, le 12 février 2008

     

     Le Président de l'Assemblée Nationale

     

    Professeur Mathurin Coffi Nago


    votre commentaire
  • PROJET DE LOI

    CONSTITUTIONNELLE

    modifiant le titre XV de la Constitution.

    Le Parlement, réuni en Congrès, a approuvé, dans les conditions prévues à l'article 89, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi constitutionnelle dont la teneur suit :

    Article 1er

    Le second alinéa de l'article 88-1 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. »

    Article 2

    À compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :

    1° Il est intitulé : « De l'Union européenne » ;

    2° Les articles 88-1 et 88-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « Art. 88-1. – La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

    « Art. 88-2. – La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne. » ;

    3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 88-4, les mots : « les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative » sont remplacés par les mots : « les projets d'actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi » ;

    4° Dans l'article 88-5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés ;

    5° Après l'article 88-5, sont ajoutés deux articles 88-6 et 88-7 ainsi rédigés :

    « Art. 88-6. – L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.

    « Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.

    « À ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.

    « Art. 88-7. – Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »

    Article 3

    La loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution est ainsi modifiée :

    1° L'article 3 est abrogé ;

    2° Dans l'article 4, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, et l'article 88-7 » sont supprimés, et les mots : « ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « n'est pas applicable ».

    Délibéré en séance publique, à Versailles, le 4 février 2008.

    Le Président,

    Signé : Bernard ACCOYER


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique