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Par tacirsus le 12 Mars 2008 à 14:56Article 97.- Recevabilité des amendements97.1 - Tout article ou amendement contenant des dispositions autres que celles prévues par la loiorganique de finances doit être retiré du projet de la loi de finances et faire l'objet d'un débat distinct, sila commission permanente qui aurait été compétente pour en connaître au fond, le demande, et si leprésident ou le rapporteur ou un membre du bureau de la commission des finances spécialementdésigné à cet effet l'accepte.97.2 - Ce débat est inscrit d'office à l'ordre du jour de l'Assemblée à la suite de la discussion du projetde la loi de finances, s'il s'agit d'un article de ce projet de loi.97.3 - Les articles additionnels et amendements contraires aux dispositions de la loi organique desfinances sont déclarés irrecevables dans les conditions fixées par les articles 107 de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> et74 du règlement intérieur.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
CHAPITRE III : PROCEDURES LEGISLATIVES SPECIALES
Section 1 : Référendum<o:p> </o:p> Article 98.- Proposition de référendum98.1 - Conformément aux dispositions de l'article 108 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName>, les députés peuvent, par unvote à la majorité des trois quarts, décider de soumettre toute question au référendum.98.2 - Cette proposition de référendum est faite et signée par tout membre de l'Assemblée nationale.98.3 - La proposition, présentée par écrit est examinée conformément à la procédure législative etadoptée selon les dispositions de l'article 108 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>Toute proposition de soumettre à référendum un texte de loi en discussion doit être étudiée suivant laprocédure législative avant d'être examinée en assemblée plénière.Le renvoi à la commission compétente suspend la discussion pendant soixante-douze (72) heures,délai au terme duquel la commission devra déposer son rapport. L'examen de ce rapport a priorité surtoute question. ladite proposition est adoptée conformément aux dispositions de l'article 108 de laConstitution.98.4 - La clôture de la discussion peut être prononcée dans les mêmes conditions que celles fixées cidessusà l'article 52 du présent règlement intérieur.<o:p> </o:p>Section 2 : Révision de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName>
Article 99.- Projets et propositions de lois portant révision99.1 - Les projets et propositions de lois portant révision de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> sont examinés, discutés etvotés dans les conditions fixées aux articles 154 et 155 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>99.2 - En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l'article 156 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName>, leprojet ou la proposition de révision est irrecevable lorsqu'il y est porté atteinte à l'intégrité du territoire,à la forme républicaine ou à la laïcité de l'Etat.<o:p> </o:p>Section 3 : Procédure de discussion des lois organiques
Section 4.- Traités et accords internationaux
Section 5.- Etat de guerre - Etat de siège - Etat d'urgence
Article 103. - Etat de guerre - Etat de siège - Etat d'urgenceLes autorisations prévues à l'article 101 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> ne peuvent résulter, en ce qui concernel'Assemblée nationale, que d'un vote sur un texte exprès d'initiative gouvernementale se référant auditarticle.<o:p> </o:p><o:p> </o:p>TITRE IVCONTROLE PARLEMENTAIRECHAPITRE I : COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT
Article 105. - Conditions et modalités d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationaleconformément aux dispositions de l'article 95 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>Ils peuvent, s'ils le demandent, faire devant elle des déclarations. ces déclarations peuvent faire l'objetd'un débat non suivi de vote.105.2 - Dans le cadre de déclaration avec débat, la conférence des présidents peut proposer le tempsglobal attribué aux groupes parlementaires pour les séances consacrées au débat.Ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée nationale entre les groupes parlementaires enproportion de leur importance numérique.105.3 - Un temps de parole est également attribué à l'ensemble des députés n'appartenant à aucungroupe parlementaire.105.4 - Les inscriptions des communications du gouvernement ainsi que l'ordre des interventions ontlieu dans les mêmes conditions que l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'Assembléenationale.105.5 - Lorsque la déclaration du gouvernement ne comporte pas de débat, le Président peutrépondre au gouvernement.105.6 - Aucun vote, de quelque nature que ce soit, ne peut avoir lieu à l'occasion des communicationsdu gouvernement.<o:p> </o:p>CHAPITRE II : QUESTIONS ORALES ET ECRITES
Section 1 : Questions orales
Article 108. - Discussion en séance plénière108.1 - La question orale avec débat est appelée par le Président qui peut fixer le temps de paroleimparti à son auteur.108.2 - Le ministre compétent y répond.Il peut différer cette réponse en annonçant pour l'un des deux prochains jours de séance unecommunication du gouvernement avec débat sur le même sujet.Cette annonce interrompt le débat sur la question orale.La communication du gouvernement est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la séance choisiepar le gouvernement.A cette séance, le débat se déroule suivant les dispositions du chapitre premier du présent titrerelatives aux communications du gouvernement.108.3 - Après la réponse du ministre, le Président organise le débat au vu de la liste des orateursinscrits et donne la parole à chacun d'eux pour le temps de parole qu'il lui impartit.L'auteur de la question a priorité d'intervention.108.4 - Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.
<o:p> </o:p>
CHAPITRE III : INTERPELLATION
Article 113. - Conditions, modalités et conséquences113.1 - Conformément aux dispositions des articles 71 et 113 de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName>, le Président de laRépublique ou tout membre de son gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctionsgouvernementales, être interpellé par l'Assemblée nationale.113.2 - Toute question écrite ou orale à laquelle il n'a pas été répondu dans le délai d'un mois peutfaire l'objet d'une interpellation dans les conditions prévues par <st1:PersonName ProductID="la Constitution." w:st="on">la Constitution.</st1:PersonName>113.3 - Les demandes d'interpellation dûment motivées et signées par dix députés au moins sontdéposées sur le bureau de l'Assemblée en séance publique. A partir du dépôt, aucune signature nepeut être retirée.113.4 - Les demandes sont examinées par le bureau selon la procédure des questions urgentes pourleur inscription à l'ordre du jour.113.5 - La décision d'interpellation est prise à la majorité simple des députés présents.113.6 - Le Président de l'Assemblée nationale transmet, s'il y a lieu, l'interpellation au Président de laRépublique dans les huit jours.113.7 - Dans un délai de trente jours, le Président de <st1:PersonName ProductID="la R←publique" w:st="on">la République</st1:PersonName> répond à ces interpellations parlui-même ou par l'un de ses ministres qu'il délègue spécialement devant l'Assemblée nationale.En la circonstance, l'Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire desrecommandations au gouvernement.<o:p> </o:p>CHAPITRE IV : COMMISSIONS PARLEMENTAIRES D'INFORMATION, D'ENQUETE ET DECONTROLE
CHAPITRE V : CONTROLE BUDGETAIRE
Article 119. - Conditions d'exercice du contrôle119.1 - Les documents et les renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budgetgénéral de l'Etat et des budgets autonomes ou la vérification des comptes des entreprises publiqueset des sociétés d'économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au Président del'Assemblée nationale à l'attention du Président de la commission des finances et du rapporteurspécial désigné.119.2 - Le rapporteur spécial peut demander à la commission des finances de lui adjoindre un de sesmembres pour l'exercice de ce contrôle.119.3 - Les travaux des rapporteurs ne peuvent faire l'objet de rapport d'information.Ils ne peuvent être utilisés que pour les rapports faits par les commissions sur la loi de finances.<o:p> </o:p>CHAPITRE VI : ROLE D'INFORMATION DES COMMISSIONS PERMANENTES
Article 120. - Principe120.1 - Sans préjudice des dispositions les concernant, contenues dans le Titre II Chapitre VI durèglement intérieur, les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour luipermettre d'exercer son contrôle sur la politique du gouvernement.120.2 - A cette fin, elles peuvent confier à un ou à plusieurs de leurs membres une missiond'information temporaire portant notamment sur les conditions d'application d'une législation.Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions.<o:p> </o:p>CHAPITRE VII : PETITIONS
Article 121. - Conditions de rédaction - Dépôt121.1 - Les citoyens peuvent adresser des pétitions à l'Assemblée nationale. Elles sont reçues par lePrésident de l'Assemblée nationale.121.2 - Toute pétition doit préciser son objet et indiquer les noms, prénoms, adresses et domiciles despétitionnaires et être revêtue de leurs signatures.<o:p> </o:p>
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Par tacirsus le 12 Mars 2008 à 14:51Article 122. - Inscription au rôle - Examen122.1 - Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée.Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro d'ordre de la pétition.122.2 - Le Président de l'Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission permanentecompétente pour examen.La commission désigne un rapporteur.122.3 - Après avoir entendu les conclusions du rapporteur, la commission, dans les quinze (15) jours,propose à l'Assemblée nationale suivant le cas, soit de classer purement et simplement la pétition,soit de la renvoyer à une autre commission de l'Assemblée nationale ou au gouvernement, soit d'endébattre à sa plus prochaine séance.Notification est faite aux pétitionnaires de la décision de l'Assemblée concernant leur pétition par lePrésident de l'Assemblée nationale.122.4 - Lorsqu'une pétition est renvoyée à une autre commission permanente de l'Assemblée, celle-ci,dans un délai de quinze (15) jours, doit soumettre son rapport à l'Assemblée nationale pour décision.122.5 - La réponse du gouvernement est communiquée à l'Assemblée nationale. Si le gouvernementn'a pas répondu dans le délai d'un mois à la pétition qui lui a été communiquée, il peut être interpellépar l'Assemblée nationale à l'une de ses prochaines séances. Dans ce cas, l'Assemblée nationaledélibère.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
TITRE VDU REGLEMENT ADMINISTRATIFCHAPITRE I : ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES
Section 1 : Attributions administratives des membres du Bureau
Article 127. - Le Bureau
Le Bureau assiste le Président de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de l'article 82de <st1:PersonName ProductID="la Constitution" w:st="on">la Constitution</st1:PersonName> et dans les conditions fixées par le présent règlement intérieur.Chaque année, le Bureau de l'Assemblée nationale examine l'avant-projet de budget de l'Assembléenationale avant étude par la commission permanente chargée des finances.Le Bureau détermine les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution par les différentsservices, des dispositions du règlement intérieur.<o:p> </o:p>CHAPITRE II : ORGANISATIONSection 1 : Structure des services administratifs et Statut du personnel parlementaire
Section 2 : Le cabinet du Président de l'Assemblée nationale
Section 3 : Le Secrétariat général administratif
Article 137. - <st1:PersonName ProductID="la Direction" w:st="on">La Direction</st1:PersonName> des services législatifs est dirigée par un Directeur nommé par lePrésident parmi les fonctionnaires de la catégorie A, échelle 1.Le Directeur des services législatifs exerce ses fonctions sous l'autorité du Secrétaire généraladministratifs.
<st1:PersonName ProductID="la Questure" w:st="on"></st1:PersonName>
<st1:PersonName ProductID="la Questure" w:st="on"></st1:PersonName><o:p> </o:p>Article 139. - <st1:PersonName ProductID="la Direction" w:st="on">La Direction</st1:PersonName> de <st1:PersonName ProductID="la Questure" w:st="on">la Questure</st1:PersonName> est dirigée par un Directeur nommé par le Présidentparmi les fonctionnaires de la catégorie A, échelle 1.Le Directeur de <st1:PersonName ProductID="la Questure" w:st="on">la Questure</st1:PersonName> exerce ses fonctions sous l'autorité du Secrétaire généraladministratif.<o:p> </o:p>TITRE VI
DU REGLEMENT FINANCIER DE L'ASSEMBLEE NATIONALECHAPITRE PREMIER : GENERALITES<o:p> </o:p>CHAPITRE II : DES PROCEDURES D'ELABORATION ET D'EXECUTION DU BUDGET DEL'ASSEMBLEE NATIONALE
Section 2 : De la confection du budget
Section 3 : Des règles générales d'exécution du Budget
Article 156. - Les Questeurs sont les gestionnaires du budget de l'Assemblée nationale. A cetitre, ils sont responsables devant le Président de l'Assemblée nationale ou devantl'Ordonnateur délégué par ce dernier.Si un ordre de l'Ordonnateur ou de son délégué apparaît aux Questeurs comme nonconforme aux dispositions légales et réglementaires sur la gestion budgétaire, ils doivent enaviser l'Ordonnateur par écrit pour l'inviter à retirer ledit ordre.La réponse confirmative de l'Ordonnateur ou de son délégué doit être formulée par écrit.Cette réponse emporte la réquisition des Questeurs qui doivent s'exécuter ; seule laresponsabilité de l'Ordonnateur ou de son délégué est engagée par cette exécution.Les réponses confirmatives doivent figurer dans les comptes de l'Assemblée prévus à l'article180 ci-dessous.
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Par tacirsus le 12 Mars 2008 à 14:41<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>Article 157. - Les Questeurs de l'Assemblée nationale :· vérifient la conformité de toutes les dépenses avec les ouvertures de crédit, les disponibilitésbudgétaires et les textes en vigueur en la matière ;· assurent les paiements sur la base des pièces justificatives certifiant le service fait ;· examinent toutes les propositions d'engagement budgétaire, toutes les sollicitations de fondssupplémentaires, tout projet de décision, de contrat, de commande et en général toutemesure qui entraîne une opération de dépense.<o:p> </o:p>
Section 4 : De l'engagement de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses
Section 5 : De la comptabilité générale et de la trésorerie de l'Assemblée nationale
Article 169. - Il sera créé une caisse de menues dépenses pour les besoins urgents del'Assemblée nationale.
Section 1 : Des comptes annuels
Article 177. - A la fin de chaque année budgétaire, les Questeurs arrêtent les écritures del'exécution du budget de l'Assemblée nationale. Ils établissent le compte administratif et lecompte de gestion.<o:p> </o:p>Section 2 : Du contrôle de l'exécution du budget et de l'apurement des comptes del'Assemblée nationale
Article 182. - <st1:PersonName ProductID="la Commission" w:st="on">La Commission</st1:PersonName> spéciale et temporaire adresse également au Président de l'Assembléenationale un projet de décision de règlement des comptes de l'Assemblée nationale. Ce projet doitsignaler si le budget de l'Assemblée a été exécuté conformément aux dispositions de la loi definances.
TITRE VII
RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE <st1:PersonName ProductID="LA REPUBLIQUE ET" w:st="on">LA REPUBLIQUE ET</st1:PersonName> DES MEMBRES DUGOUVERNEMENT : HAUTE COUR DE JUSTICE<o:p> </o:p>TITRE VIIICONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
TITRE XDISPOSITIONS DIVERSES
TITRE XICONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
Article 191. - Contrôle de constitutionnalitéLe règlement intérieur de l'Assemblée nationale et les modifications au présent règlement intérieursont, avant leur mise en application, soumis à <st1:PersonName ProductID="la Cour Constitutionnelle" w:st="on">la Cour Constitutionnelle</st1:PersonName> par le Président del'Assemblée nationale.
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Par tacirsus le 12 Février 2008 à 22:55
Le corps électoral convoqué précédemment le 17 février 2008 a été à nouveau convoqué pour le 13 avril 2008 pour élire les conseillers municipaux ou communaux dont le mandat expire le 17 mars 2008 pour le dernier conseiller installé.Vu le retard accusé dans la désignation des membres de l'Assemblée dans les démembrements de la cena, et la capacité de la cena à organiser lesdites élections qui seront couplées avec l'élection des membres des conseils de village ou de quartier de ville, à bonne date, il s'avère qu'un vide juridique pointe à l'horizon; c'est pour pallier ce vide juridique que le député Epiphane Quenum a proposé une loi dérogative qui a été votée ce jour à l'unanimité des députés présents la loi qui suit:
République du Bénin
Assemblée Nationale
Loi no 2008-02 Portant disposition dérogatoire et complétive aux articles 86 de la loi no 98-006 du 09 mars 2000, 4,6 et 26 de la loi no 2007-28 L'Assemblée Nationale a délivré et adopté en sa séance du 12 février 2008 la loi dont la teneur suit :
Article 1er : Nonobstant les dispositions des art 86 de la loi no 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, 4 alinéa 1er, 6 alinéa 1er et 26 de la loi no2000-28 du 23 novembre 2007 fixant les règles particulières applicables aux élections des membres des conseillers communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou du quartier de ville en République du Bénin, le mandat des conseillers communaux et municipaux élus en 2002-2003 prend fin après l'élection des nouveaux conseillers et leur installation respective.
Article 2 : L'élection du chef de quartier ou du quartier de ville a lieu lors de la séance d'installation du conseil de village ou de quartier de ville au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'installation du conseiller communal ou municipal au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'installation du conseiller communal ou municipal.
Article3 : La présente loi sera exécutée comme une loi d'Etat.
Fait à Porto-Novo, le 12 février 2008
Le Président de l'Assemblée Nationale
Professeur Mathurin Coffi Nago
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Par tacirsus le 5 Février 2008 à 13:50
PROJET DE LOI
CONSTITUTIONNELLE
modifiant le titre XV de la Constitution.
Le Parlement, réuni en Congrès, a approuvé, dans les conditions prévues à l'article 89, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Article 1er
Le second alinéa de l'article 88-1 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. »
Article 2
À compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :
1° Il est intitulé : « De l'Union européenne » ;
2° Les articles 88-1 et 88-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 88-1. La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
« Art. 88-2. La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne. » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 88-4, les mots : « les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative » sont remplacés par les mots : « les projets d'actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi » ;
4° Dans l'article 88-5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés ;
5° Après l'article 88-5, sont ajoutés deux articles 88-6 et 88-7 ainsi rédigés :
« Art. 88-6. L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
« Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
« À ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.
« Art. 88-7. Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »
Article 3
La loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est abrogé ;
2° Dans l'article 4, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, et l'article 88-7 » sont supprimés, et les mots : « ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « n'est pas applicable ».
Délibéré en séance publique, à Versailles, le 4 février 2008.
Le Président,
Signé : Bernard ACCOYER
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