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Afriksenatorium

L'Afrique ne doit plus être trahie; les peuples ont soif de la vérité :et c'est à vous que je parle !

Bénin/ Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale (1) | 12 mars 2008

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.- Dénomination - MandatLes membres de l'Assemblée nationale portent le titre de " député à l'Assemblée nationale ".Ils sont élus pour quatre (04) ans. 

 

Article 2.- SiègeLe siège de l'Assemblée nationale est fixé à PORTO-NOVO.Il ne peut en être autrement qu'en cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelleconformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution et sur saisine du Président del'Assemblée nationale. dans ce cas, son siège peut être transféré provisoirement en toute autrelocalité du territoire national sur décision du Bureau ou à défaut, de son Président, après consultationdu Président de la République.Le transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constaté par la CourConstitutionnelle. 

 

 

Article 3.- Convocation de l'Assemblée nationale : début de législatureAu début de chaque législature, l'Assemblée nationale est convoquée par le Doyen d'âge des députésqui met en oeuvre tous les moyens de communication permettant de toucher effectivement chaquedéputé dans les délais utiles.Par la suite, l'Assemblée nationale est convoquée par son Président. 

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE I : SESSIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

 

 

Article 4.- Sessions ordinairesConformément à l'article 87 de la Constitution, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deuxsessions ordinaires par an.La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'avril.La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre.Chacune des sessions ne peut excéder trois mois. 

 

 

Article 5.- Sessions extraordinairesConformément à l'article 88 de la Constitution, l'Assemblée nationale est convoquée en sessionextraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de laRépublique ou à la majorité absolue des députés.Elle se réunit également en session extraordinaire de plein droit dans les conditions fixées aux articles68 et 83 de la Constitution. 

 

CHAPITRE II : BUREAU D'AGE

 

 

Article 6.- CompositionLa première séance de chaque législature est présidée par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale,assisté des deux plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du Bureau. 

 

Article 7.- AttributionsA l'exception des questions urgentes d'intérêt immédiat et de celles relatives à l'élection du Bureau,aux vacances, à l'admission et à l'invalidation des députés, aucun débat ne peut avoir lieu sous laprésidence du Doyen d'âge. 

 

Article 8.- Communication et Affichage des noms des députés élusA l'ouverture de la première séance de la législature, le Doyen d'âge notifie à l'Assemblée lacommunication des noms des personnes élues qui lui a été faite par l'autorité compétente. Il enordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte-rendu intégral de la séance.  

 

Article 9.- Communication des contestations et décisions de rejet9.1 - La communication des requêtes en contestation d'élection et des décisions de rejet de cescontestations rendues par la Cour Constitutionnelle est faite par le Président à l'ouverture de lapremière séance suivant leur réception et dans les conditions fixées à l'article précédent.9.2 - Après les communications prévues à l'article 9 et à l'alinéa 1er, le Doyen d'âge invite l'Assembléeà procéder à l'élection de son Président conformément aux dispositions des articles 15 et suivants. 

 

Article 10.- Communication des autres décisions de la Cour Constitutionnelle10.1 - La communication des décisions de la Cour Constitutionnelle emportant soit réformation de laproclamation faite par la Commission Electorale Nationale et proclamation du candidat qui a étérégulièrement élu, soit annulation d'une élection contestée, est faite à l'ouverture de la premièreséance qui suit la réception de leur notification et comporte l'indication des circonscriptionsintéressées et des noms des élus invalidés.10.2 - Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatementaprès la communication de la décision.10.3 - Si une décision d'annulation rendue par la Cour Constitutionnelle est notifiée au Président dansl'intervalle des sessions de l'Assemblée, le Président en prend acte par un avis inséré au JournalOfficiel et en informe l'Assemblée à la première séance de la session suivante.10.4 - Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d'officeconstatée par la Cour Constitutionnelle. 

 

Article 11.- Initiative prise avant invalidationEn cas d'invalidation, toute initiative émanant de l'élu concerné est considérée comme caduque. 

 

 

Article 12.- DémissionTout député peut se démettre de ses fonctions à tout moment.Toutefois, en début de législature, cette démission ne peut être reçue que dans les conditions ci-après:· soit après l'expiration du délai de dix (10) jours prévu pour le dépôt des requêtes encontestation si son élection n'a pas été contestée ;· soit après la notification de la décision de rejet rendue par la Cour Constitutionnelle, si sonélection a été contestée.Les démissions sont adressées au Président. A la séance plénière suivante au plus tard, il en informeles députés et les notifie au Gouvernement. 

 

Article 13.- Vacances de siège13.1 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siègesurvenues pour cause de décès, de démission, d'incompatibilités ou pour toute autre cause qu'uneinvalidation.13.2 - Il notifie au Gouvernement, le nom du député dont le siège est devenu vacant et luicommunique le nom de son suppléant.13.3 - Le Président informe l'Assemblée dès qu'il en a connaissance, des vacances de siège quisurviennent par suite d'invalidation.Il notifie au Gouvernement les noms des députés dont les sièges sont vacants et lui demandecommunication des noms des personnes élues pour les remplacer dans les conditions fixées par la loidéfinissant les règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale.13.4 - Les noms des nouveaux députés proclamés élus par suite d'élection partielle sont notifiés àl'Assemblée nationale à l'ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faitepar l'autorité compétente. 

 

 

CHAPITRE III : ORGANES DIRECTEURS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 14.- Organes14.1 - L'Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d'un Bureau.14.2 - Le Bureau de l'Assemblée nationale, outre le Président se compose de :· un premier Vice-Président· un deuxième Vice-Président· un premier Questeur· un deuxième Questeur· un premier Secrétaire parlementaire· un deuxième Secrétaire parlementaire. 

 

Article 15.- Elections15.1 - Election du Président15.1-a - Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, secret et à latribune.Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise.Au troisième tour organisé entre les deux candidats arrivés en tête au tour précédent, lamajorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu.15.1-b - Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame lerésultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs et les secrétaires deséance.15.2 - Election des autres membres du Bureau15.2-a - Les autres membres du Bureau sont élus poste par poste, dans les mêmesconditions au cours de la même séance.15.2-b - L'élection des deux Vice-Présidents, des deux Questeurs et des deux Secrétairesparlementaires a lieu, en d'efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau laconfiguration politique de l'Assemblée.15.3 - CandidaturesLes candidatures aux différents postes sont reçues par le Président de séance au plus tardune (1) heure avant l'ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à l'Assemblée.Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu'àl'ouverture de chaque scrutin.15.4 - Proclamation et communication des résultats15.4-a - A la fin du scrutin, le président de séance proclame les résultats et invite le Présidentet le Bureau élus à prendre place à la tribune.15.4-b - Le Président de l'Assemblée nationale notifie la composition du Bureau del'Assemblée nationale au Président de la République et au Président de la CourConstitutionnelle. 

 

 

Article 16.- Vacances au sein du Bureau16.1 - Président16.1-a - Conformément aux dispositions de l'article 83 de la Constitution du 11 décembre1990, en cas de vacance de la Présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission outoute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours quisuivent la vacance si elle est en session et, dans le cas contraire, elle se réunit de plein droiten session extraordinaire convoquée dans les huit (8) jours par son premier Vice-Président.16.1-b - L'élection du nouveau Président se fait dans les mêmes conditions que cellesprévues à l'article 15 ci-dessus.16.1-c - Lorsqu'en application de l'article 50 alinéa 1 et de l'article 82 alinéa 2 de laConstitution du 11 décembre 1990, le Président de l'Assemblée nationale est appelé àexercer les fonctions de Président de la République, l'Assemblée nationale est provisoirementdirigée par le premier Vice-Président ou à défaut par le deuxième Vice-Président.16.1-d - Si par suite d'empêchement définitif dûment constaté par la Cour Constitutionnelle, lePrésident de l'Assemblée nationale ne peut assurer l'intérim du Président de la Républiquedans les conditions prévues à l'article 50 de la Constitution il est procédé à l'élection d'unnouveau Président de l'Assemblée nationale dans les mêmes conditions que celles prévuesaux articles 15 et 16.1-a ci-dessus.16.2 - Autres membres du BureauEn cas de nécessité, l'Assemblée nationale pourvoit au remplacement des autres membresdu Bureau conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus soit immédiatement si elle

est en session lorsque survient la vacance soit dès l'ouverture de la session suivante.

 

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Bénin/ suite Règlement intérieur A.N (2) | 12 mars 2008

Article 17.- Attributions - Pouvoirs - Prérogatives17.1 - Président17.1-a - Le Président dirige l'Assemblée nationale.17.1-b - Il la représente dans la vie politique nationale et internationale.17.1-c - Il préside les séances plénières de l'Assemblée nationale, les réunions du Bureau etde la Conférence des Présidents. Il a la haute direction des débats. Il est le Chef del'administration de l'Assemblée nationale et l'Ordonnateur du Budget.17.1-d - Il a la police intérieur et extérieure de l'Assemblée nationale.17.1-e - Le Président de l'Assemblée nationale en cas de vacance, exerce provisoirement lesfonctions de Président de la République conformément aux dispositions de l'article 50 alinéa1er de la Constitution.17.1-f - Il donne son avis sur la nomination du Président de la Cour Suprême, du Président dela Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Grand Chancelier de l'OrdreNational.17.1-g - Il donne également son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises en vertudes dispositions des articles 58 et 68 de la Constitution.17.1-h - Le Président convoque l'Assemblée nationale en session extraordinaire à la demandedu Président de la République ou de la majorité absolue des députés.17.1-i - Il prononce l'irrecevabilité des projets, propositions de loi et amendements qui ne sontpas du domaine de la loi, après délibération du Bureau.17.1-j - Le Président de l'Assemblée nationale, après consultation de la Conférence desPrésidents, nomme le Secrétaire général administratif, qui, sous son autorité, contrôle etdirige tous les services administratifs de l'Assemblée nationale. Il le relève dans les mêmesconditions.17.1-k - Dans le cadre de l'assistance du Bureau au Président telle que prévue à l'article 82de la Constitution, celui-ci peut déléguer certaines de ses compétences à ses Vice-Présidents.17-2 - Bureau17.2-a - Le Bureau de l'Assemblée nationale assiste le Président dans sa fonction de directionde l'Assemblée.17.2-b - Il donne son avis consultatif sur la composition du Gouvernement conformément auxdispositions de l'article 54 alinéa de la Constitution.17.2-c - Il nomme quatre (4) des sept (7) membres de la Cour Constitutionnelle ainsi qu'il estprévu à l'article 115 de la Constitution.17.2-d - Il délibère sur l'irrecevabilité des projets et propositions de loi, d'amendements qui nesont pas du domaine de la loi.17.2-e - Il fixe l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, en tenant compte des dispositions del'article 76.2 du présent règlement intérieur.17.2-f - Conformément aux dispositions de l'article 105 alinéa 4 de la Constitution, le projet dubudget de l'Assemblée nationale ne peut être ex aminé en commission ou en séance plénièresans avoir été au préalable soumis au Bureau de l'Assemblée nationale.Le Bureau prépare le règlement financier et le soumet à l'adoption de l'Assemblée nationale.17.2-g - Le Bureau règle les conflits d'attribution entre les commissions conformément àl'article 34.3 du présent règlement intérieur.17.3 - Vice-PrésidentsLes deux Vice-Présidents suppléent le Président en cas d'absence ou en cas d'empêchementde celui-ci dans l'exercice de ses attributions, suivant l'ordre de leur élection : premier Vice-Président, deuxième Vice-Président.17.4 - QuesteursLes Questeurs sous la haute direction et le contrôle du Bureau sont chargés de la gestionadministrative et financière de l'Assemblée nationale.Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnée sans leur avis préalable.Ils préparent de concert avec les membres du Bureau le budget de l'Assemblée nationalequ'ils rapportent devant la commission chargée des finances. 17.5 - Secrétaires parlementairesLes Secrétaires parlementaires assistent le Président dans la conduite des débats.Ils inscrivent les députés qui demandent la parole, contrôlent les appels nominaux, constatentles votes à main levée ou par assis debout et dépouillent les scrutins.Les Secrétaires parlementaires surveillent la rédaction du procès-verbal des séances.17.6 - Résidence du Président de l'Assemblée nationale et des QuesteursLe Président et les Questeurs ont droit à une résidence de fonction au siège de l'Assembléenationale.  

 

Article 18.- Pouvoirs de nomination et avis consultatifs du Bureau18.1 - Nominations18.1-a - Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution et de l'article 1er dela loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant Loi organique sur la Cour Constitutionnelle, le Bureaunomme quatre des sept membres de la Cour Constitutionnelle après avis consultatif de laConférence des Présidents.18.1-b - Cet avis consultatif est également requis dans tous les cas où un pouvoir denomination propre est conféré au Président ou au Bureau de l'Assemblée nationale.18.1-c - Dans l'exercice des pouvoirs de nomination qui lui sont conférés d'une part parl'article 115 de la Constitution relatif à la Cour Constitutionnelle et d'autre part par l'article 7 dela Loi organique n° 92-002 du 16 janvier 1992 et par l'article 16 de la Loi organique n° 93-018du 28 septembre 1993 relatifs respectivement au Conseil Economique et Social et à la HauteAutorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le Bureau de l'Assemblée nationale procèdeaux désignations des membres desdites Institutions au scrutin secret. ces désignations fontl'objet d'un acte de nomination pris par le Président de l'Assemblée nationale. 18.2 - Avis consultatifs18.2-a - Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 54 de la Constitution, lePrésident de la République demande l'avis du Bureau de l'Assemblée nationale pour lanomination des membres du Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale en aviseles membres du Bureau et les convoque à cet effet à une réunion extraordinaire.18.2-b - A l'ouverture de la réunion du Bureau, le Président de l'Assemblée nationalecommunique aux autres membres la liste des personnes pressenties pour qu'ils en discutentet en délibèrent.Le Président de l'Assemblée nationale recueille le cas échéant, les oppositions éventuelles etdemande à leurs auteurs de les motiver. Il ouvre les débats sur chacun des moyens articulés.18.2-c - Après la clôture des discussions, le Président de l'Assemblée nationale procède à unvote au cas par cas à la majorité simple des membres du Bureau pour formaliser et motiverl'avis consultatif.18.2-d - Dès la fin de la réunion, le Président de l'Assemblée nationale communique par écritl'avis consultatif au Président de la République. Cet avis est émis 72 heures au plus tardaprès réception de la demande d'avis.  

 

Article 19.- Fonctionnement du Bureau de l'Assemblée nationale19.1 - Réunion - Périodicité - Vote19.1-a - Le Bureau de l'Assemblée nationale se réunit une fois par semaine pendant lessessions et une fois par mis hors session.Il peut également se réunir toutes les fois que les conditions l'exigent, sur convocation de sonPrésident ou à la demande de la majorité simple de ses membres.Le Président convoque les membres du Bureau par courrier individuel ou en cas d'urgence,par tous autres moyens appropriés et leur communique l'ordre du jour au plus tard vingtquatre (24) heures avant l'ouverture de chaque réunion.19.1-b - Le Bureau ne délibère que si quatre de ses sept membres sont présents dontobligatoirement le Président ou un Vice-Président.19.1-c - A défaut de consensus, il prend ses décisions au scrutin secret à la majorité absolueau premier tour et à la majorité simple au deuxième tour.19.1-d - En cas de partage égal des voix au deuxième tour, celle du Président, ou, le caséchéant, celle du Président de séance, est prépondérante.19.1-e - Nul membre du Bureau de l'Assemblée nationale ne peut donner délégation à unautre membre aux fins de le représenter à une réunion du Bureau.19.2 - Organisation des travaux de l'Assemblée nationaleLe Bureau organise les travaux de l'Assemblée nationale et de ses commissions.A cet effet, il détermine notamment :· l'ordre du jour de chaque session, sur proposition de son Président, après consultation de laConférence des Présidents ;· la durée de chaque session ;· la durée des interventions, la limitation du nombre des orateurs, leur répartition entredifférents groupes et le temps de parole attribué à chacun d'eux ;· la constitution de groupes de travail s'il y a lieu.·

 

Article 20.- Organisation administrative et financière de l'Assemblée nationaleLes règles d'organisation administrative et financière de l'Assemblée nationale sont fixées aux Titres Vet VI du présent règlement intérieur.     

 

CHAPITRE IV :CONTROLE DE L'ACTION DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

 

 Article 21.- Obligation de reddition de comptes du Président de l'Assemblée nationaleLe Président de l'Assemblée nationale doit rendre compte à l'Assemblée nationale de ses activités, desa gestion et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées.A cet effet, le Président doit au début de chaque session ordinaire, présenter un rapport sur sesactivités et sa gestion.L'Assemblée en délibère et, soit prend acte de ce rapport, soit demande au Président de lui fournirtoutes explications et justifications qu'elle estime nécessaires.Elle adopte le rapport ou le rejette à la majorité de ses membres.   

 

Article 22.- Contrôle exercé par tout députéTout député peut adresser au Président de l'Assemblée nationale des questions écrites ou orales surses activités et sa gestion.Le Président dispose d'un délai de quinze jours pour répondre.  

 

Article 23.- Commission d'enquêteL'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapportcirconstancié sur les activités et la gestion du Président.Aux termes de ce rapport, l'Assemblée nationale peut demander la démission de son Président à lamajorité des deux tiers de ses membres.Si ce quorum est atteint, le Président de l'Assemblée nationale est automatiquement démis de sesfonctions, tout en conservant son titre de député.L'Assemblée nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau Président,conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.  

 

CHAPITRE V : GROUPES PARLEMENTAIRES

 

Article 24.- Conditions et modalités de constitution24.1 - Les députés peuvent s'organiser en groupes parlementaires par affinité politique.Aucun groupe ne peut comprendre moins de 10% de l'effectif total des députés à l'Assembléenationale, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l'alinéa 4 du présentarticle.24.2 - Les groupes se constituent en remettant à la Présidence de l'Assemblée nationale unedéclaration politique signée de leurs membres et comportant leurs noms et prénoms ainsi que ceuxdes députés apparentés et du Président du groupe.Les déclarations de constitution de groupes sont publiées au Journal officiel.24.3 - Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire.24.4 - Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leurchoix, avec l'agrément du Bureau de ce groupe.Ils comptent pour le calcul des sièges accordés au groupe dans les commissions.24.5 - Tout député qui n'appartient ou ne s'apparente à aucun groupe est dit non inscrit.  

 

Article 25.- Organisation des groupesLes groupes constitués conformément à l'article précédent s'organisent de manière autonome etassurent leur service intérieur par un secrétariat administratif.Le statut, l'effectif les conditions matérielles d'installation et de fonctionnement de ces secrétariats demême que les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le palais des députés sont fixéspar le Bureau sur proposition des Questeurs et des Présidents des groupes.  

 

Article 26.- Modification de la composition des groupesLes modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président del'Assemblée nationale sous la signature du Président du groupe s'il s'agit d'une radiation, sous lasignature du député intéressé, s'il s'agit d'une démission et sous la double signature du député et duPrésident du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement.Elles sont publiées au Journal Officiel.  

 

Article 27.- Répartition des salles et placesAprès la constitution des groupes, le Président de l'Assemblée réunit leurs représentants en vue deprocéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu'il y a de groupes et dedéterminer la place des députés non inscrits par rapport aux groupes.  

 

Article 28.- Interdiction28.1 - Est interdite la constitution dans les formes prévues dans ce chapitre, de groupes de défensed'intérêts particuliers, locaux ou professionnels.28.2 - Sont, d'autre part interdites, la constitution au sein de l'Assemblée nationale et la réunion dansl'enceinte du palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à ladéfense des mêmes intérêts et entraînant pour leurs membres l'acceptation d'un mandat impératif.28.3 - Il est interdit à tout député, sous les peines disciplinaires prévues par le présent règlementintérieur, d'adhérer à une association ou à un groupement de défense d'intérêts particuliers, locaux ouprofessionnels, ou de souscrire à son égard des engagements concernant sa propre activitéparlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandatimpératif. 

 

 

CHAPITRE VI : COMMISSIONS

Article 29.- Commissions permanentesAu début de chaque législature, après l'élection du bureau, l'Assemblée nationale constitue pourl'étude des affaires dont elle doit connaître, cinq commissions permanentes comprenant chacune aumoins treize (13) députés. la dénomination et les compétences des commissions permanentes sontfixées comme suit :1°/- Commission des lois, de l'administration et des droits de l'hommeConstitution, lois, justice, pétition, administration générale et territoriale, promotion et protection de ladémocratie et des droits de l'homme.2°/- Commission des finances et des échangesRecettes et dépenses de l'Etat, exécution du budget, monnaie et crédit, activités financièresintérieures et extérieures, contrôle financier des entreprises publiques et semi-publiques, domaine del'Etat, consommation, commerce intérieur et extérieur, fiscalité.3°/- Commission du plan, de l'équipement et de la productionPlanification, agriculture, élevage et pêche, forêt et chasse, hydraulique, énergie, mines et industrie,action coopérative, technologie, communication et tourisme, aménagement du territoire et urbanisme,équipement, transport et travaux publics, habitat, environnement et protection de la nature.4°/- Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires socialesEducation nationale, recherche scientifique et technique, formation professionnelle, promotion sociale,jeunesse et sports, promotion culturelle, information, alphabétisation, travail et emploi, santé, famille,condition de la femme et de l'enfant, population, sécurité sociale et aide sociale, pensions.5°/- Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et dela sécuritéRelations internationales, politique extérieure, coopération internationale, traités et accordsinternationaux, relations interparlementaires, conférences internationales, protection des intérêts desbéninois à l'étranger, statut des étrangers résidant au Bénin, coopération et intégration interafricaines,organisation générale de la défense, domaine militaire, politique de coopération et d'assistance dansle domaine de la défense et de la sécurité, personnel civil et militaire des armées, gendarmerie, justicemilitaire, police, sécurité et intégrité territoriale, sécurité des personnes et des biens.  

 

Article 30.- Commissions spéciales et temporairesL'Assemblée nationale peut constituer en outre en son sein des commissions spéciales et temporairespour un objet déterminé.Ces commissions spéciales et temporaires cessent d'exister de plein droit lorsque les projets oupropositions qui ont provoqué leur création sont adoptés, rejetés ou retirés.  

 

Article 31.- Modes de constitution des commissions31.1 - Chaque groupe parlementaire présente au Bureau la liste de ses candidats aux différentescommissions en veillant à ce qu'elle soit proportionnelle à la représentativité du groupe au sein del'Assemblée.Les députés non inscrits présentent au Bureau, leur candidature à la commission de leur choix.Le Bureau établit la liste définitive après consultation des Présidents de groupe.31.2 - La liste ainsi établie est soumise à la ratification de l'Assemblée.31.3 - La liste des membres des commissions est publiée au Journal Officiel.31.4 - L'inscription dans les commissions permanentes est obligatoire pour tous les députés sousréserve des dispositions de l'alinéa 5 ci-dessous.Aucun député ne peut faire partie de plus d'une commission permanente.31.5 - Les membres du Bureau de l'Assemblée nationale ne peuvent être membres des commissionspermanentes.Toutefois, à titre consultatif, et pour leur propre information, ils peuvent assister aux travaux de toutesles commissions créées par l'Assemblée nationale et prendre part aux débats.31.6 - En cas de vacance de poste dans une commission, il y est pourvu dans les conditions prévuesaux alinéas précédents.  

 

Article 32.- Modalités de fonctionnement des commissions32.1 - Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent lacomposition et la compétence.Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.32.2 - Les commissions ou sous-commissions peuvent procéder au cours de réunions communes àl'examen de questions entrant dans leur compétence.32.3 - Les commissions et sous-commissions peuvent valablement siéger en dehors des sessions.

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Bénin/ suite Règlement intérieur A.N (3) | 12 mars 2008

 Article 33.- Election du bureau des commissions33.1 - Chaque commission, après sa constitution, est convoquée par le Président de l'Assembléenationale à l'effet d'élire en son sein son bureau composé de :· un Président· un Vice-Président· un premier Rapporteur· un deuxième Rapporteur· un Secrétaire.33.2 - L'élection a lieu conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus.  

 

Article 34.- Attributions34.1 - Les commissions sont saisies à la diligence du Président de l'Assemblée nationale de tous lesprojets ou propositions de lois entrant dans leur compétence ainsi que des pièces et documents s'yrapportant.34.2 - Le renvoi à une commission spéciale et temporaire est décidé par le Président de l'Assembléenationale après consultation de la Conférence des Présidents ou en cas d'urgence par le Président.34.3 - Dans le cas où une commission permanente se déclarerait incompétente ou en cas de conflitentre deux ou plusieurs commissions, le Président soumet la question à la décision du Bureau aprèsconsultation de la Conférence des Présidents.34.4 - Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié qu'à une seule commission ; les autrescommissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.34.5 - Chacune des commissions permanentes peut désigner l'un de ses membres qui participe dedroit avec voix consultative aux travaux de la commission des finances pendant l'examen des articlesde lois ou des crédits qui ressortissent à sa compétence.34.6 - Les affaires ayant une incidence financière sont, avant d'être présentées à l'Assembléenationale, obligatoirement soumises à l'avis de la commission des finances.34.7 - Les commissions peuvent faire appel à toute personne qu'il leur paraît utile de consulter, et,notamment à des experts et aux auteurs des propositions de lois ou de résolutions.Les experts peuvent être entendus en séance à la demande de l'Assemblée nationale.  

 

Article 35.- Organisation des travaux en commissions35.1 - ConvocationLes commissions sont convoquées à la diligence de leurs Présidents et, en principe, quarante-huitheures avant leur réunion, sauf cas d'urgence.Ce délai est porté à une semaine pendant les inter-sessions. Elles ne peuvent pas siéger en mêmetemps que l'Assemblée plénière sauf cas d'urgence.Pendant les sessions, au moins une demi-journée est réservée par semaine aux travaux descommissions permanentes.Cette demi-journée est déterminée par le Bureau de l'Assemblée nationale après avis de laConférence des Présidents.35.2 - Obligation de présence - Délégation35.2-a - La présence aux réunions des commissions est obligatoire.Toutefois, en cas d'empêchement, un commissaire peut déléguer ses pouvoirs, par écrit, à un autremembre de la commission.35.2-b - Nul ne peut recevoir plus d'une délégation de vote.35.2-c - Tout commissaire ayant manqué à trois réunions consécutives sans justifications valablesadressées au Président de la commission, est rappelé à l'ordre par le Président de l'Assemblée aprèsrapport du Président de la Commission.En cas de récidive et lorsque les absences du député concerné ont atteint le tiers des réunions de lacommission au cours d'une même session, il est suspendu de la commission pendant un an, dans lesmêmes conditions.Il ne peut s'inscrire dans une autre commission pendant la durée de la suspension.Le député suspendu perd le tiers de son indemnité parlementaire pendant trois mois.35.2-d - Il sera pourvu à son remplacement comme il est dit à l'article 31.35.2 - Participation des autres députésTout député a le droit d'assister aux séances des commissions et de participer à leurs débats.Toutefois, seuls les membres de la commission ont voix délibérative et droit de vote.35.3 - Droit d'information du Président de la RépubliqueLe Président de la République doit être tenu informé de l'ordre du jour des travaux des commissionsde l'Assemblée nationale.Cet ordre du jour lui est communiqué en principe deux jours au moins avant la réunion descommissions.Les membres du Gouvernement sont entendus par les commissions sur la demande de ces dernières;ils peuvent se faire assister ou représenter.35.5 - Quorum - délibération - Vote35.5-a - Les commissions sont toujours en nombre pour discuter, mais la présence de la majoritéabsolue de leurs membres est nécessaire pour la validité de leur vote, si un tiers des membresprésents le demande.35.5-b - Si ce quorum n'est pas atteint avant le vote, la séance de la commission est suspendue pourune durée d'une heure.A sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre de votants.35.5-c - Le Président d'une commission n'a pas voix prépondérante ; en cas de partage égal de voix,la disposition soumise au vote n'est pas adoptée.35.5-d - Les décisions des commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.35.5-e - Les rapports et avis des commissions doivent être approuvés en commission avant leur dépôtsur le Bureau de l'Assemblée nationale.Ils sont distribués aux députés et envoyés au Gouvernement quarante huit (48) heures avant ladiscussion générale.35.5-f - En cas d'urgence, entraînant discussion immédiate, les commissions, notamment cellessaisies pour avis, peuvent présenter leur rapport ou avis verbalement lors de la discussion en séancepublique.35.6 - PublicitéLes débats des commissions ne sont pas publics.Il est publié, en principe chaque semaine, un bulletin des communications dans lequel sont indiqués,notamment, les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions des commissionsainsi que les résultats des votes.35.7 - Demande d'agrémentLorsqu'une commission est appelée à désigner un ou plusieurs de ses membres pour représenterl'Assemblée nationale au sein d'un organisme extra-parlementaire, elle présente directement la ou lescandidatures à l'agrément de l'Assemblée.En cas d'opposition, il y a lieu à scrutin secret.  

 

Article 36.- Missions d'information ou d'enquêteL'Assemblée nationale peut autoriser les commissions permanentes ou les commissions spéciales ettemporaires à effectuer les missions d'information ou d'enquête sur les questions relevant de leurcompétence.L'objet, la durée et la composition de la mission doivent être précisés.La commission doit faire un rapport à l'Assemblée nationale dans le délai qui lui a été fixé.Les Présidents et Rapporteurs des commissions peuvent se faire assister en Assemblée plénière defonctionnaires ou de techniciens en service à l'Assemblée nationale. 

 

 

CHAPITRE VII : CONFERENCE DES PRESIDENTS

Article 37.- CompositionLa Conférence des Présidents comprend :· le Président de l'Assemblée nationale, Président ;· les autres membres du Bureau de l'Assemblée nationale ;· les Présidents des commissions permanentes ;· les Présidents des groupes parlementaires.  

 

Article 38.- AttributionsLa Conférence des Présidents émet un avis sur l'ordre du jour des travaux de l'Assembléenationale proposé par son Président.Elle peut être consultée sur tout autre sujet par tout membre de ladite Conférence.  

 

Article 39.- FonctionnementLa Conférence des Présidents est convoquée par le Président de l'Assemblée nationale audébut de chaque session ou en cas de nécessité.Le Président de la République est tenu informé de l'ordre du jour arrêté par le Bureau del'Assemblée nationale.       CHAPITRE VIII : SEANCES ET DEBATS

 

Article 40.- Caractère public des séances de l'Assemblée nationale40.1 - Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.40.2 - Néanmoins à la demande du Président de la République, du Bureau de l'Assembléenationale ou du tiers des députés dont la présence est constatée par appel nominal,l'Assemblée peut siéger à huis clos.40.3 - L'Assemblée nationale décide ultérieurement si le compte-rendu intégral des débats àhuis clos peut être publié.

 

 Article 41.- QuorumA l'ouverture de chaque séance, le Président de l'Assemblée nationale procède à lavérification du quorum.Les procurations ne sont pas prises en compte.L'Assemblée ne peut délibérer que si la majorité absolue des députés est présente. Dans lecas contraire, la discussion est renvoyée à la séance suivante qui ne peut être tenue moinsd'une heure après.Dans ce cas, l'Assemblée nationale délibère quel que soit le nombre des présents.Le Président de l'Assemblée nationale donne la parole aux membres qui l'ont demandée.Toutefois, il peut accorder un tour de priorité à tout Rapporteur désigné pour une tâchedéterminée, à un Président de commission ou à un Rapporteur spécial.  

 

Article 42.- Pouvoirs du PrésidentLe Président de l'Assemblée nationale dirige les débats, donne la parole, met les questionsaux voix, proclame les résultats des votes, fait observer le règlement intérieur et maintientl'ordre.Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.Avant de lever la séance, le Président indique, après avoir consulté l'Assemblée nationale, ladate et, s'il y a lieu l'ordre du jour de la séance suivante.Il peut également arrêter toute intervention soit de sa propre initiative, soit sur une motion deprocédure ou d'ordre soulevée par un membre de l'Assemblée nationale.  

 

Article 43.- Motion de procédureLa motion de procédure concerne une procédure à suivre sur la discussion d'un point ou despoints inscrits à l'ordre du jour.  

 

Article 44.- Motion d'ordreLa motion d'ordre concerne un rappel à l'ordre courtois d'un intervenant qui sort du sujet ouqui se laisse aller à un écart de langage.La motion de procédure a priorité sur la motion d'ordre.  

 

Article 45.- Modalités d'adoption de la motion de procédure ou d'ordre45.1 - La motion de procédure doit recevoir le consensus ou, en cas de nécessité, la majoritésimple des voix des participants avant d'être considérée comme base méthodologique desdébats.45.2 - Tout auteur d'une motion de procédure ou d'ordre qui sort du cadre de ladite motionpour intervenir sur le fond du sujet, sera rappelé à l'ordre par le Président de séance.Celui-ci peut retirer la parole à l'orateur s'il persiste dans son erreur.45.3 - Dans le cas de retrait de parole à un intervenant indiscipliné, le Président de séanceinvite l'intervenant précédemment interrompu à reprendre la parole s'il le désire encore.45.4 - Si un membre présente une motion d'ordre, le Président se prononce immédiatementsur ladite motion.S'il y a contestation, le Président de séance en réfère à l'Assemblée nationale qui statue sur lamarche à suivre.  

 

Article 46.- Demande d'ajournement et AmendementOnt priorité, dans l'ordre où elles figurent ci-dessous, sur toutes les propositions principalesvisant la question en discussion, les propositions tendant à :· suspendre la séance· ajourner la séance à un jour ou à une heure déterminée· renvoyer une question à une commission· remettre la discussion d'une question à un jour déterminé ou sine die· introduire un amendement.Il est statué sans débat sur toute proposition touchant la suspension ou le simple ajournement de laséance.  

 

Article 47.- Compte-rendu - Procès-verbal47.1 - Il est établi pour chaque séance publique un procès-verbal des débats qui est mis à ladisposition des députés.Si dans un délai de quatre jours ouvrables, il n'a fait l'objet d'aucune proposition écrite et justifiée, il estréputé définitif.Si le procès-verbal est contesté, l'objet de la contestation est soumis à l'Assemblée qui statue sur lesmodifications sollicitées.47.2 - Il est également établi un compte-rendu sommaire comportant pour chaque séance l'énoncédes affaires discutées, le nom des intervenants, les amendements proposés et adoptés, les résultatsdes scrutins et les décisions prises.47.3 - Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption de l'Assemblée nationale lecompte-rendu sommaire de la séance précédente.Si le compte-rendu est contesté, l'Assemblée nationale statue, le cas échéant, sur la prise enconsidération des modifications demandées.47.4 - Le compte-rendu de la dernière séance d'une session est adopté à la première séance de lasession suivante dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.Le procès-verbal de la dernière séance d'une session est réputé définitif lorsque quatre jours aprèsl'ouverture de la session suivante, il n'a soulevé aucune opposition écrite et justifiée.47.5 - Le procès-verbal et le compte-rendu sommaire de chaque séance signés du Président deséance et d'un Secrétaire parlementaire sont déposés aux archives de l'Assemblée nationale.Ils sont également envoyés en quatre exemplaires au Président de la République.La publication du procès-verbal des débats est assurée au Journal des débats parlementaires ou àdéfaut au Journal Officiel de la République du Bénin.  

 

Article 48.- Ouverture des débats48.1 - Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée nationale desexcuses présentées par les députés absents, ainsi que des communications.48.2 - Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l'Assemblée nationale sans avoir, aupréalable fait l'objet d'un rapport écrit (ou verbal en cas de discussion immédiate) de la commissioncompétente au fond.  

 

Article 49.- Contrôle des interventions49.1 - Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut parler qu'après avoir demandé la parole auPrésident et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l'interrompre.49.2 - Les membres de l'Assemblée nationale qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre deleur demande.Ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues pour intervenir dans l'ordre de leurinscription.49.3 - L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; dans ce dernier cas, le Président peut l'inviter àmonter à la tribune.49.4 - Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Présidentla lui a retirée, le Président peut déclarer que ses propos ne figureront pas au procès-verbal.49.5 - L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le Président l'y ramène.S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses propos ne figureront pasau procès-verbal.S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.49.6 - Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peutfaire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censuredans les conditions prévues au Chapitre X du présent titre.49.7 - Les attaques personnelles, les manifestations ou interventions troublant l'ordre ainsi que lesinterpellations de collègue à collègue sont interdites.

 

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Bénin/ suite Règlement intérieur A.N (4) | 12 mars 2008

Article 50.- Prise de parole par le PrésidentLe Président de l'Assemblée nationale ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenterl'état de la question et ramener l'Assemblée nationale à cette question.Toutefois, s'il désire intervenir personnellement dans un débat, il quitte le fauteuil et ne peut lereprendre qu'après la conclusion dudit débat.Il y est alors remplacé par l'un des Vice-Présidents.  

Article 51.- Incident - fait personnelLa parole peut être accordée, mais seulement en fin de séance et pour cinq minutes, à tout membrede l'Assemblée nationale qui la demande pour un fait personnel.Tout député mis en cause exerce s'il le demande son droit de réponse.Dans ce cas, la parole lui est accordée pour cinq minutes.Le Président déclare, s'il y a lieu, l'incident clos.

Article 52.- Clôture des débats52.1 - Lorsque au moins deux orateurs d'avis contraires ayant traité le fond du débat ont pris part à ladiscussion, le Président ou tout autre membre de l'Assemblée nationale peut en proposer la clôture.52.2 - Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour cinqminutes à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet.Le premier des orateurs inscrit dans l'ordre d'inscription a priorité de parole contre la clôture.52.3 - Le Président consulte l'Assemblée nationale à main levée.Si la demande de clôture est rejetée, la discussion continue mais la clôture peut à nouveau êtredemandée et il est statué sur cette nouvelle demande dans les mêmes conditions que ci-dessus.52.4 - Dès que la clôture d'une discussion est prononcée, la parole ne peut être accordée que pourune explication sommaire de vote n'excédant pas cinq minutes. 

 

 

CHAPITRE IX : MODES DE VOTATION

Article 53.- QuorumSans préjudice des dispositions de l'article 41 du présent règlement intérieur, l'Assemblée nationaleest toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.Les votes émis par l'Assemblée nationale sont valables quel que soit le nombre des présents, si,avant leur ouverture, le Bureau n'a pas été appelé sur demande personnelle du Président d'ungroupe, à vérifier le quorum en constatant la présence de la majorité absolue du nombre des députéscalculé par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus.Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, la séance est levée après l'annonce par lePrésident du report du scrutin à l'ordre du jour de la séance suivante, laquelle ne peut être tenuemoins d'une heure après ; le vote est alors valable, quel que soit le nombre des présents. Article 54.- Droit de vote - Délégation54.1 - Le droit de vote des députés est personnelle.54.2 - Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 93 de la Constitution, les députés sontautorisés à déléguer exceptionnellement leur droit de vote.54.3 - Nul ne peut donner ou recevoir plus d'un mandat ou plus d'une délégation.54.4 - La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul député notammentdésigné et ne peut être transférée à un autre bénéficiaire ; elle doit être notifiée au Président avantl'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s'applique.54.5 - La durée d'une délégation ne peut excéder un mois.Lorsque l'objet ou la durée de la délégation n'est pas précisée, cette délégation expire de plein droit àl'issue d'un délai de cinq jours francs à compter de sa réception.54.6 - Les délégations sont données par un document écrit signé du délégant. En cas d'urgence, ellespeuvent être données par télégramme, télécopie ou par tout autre moyen approprié.Dans ce cas, elles sont notifiées au Président de l'Assemblée nationale par le délégant sous réservede confirmation par écrit du Président du groupe parlementaire ou du parti politique auquel appartientle délégant.Cette notification doit être accompagnée de la certification par la même autorité de l'envoi.  Article 55.- Différentes formes d'expression du vote55.1 - Les votes s'expriment soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire,soit au scrutin public à la tribune, soit au scrutin secret.55.2 - Toutefois, lorsque l'Assemblée doit procéder à des nominations personnelles, le scrutin estsecret.Dans ce cas, le scrutin peut avoir lieu à la tribune.55.3 - Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majoritédes suffrages exprimés, sauf prescription d'une majorité qualifiée par la loi.En cas d'égalité des voix, la question soumise au vote n'est pas adoptée.55.4 - Aucune rectification de vote n'est admise après la clôture du scrutin.55.5 - Tout député peut donner des explications de vote soit avant, soit après le scrutin sauf lorsquecelui-ci a lieu au secret.  

Article 56.- Modes ordinaires de vote56.1 - L'Assemblée nationale vote normalement à main levée en toute matière, sauf pour lesnominations personnelles.56.2 - En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé; sile doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.56.3 - Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peutdécider qu'il sera procédé par scrutin public ordinaire.56.4 - Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.

 

 Article 57.- Scrutin public et scrutin secret57.1 - Sans préjudice des dispositions de l'article 186 ci-dessous, il est procédé par scrutin public à latribune ou par scrutin secret à la tribune dans tous les cas où la Constitution exige une majoritéqualifiée.57.2 - En toute autre matière et à la demande de cinq (5) députés au moins, il est procédé par scrutinpublic ou par scrutin secret, sans préjudice des dispositions des articles 55 alinéa 2, 56 alinéa 3 et 64alinéa 2.  Article 58.- Modalités d'exercice du scrutin public58.1 - Pour le scrutin public, il est distribué à chaque député trois sortes de bulletins : vert - jaune -rouge.58.2 - S'il s'agit d'un scrutin public ordinaire, chaque député dépose, dans l'urne qui lui est présentée,son bulletin de vote et, s'il y a lieu, celui de son délégant : vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il estcontre, jaune s'il désire s'abstenir.58.3 - Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du vote.58.4 - Les secrétaires procèdent au dépouillement. le Président proclame le résultat en ces termes :" L'Assemblée nationale a adopté... " ou " L'Assemblée nationale n'a pas adopté... ".58.5 - Lorsqu'il s'agit d'un scrutin public à la tribune, tous les députés sont appelés dans l'ordrealphabétique résultant du tirage au sort préalable d'une lettre.Chaque député dépose son bulletin dans l'urne placée sur la tribune.Il est procédé à l'émargement des noms des votants au fur et à mesure des votes émis.Quand tous les députés ont été appelés, il est procédé à un deuxième appel des députés qui n'ontpas voté, et le Président prononce la clôture du vote qui est dépouillé comme il est dit à l'alinéaprécédent.  Article 59.- Modalités d'exercice du scrutin secretIl est procédé au scrutin secret dans les mêmes conditions que ci-dessus, avec des bulletins vert,jaune et rouge, ne portant pas le nom des votants et placés sous enveloppe dans un isoloir. 

 

 

CHAPITRE X : DISCIPLINE ET IMMUNITE

Section 1 : Discipline

Article 60.- Sanctions disciplinairesLes sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée nationale sont :· le rappel à l'ordre· le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal· la censure simple· la censure avec exclusion temporaire.  Article 61.- Rappel à l'ordre61.1 - Le Président de séance seul peut rappeler à l'ordre.61.2 - Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble l'ordre.61.3 - Tout député qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parolepour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président de séance n'en décide autrement.61.4 - Est également rappelé à l'ordre tout député absent sans justification à trois réunionsconsécutives de sa commission.61.5 - Un troisième rappel à l'ordre au cours de la même séance donne lieu à inscription au procès-verbal.61.6 - Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, tout député qui a adressé àun ou plusieurs de ses collègues, des injures, provocations ou menaces.61.7 - Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant unmis, du quart de l'indemnité parlementaire allouée aux députés.  Article 62.- Censure simpleLa censure simple est prononcée contre tout député qui :· au cours de la même séance, a fait l'objet de quatre rappels à l'ordre ;· après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions duPrésident ;· dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.La censure simple est également prononcée contre le député dont les absences au cours des travauxen commission ont atteint le tiers des réunions de la commission au cours d'une même session aprèsun rappel à l'ordre.  

Article 63.- Censure avec exclusion temporaire63.1 - La censure avec exclusion temporaire de l'Assemblée est prononcée contre tout député qui :· a résisté à la censure simple , ou qui a subi deux fois cette sanction ;· a fait appel à la violence en séance publique;· s'est rendu coupable d'outrages envers le Président de la République, l'Assemblée nationaleou son Président ;· s'est rendu coupable d'injures, de provocations ou de menaces envers les membres dugouvernement et des institutions prévues par la Constitution.63.2 - La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux del'Assemblée jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure estprononcée.En cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faire par le Président de sortir del'Assemblée, la séance est suspendue.Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour ladeuxième fois à un député, l'exclusion s'étend à trente jours de séance.

 

 Article 64.- Application de la censure64.1 - Le député contre qui la censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est demandée,a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom, un de ses collègues.64.2 - La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées sur proposition duPrésident de séance, par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers des membres présents etau scrutin secret.  Article 65.- Conséquences de la censure simple et de la censure avec exclusion temporaire65.1 - La censure simple prévue à l'article 62 ci-dessus emporte de droit, la privation pendant un mois,de la moitié de l'indemnité allouée aux députés.65.2 - La censure simple prononcée contre un député pour cause d'absence aux travaux encommission comme prévu à l'alinéa 2-c de l'article 35 ci-dessus, entraîne la perte du tiers de sonindemnité parlementaire pendant trois (3) ans.65.3 - La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnitéallouée aux députés pendant deux mois.  Article 66.- Voies de fait66.1 - Lorsqu'un député entreprend d'entraver la liberté des délibérations et des votes de l'Assemblée,et, après s'être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d'obtempérer aurappel à l'ordre du Président, celui-ci lève la s séance et convoque le Bureau.66.2 - Le Bureau peut proposer à l'Assemblée de prononcer la peine de censure avec exclusiontemporaire, et, la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant six mois.66.3 - Si au cours de la séance qui a motivé cette sanction, des voies de fait graves ont été commises,le Président porte immédiatement les faits à la connaissance du Procureur général près la Courd'Appel.66.4 - Les sanctions prévues au présent article sont applicables au député qui s'est rendu coupablede fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractère personnel du vote.  Article 67.- Faits délictueux67.1 - Si un fait délictueux est commis par un député dans l'enceinte du palais de l'Assembléenationale pendant qu'elle est en séance, la délibération en cours est suspendue.67.2 - Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée.67.3 - Si le fait visé est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Présidentporte le fait à la connaissance de l'Assemblée à la reprise de la séance ou au début de la séancesuivante.67.4 - Le député est admis à s'expliquer, s'il le demande.Sur ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances pour être retenu dans le palais.67.5 - En cas de résistance du député ou de tumulte dans la salle de séance ou dans l'enceinte del'Assemblée, le Président lève à l'instant la séance.67.6 - Le Bureau informe sur le champ les Autorités judiciaires.  Article 68.- Abus de titreSous les sanctions disciplinaires ci-dessus prévues, il est interdit à tout député d'exciper ou de laisseruser de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercicedes professions libérales ou autres et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifsque pour l'exercice de son mandat.Les mêmes sanctions s'appliquent lorsqu'il y a abus de titre dans les cas et conditions prévus àl'article 28 ci-dessus.  

Section 2 : Immunité parlementaire

Article 69.- Principe69.1 - Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire conformémentaux dispositions de l'article 90 de la Constitution.En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasiondes opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.69.2 - Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matièrecriminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrantdélit.69.3 - Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau del'Assemblée, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.69.4 - La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert parun vote à la majorité des deux tiers.  Article 70.- Levée de l'immunitéL'immunité parlementaire peut être levée dans les cas ci-après :· cas de délit ou de crime flagrant lorsque le député, auteur, co-auteur ou complice del'infraction poursuivie, aura déjà été ou non arrêté et détenu ;· cas de délit ou de crime lorsque des poursuites doivent être engagées contre le député,auteur, co-auteur ou complice d'une infraction;· cas de délit ou de crime, lorsque les poursuites engagées contre le député auteur, co-auteurou complice de l'infraction sont provisoirement suspendues.  

Article 71.- Procédure de levée d'immunité parlementaire71.1 - La demande de levée d'immunité parlementaire est adressée au Président del'Assemblée nationale.71.2 - Toute demande de levée d'immunité est instruite par une commission spécialecomposée de :· un membre du Bureau de l'Assemblée nationale, Président· le Président ou à défaut, un Rapporteur de la commission des lois, de l'administration et desdroits de l'homme, Rapporteur· un représentant de chaque groupe parlementaire.71.3 - La commission spéciale entend le député dont la levée de l'immunité parlementaire estdemandée ou celui de ses collègues qu'il aura désigné pour le représenter.71.4 - Le rapport de la commission spéciale est transmis à la conférence des présidents pouravis avant d'être inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de l'Assemblée nationale,suivant la procédure de traitement des questions urgentes.71.5 - La décision relative à la levée de l'immunité parlementaire est prise par l'Assemblée enséance plénière au cours de laquelle, il n'est donné lecture que des conclusions du rapport dela commission spéciale.71.6 - La décision d'accorder ou de rejeter la levée de l'immunité parlementaire est adoptéesous forme d'une résolution par la majorité absolue du nombre des députés calculée parrapport au nombre des sièges effectivement pourvus.Cette décision ne s'applique qu'aux infractions pour lesquelles la levée de l'immunitéparlementaire a été demandée.71.7 - En cas de rejet, aucune autre demande relative aux mêmes faits et à la mêmepersonne n'est recevable au cours de la même session.

 

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CHAPITRE XI : POLICE INTERIEURE ET EXTERIEURE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 72.- Principe

72.1 - Le Président veille à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée nationale.72.2 - Il assure la police des séances.  

 

Article 73.- Modalités pratiques73.1 - Le Président fixe avec le Bureau, l'importance des Forces de sécurité à placer sous sesordres.73.2 - Nulle personne étrangère à l'Assemblée ne peut s'introduire sans autorisation dansl'enceinte du palais de l'Assemblée nationale.73.3 - Ne peuvent assister aux séances publiques de l'Assemblée nationale que lespersonnes détentrices de cartes d'accès.Des places peuvent être réservées aux personnes détentrices de cartes spéciales délivréespar le Président de l'Assemblée nationale.73.4 - Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent avoir une tenuedécente et observer le silence le plus complet.73.5 - Toute personne étrangère à l'Assemblée qui donne des marques bruyantesd'approbation ou de désapprobation est sur le champ, exclue sur ordre du Président par leshuissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre.73.6 - Il est interdit de fumer dans la salle de délibérations.73.7 - Toute attaque personnelle, toute irruption ou manifestation troublant l'ordre sontinterdites.Le Président peut faire expulser de la salle ou faire arrêter toute personne étrangère àl'Assemblée qui trouble l'ordre.73.8 - Si la séance est tumultueuse, le Président peut annoncer qu'il va la suspendre.Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance.73.9 - Lorsque la séance est reprise, et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Présidentlève la séance.  

 

TITRE IIIPROCEDURES LEGISLATIVESCHAPITRE I : PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE

Section 1 : Initiative des lois

Article 74.- Dépôt des projets, propositions et résolutions

74.1 - Les projets de lois, les propositions de lois et les propositions de résolutions sontinscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée, sur un rôle général portant mention de lasuite qui leur a été donnée.74.2 - Le dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale des projets de lois, propositions de loiset propositions de résolutions est annoncé sans délai en séance publique par le Président.74.3 - Hormis les cas prévus expressément par les textes constitutionnels ou organiques, lespropositions de résolutions ne sont recevables que si elles formulent des mesures etdécisions d'ordre intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l'Assemblée,relèvent de sa compétence exclusive.74.4 - Les projets et propositions de lois qui ne sont pas du domaine de la loi délimité parl'article 98 de la Constitution sont irrecevables.L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée nationale, d'office, ou à lademande du Président de la République.En cas de désaccord entre eux, le Président de l'Assemblée nationale peut consulter la CourConstitutionnelle qui statue dans un délai de huit jours.74.5 - Les propositions de lois dont l'adoption aurait pour conséquences, soit une diminutiondes ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, sontdéclarées irrecevables par le Président de l'Assemblée nationale si elles ne sont pasaccompagnées d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes,conformément aux dispositions de l'article 107 de la Constitution.74.6 - Le dépôt des projets de lois, des propositions de lois et des propositions de résolutionsn'est annoncé en séance publique que si ces projets et propositions sont recevables.74.7 - Les projets de lois, propositions de lois et propositions de résolutions doivent êtreformulés par écrit, précédés d'un titre succinct et d'un exposé des motifs.Le texte législatif ou " disposition " doit être rédigé en articles.Le dispositif des propositions de résolutions doit être rédigé aussi sommairement que possibleet avoir un caractère indicatif et non impératif.74.8 - Les projets de lois, les propositions de lois et les propositions de résolutions sont, aprèsl'annonce de leur dépôt, renvoyés à l'examen de la commission compétente ou d'unecommission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues parl'article 34.2 ci-dessus.Les propositions de lois et les propositions de résolutions sont transmises au gouvernementdans les quarante-huit (48) heures suivant l'annonce de leur dépôt.74.9 - Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique sont votées etmodifiées dans les conditions prévues à l'article 97 de la Constitution du 11 décembre 1990.  

 

Article 75.- Retrait et reprise des propositions de lois75.1 - Les propositions de lois, ainsi que les rapports des commissions, peuvent toujours êtreretirés par leur auteur, quand bien même leur discussion est engagée.75.2 - Toutefois, si un autre député reprend une proposition retirée par son auteur, ladiscussion continue.  

 

Article 76.- Conséquences d'une décision de rejet de l'Assemblée nationale76.1 - Les propositions de lois et les propositions de résolutions repoussées par l'Assembléenationale ne peuvent être réintroduites avant le délai de trois mois.76.2 - Celles sur lesquelles l'Assemblée nationale n'a pas pu statuer à la clôture de ladeuxième session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées, sontrenvoyées à leurs auteurs pour être réintroduites s'ils le jugent nécessaire. Dans ce cas,l'Assemblée nationale doit statuer en principe sur lesdites propositions.  

Section 2 : Discussion législative

Paragraphe 1er : Procédure d'urgence  

 

Article 77.- Recours de droit à la procédure d'urgenceConformément aux dispositions de l'article 48.2 du présent règlement intérieur, la discussionimmédiate d'un projet de loi, d'une proposition de loi ou d'une proposition de résolution est dedroit, lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, après présentation de sonrapport.  

 

Article 78.- Initiatives des députés ou du gouvernementLa discussion immédiate d'un projet de loi, d'une proposition de loi, ou d'une proposition derésolution peut être demandée par le gouvernement ou par dix députés au moins.L'Assemblée nationale statue et se prononce sur l'opportunité de la discussion immédiate àmain levée et sans débat.  

 

Article 79.- Modalités de la procédure d'urgenceLorsque la discussion immédiate est acceptée par l'Assemblée nationale, la commissioncompétente est mise en demeure d'avoir à présenter son rapport dans le délai qui lui est fixépar l'Assemblée nationale.A l'expiration de ce délai, l'affaire vient en discussion au besoin sur un rapport verbal de lacommission.Paragraphe 2 : Discussion ordinaireA/- Discussion en commission  

Article 80.- Saisine d'une commission permanente

80.1 - Le Président de l'Assemblée nationale saisit la Commission permanente compétente oula commission spéciale et temporaire désignée à cet effet de tout projet de loi ou propositionde loi et de résolution déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.80.2 - Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas deconflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le Président, après un débat oùseuls sont entendus le gouvernement ou l'auteur de la proposition et des présidents descommissions intéressées, propose par priorité à l'Assemblée nationale la création d'unecommission spéciale et temporaire.Si cette proposition est rejetée, le Président, après consultation de la conférence desprésidents et sur décision du bureau, soumet à l'Assemblée nationale la question decompétence.  

Article 81.- Rapport des commissions

81.1 - Les rapports des commissions doivent être déposés, imprimés et distribués, dans undélai tel que l'Assemblée soit en mesure de procéder utilement à la discussion des projets delois, propositions de lois et de résolutions.Les rapports peuvent, en outre, être publiés en annexe au procès-verbal de la séance aucours de laquelle ils sont discutés sur décision du bureau de l'Assemblée nationale.81.2 - Les amendements présentés en commission et les modifications proposées par lacommission aux textes dont elle avait été initialement saisie ne sont recevables que lorsqu'ilssont conformes aux dispositions de l'article 98 de la Constitution délimitant le domaine de laloi.L'irrecevabilité des amendements est appréciée par le Président de la Commission et, en cas de doute, par son bureau.81.3 - L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut, s'il en fait la demande auPrésident de la Commission, être convoqué aux séances de la commission consacrées à l'examen de son texte ; il se retire au moment du vote.81.4 - Les rapports faits sur un projet ou une proposition de lois dont l'application estsusceptible d'avoir un impact sur l'environnement comportant en annexe une étudeécologique, constituée d'éléments d'informations quant aux incidences de la législationproposée, notamment sur le milieu, les ressources naturelles et les consommations d'énergie.  

Article 82.- Droit d'intervention des commissions compétentes

82.1 - Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur unprojet ou une proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire, affecté à une autrecommission permanente, informe le Président de l'Assemblée nationale, qu'elle désire donnerson avis.Cette demande est soumise à la décision de l'Assemblée.82.2 - Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commissionsaisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer avec voix consultative aux travaux dela commission saisie au fond.Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer avecvoix consultative aux travaux de la commission saisie pour avis.82.3 - Les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commissionsaisie au fond les amendements adoptés par leur commission.82.4 - Seuls les avis portant sur les projets de lois de finances sont imprimés et distribués.Ils peuvent en outre être publiés en annexe du procès -verbal de la séance au cours delaquelle ils sont discutés sur décision du bureau de l'Assemblée nationale.  

Article 83.- Examen des amendements

83.1 - Le jour de la séance à laquelle est inscrit l'examen d'un projet ou d'une proposition, lacommission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés.83.2 - Elle délibère au fond sur les amendements déposés avant l'expiration des délais fixéspar l'Assemblée nationale et les rejette ou les accepte sans les incorporer à ses propositions,ni présenter de rapport supplémentaire.83.3 - Elle examine les amendements postérieurs pour déterminer si elle en acceptera ladiscussion en séance.Dans l'affirmative, elle délibère sur le fond conformément à l'alinéa précédent.B/- Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée  

Article 84.- Conditions et modalités d'inscription

84.1 - Les projets et les propositions de lois sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée dansles conditions fixées par l'article 38 du présent règlement intérieur.84.2 - Les demandes d'inscription prioritaires du gouvernement sont adressées au Présidentde l'Assemblée nationale qui en informe les présidents des commissions compétentes et lestransmet pour avis à la plus prochaine conférence des présidents.84.3 - Si, à titre exceptionnel, le gouvernement demande une modification de l'ordre du jourpar adjonction, retrait ou inversion d'un ou de plusieurs textes prioritaires, le Président endonne immédiatement connaissance à l'Assemblée.84.4 - Les demandes d'inscription d'une proposition complémentaire à l'ordre du jour sontadressées au Président de l'Assemblée nationale par le président de la commission saisie aufond ou par un président de groupe parlementaire.C/- Discussion en séance plénière  

 

Article 85.- Introduction de la discussionLes projets de lois, les propositions de lois et propositions de résolutions sont discutés enséance plénière dans les formes suivantes :· la discussion des projets de lois, propositions de lois et propositions de résolutions porte surun texte présenté par la commission compétente ;· la discussion est ouverte par la présentation du rapport de la commission saisie au fond,suivie éventuellement de celle des rapports des commissions saisies pour avis.· Après la présentation du rapport de la commission saisie au fond, celle-ci est tenue, si legouvernement le demande, de porter à la connaissance de l'Assemblée nationale les pointssur lesquels il y a désaccord avec le gouvernement.· Dès que la commission saisie au fond a présenté son rapport et alors seulement, toutmembre de l'Assemblée nationale peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'ya pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peut intervenirque le président ou le rapporteur de la commission.Seul l'orateur de la question préalable peut reprendre la parole.  

Article 86.- Discussion générale

86.1 - Il est procédé à une discussion générale des propositions des commissions saisies.86.2 - A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présentédes questions préjudiciables tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certainesconditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant une commission saisie au fond.86.3 - La discussion des questions préjudicielles est de droit.86.4 - Est également de droit le renvoi à la commission initialement saisie au fond.  A

rticle 87.- Discussions particulières

87.1 - Après la clôture de la discussion générale, l'Assemblée nationale est invitée par son Président àpasser à la discussion des articles, les uns après les autres. Toutefois, l'Assemblée peut en déciderautrement.87.2 - Après l'ouverture du débat, la commission saisie au fond peut s'opposer à l'examen de toutamendement qui ne lui a pas été antérieurement soumis, à l'exception des amendements dont l'objetest la reprise d'une disposition du projet de loi soumis à la commission.87.3 - Dans tous les cas où l'Assemblée nationale décide de ne pas passer à la discussion desarticles, le Président déclare que la proposition n'est pas adoptée.  

Article 88.- Discussion des amendements

88.1 - Les amendements sont mis en discussion en priorité sur le texte servant de base à ladiscussion.L'Assemblée nationale ne délibère sur aucun amendement s'il n'est pas soutenu lors de la discussion.88.2 - Les amendements à un même aliéna ou à un même article peuvent faire l'objet d'unediscussion commune.88.3 - Sont mis en discussion dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence : les amendementsde suppression d'un article puis les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent leplus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'opposent à ce texte, s'y intercalent ou s'y ajoutent.88.4 - Dans la discussion des amendements, seuls peuvent intervenir, l'autre, un orateur d'opinioncontraire et la commission.88.5 - Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.88.6 - Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutéset que l'examen des alinéas ou des articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposerd'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés à moins que l'Assemblée nationale n'en décideautrement.  

Article 89.- Seconde lecture

89.1 - Avant le vote sur l'ensemble d'une proposition, une demande de seconde lecture ou de renvoi àla commission saisie au fond pour révision ou coordination peut être présentée.89.2 - La seconde lecture ou le renvoi sont de droit, lorsqu'ils sont demandés par la commission saisieau fond ou acceptés par elle.89.3 - Lorsqu'il y a lieu à seconde lecture, la commission doit présenter un nouveau rapport qui peutêtre verbal.L'Assemblée ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la Commission ou sur lesmodifications apportées par elle aux textes précédemment examinés.89.4 - Lorsqu'il y a lieu à renvoi en commission pour révision ou coordination, la commission présentesans délai son travail ; lecture en est donnée à l'Assemblée nationale et la discussion ne peut porterque sur la rédaction.  

Article 90.- Prérogative du Président de la République

90.1 - Le Président de la République peut avant la promulgation de la loi, demander à l'Assembléenationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.Cette délibération est de droit conformément aux dispositions de l'article 57 alinéa 4 de la Constitution.90.2 - L'Assemblée nationale délibère sur cette seconde lecture selon la même procédure que durantla première lecture.90.3 - Le vote de cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composantl'Assemblée nationale.90.4 - Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la CourConstitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle estconforme à la Constitution (article 57 alinéa 6 de la Constitution).  

Article 91.- Vote de la loi

91.1 - Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote de l'ensemble de la proposition.91.2 - Avant le vote sur l'ensemble, sont admises les explications sommaires de vote d'une duréemaximum de cinq minutes par orateur.  

Section 3 : Promulgation

Article 92.- Saisine du Président de la République : Délai

92.1 - Le Président de l'Assemblée nationale transmet en quatre exemplaires, au Président de laRépublique, aux fins de promulgation, les lois votées par l'Assemblée nationale dans les quarante huitheures de leur vote.92.2 - Ce délai est réduit à vingt quatre heures en cas d'urgence.  

 

Article 93.- Promulgation par la Cour ConstitutionnelleLorsqu'à l'expiration du délai de quinze jours prévu pour la promulgation des lois par l'article 57 alinéa2 de la Constitution, il n'y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture par le Président de laRépublique, la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée nationale, déclare la loiexécutoire si elle est conforme à la Constitution.Dans ce cas, le Président de l'Assemblée nationale saisit le Président de la Cour Constitutionnelledans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article précédent. 

CHAPITRE II : PROCEDURE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Section 1 : Dépôt du projet de loi de finances

 

Article 94.- Conditions et modalitésConformément aux dispositions de l'article 109 de la Constitution, l'Assemblée nationale est saisie duprojet de loi de finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre.Le dépôt du projet sur le bureau de l'Assemblée et son inscription à l'ordre du jour sont fixés par lesdispositions des articles 77 et suivants du présent règlement intérieur.  Section 2 : Discussion en commission

 

Article 95.- Principe95.1 - Sous réserve des dispositions des articles 110 et 111 de la Constitution et de la loi organiquede finances , la commission des finances procède à l'examen des projets de lois de finances dans lesconditions fixées au Chapitre VI du Titre II du présent règlement intérieur.95.2 - Toute commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres à l'effet de participer, avecvoix consultative, aux travaux de la commission des finances pendant l'examen des articles du projetde loi ou des crédits ressortissant à sa compétence. 

 

Section 3 : Discussion en séance plénièreArticle 96.- Conditions et modalités de discussion du texte des amendements96.1 - La discussion des projets de lois de finances s'effectue conformément aux dispositionsparticulières de la Constitution, notamment des articles 96, 99, 109, 110 et 112, des lois applicables età la procédure relative aux lois de finances du présent règlement intérieur.96.2 - Les amendements au projet de la loi de finances de l'année sont reçus par la commission desfinances au plus tard quatre jours à compter de la distribution du rapport général pour les articles de lapremière partie du projet de la loi de finances et les articles de la seconde partie dont la discussionn'est pas rattachée à une rubrique budgétaire ; et à compter de la distribution de chaque rapportspécial pour les crédits d'une rubrique budgétaire et les articles qui lui sont rattachés.96.3 - A l'issue de l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances et avant depasser à l'examen de la seconde partie, il peut être procédé dans les conditions fixées à l'article 89 duprésent règlement intérieur, à une seconde délibération de tout ou partie de la première partie.96.4 - Si, conformément à l'article 89 ci-dessus visé, il est procédé avant le commencement desexplications de vote sur l'ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de lois definances, il ne peut être apporté d'autres modifications aux dispositions de la première partie quecelles nécessitées pour la coordination.

 

Publié par tacirsus à 14:58:48 dans Parlements d'ailleurs | Commentaires (0) |