• Bénin/ La décision de la Cour qui proclame Yayi Boni vainqueur du scrutin du 13 mars

    PROCLAMATION DES RESULTATS DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE DU 13 MARS 2011

     

    La Cour Constitutionnelle,

    VU la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

    VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

    VU le Décret n° 94-012 du 26 janvier 1994 modifié par le Décret n° 97-274 du 09 juin 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat Général de la Cour Constitutionnelle ;

    VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

    VU la Loi n° 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation de recensement électoral national approfondi et établissement de la liste électorale permanente informatisée ;

    VU la Loi n° 2010-33 du 07 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;

    VU la Loi n° 2005-26 du 06 août 2010 portant règles particulières pour l'élection du Président de la République ;

    VU la Loi n° 2011-03 du 04 mars 2011 portant habilitation spéciale des organes en charge de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée et de l’organisation du double scrutin de l’année 2011 ;

    VU le Décret n° 2011-059 du 04 mars 2011 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République ;

     

    VU les procès-verbaux du scrutin du 13 mars 2011 et les documents y annexés dont notamment les feuilles de dépouillement qui ont été transmis par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ;

     

    VU les autres pièces, documents et rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ainsi que les réclamations rédigées et annexées aux procès-verbaux du déroulement du scrutin ;

     

    VU les requêtes relatives à l’élection présidentielle du 13 mars 2011 enregistrées à son Secrétariat Général jusqu’à la date du 20 mars 2011, notamment celles de :

    - Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) transmettant une correspondance de Messieurs Victorien HOUINSOU et Rafiou ADEGBITE au sujet des résultats de l’élection dans la commune de OUESSE, enregistrée sous le numéro 0719/082/EP ;

     

    - Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) transmettant deux urnes non traitées dans les communes d’ATHIEME et de GRAND POPO, enregistrée sous le numéro 0725/083/EP ;

     

    VU le bordereau n° 090/CENA 2011/PT/SP du 16 mars 2011 par lequel la

    CENA transmet à la Cour trente-deux cantines et une urne scellée

    portant comme inscription « Centre de vote – 12ème arrondissement –

    BV Arrondissement – vote des derniers ratissés » provenant du

    département du LITTORAL ;

     

    Après avoir, en sa qualité de garante de la régularité de l’élection du Président de la République, examiné toutes les réclamations et statué sur les irrégularités relevées par elle-même, opéré diverses rectifications matérielles et procédé aux redressements jugés nécessaires et aux annulations des voix au niveau de certains bureaux de vote ;

     

    Considérant que par leur requête du 14 mars 2011 transmise par le Président de la CENA, Messieurs Victorien HOUINSOU et Rafiou ADEGBITE, membres de la Commission Electorale Communale de OUESSE signalent avoir « surpris les sieurs YADELIN Jean, SOGBO Emile membres CEC et certains membres CEA de la Commune de Ouèssè et le président CEC, monsieur ALOMASSO Alphonse en train d’ouvrir toutes les enveloppes déjà fermées contenant les feuilles de dépouillement et les procès-verbaux issus du scrutin de la commune de Ouèssè » ; qu’ils poursuivent : « interpellés par nous, ils ont évoqué comme raison de leur acte avoir reçu l’instruction du Président CEC de les ouvrir et d’en corriger les irrégularités constatées de peur que la cour constitutionnelle n’en annule les résultats. Mais nos investigations sur place ont révélé qu’ils étaient plutôt en train de remplacer lesdites feuilles de dépouillement et des procès-verbaux par d’autres qui étaient préalablement remplies. Pour preuve, nous avons mis la main sur des lots de feuilles de dépouillement que nous avons confiées à notre huissier, maître AKADIRI Nafiou, clerc de maître HONVO Constant, huissier de justice qui était sur les lieux, le soir du scandale pour des constations. » ; qu’ils concluent que « les résultats issus du scrutin de la commune de Ouèssè ont été tripatouillés dans leur entièreté » ;

     

    Considérant que les requérants produisent à l’appui de leurs allégations les feuilles de dépouillement des votes dans les bureaux de vote n° 1 et 2 de la Maison des Jeunes de Ouèssè, n° 2 de EPP Ouèssè Centre A, n° 1 EPP Atata, n° 2 EPP Zogba Gaou A et B de Ouèssè ; que ces documents ainsi que leur lettre de dénonciation ont été notifiés à Monsieur le Président de la CENA par exploit d’huissier le 17 mars 2011 ; que les faits relatés dans la lettre de dénonciation n’ont pas été constatés par l’huissier instrumentaire lui-même et ne sauraient donc être considérés comme une preuve suffisante de fraude électorale ; qu’en conséquence, leur requête doit être rejetée ;

     

    Considérant que la CENA a déposé à la Cour trois urnes scellées provenant des départements du Mono et du Littoral ; que ces urnes proviennent directement l’une du bureau de vote CEG Arrondissement d’Athiémé, Commune d’Athiémé, la seconde du bureau de vote n° 3 Marché public, Arrondissement d’Adjaha, Commune de Grand Popo et la troisième du centre de vote du douzième arrondissement de Cotonou ; que ces urnes contiendraient les documents électoraux non traités desdits bureaux de vote ;

     

    Considérant que l’article 79 alinéas 1 et 2 de la Loi n° 2010-33 du 7 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin dispose : « Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet.

     

    Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le bureau de vote…. » ; qu’il en résulte que les bulletins contenus dans ces trois urnes n’ayant pas fait l’objet d’un dépouillement immédiat, public et sur place doivent être déclarés nuls ;

    Considérant qu’il a été observé lors des opérations électorales un retard dans l’ouverture de certains bureaux de vote, mais aussi la répercussion effective des heures de retard constatées sur l’heure de clôture du scrutin, le retard dans l’acheminement du matériel électoral dans certains bureaux de vote, l’insuffisance momentanée de bulletins de vote entraînant une perturbation du scrutin, la gestion difficile des nouveaux bureaux de vote créés suite à l’autorisation spéciale de vote accordée aux électeurs non détenteurs de cartes d’électeurs mais de certificats d’enregistrement ou de fiches d’identification de bureau de vote (IBV) ; que ces difficultés et dysfonctionnements n’ont pas entaché le bon déroulement du scrutin


    et ne sont pas de nature à compromettre la régularité, la sincérité, la fiabilité, la crédibilité et la transparence de l’élection présidentielle du 13 mars 2011 ;

     

    Considérant toutefois qu’il ressort de l’examen minutieux, bureau de vote par bureau de vote, des documents transmis à la Cour que, dans certains bureaux de vote, quelques irrégularités ont été relevées, notamment :

     

    - le défaut de signature des membres de bureau de vote sur la feuille de dépouillement et le procès-verbal de déroulement du scrutin,

     

    - l’absence de feuille de dépouillement et de procès-verbal de déroulement du scrutin,

     

     

    - le décompte fantaisiste de voix en excès sur les feuilles de dépouillement ;

     

    qu’il en est ainsi, entre autres, dans les départements :

     

    de l’ALIBORI, des bureaux de vote n°1 du centre de vote Place Publique de Boïffo à Malanville, n° 2 villa de Thuy, commune de Kandi, Gazielby 1, commune de Malanville ;

     

    de l’ATACORA, des bureaux de vote n° 2 du centre de vote Gando Baka CEG, commune de Kérou, n° 3 du centre de vote Allaga, commune de Kérou, n°1 EPP campement Porga, commune de Matéri ;

    de l’ATLANTIQUE, des bureaux de vote n° 8 Marché A, Godomey, commune d’Abomey-Calavi, n°3 EPP Tankpè, Godomey, commune d’Abomey-Calavi, n° 10 EPP Tankpè A et B, Godomey, commune d’Abomey-Calavi, n° 5 du centre de vote CEG Pahou, commune de Ouidah ;

     

    du BORGOU, des bureaux de vote n°1 EPP Akoudanon à Tchaourou, n° 1 EPP Kassarou à Bembèrèkè, n°1 du centre de vote CSP le Messie à Amawignon-Dokparou à Parakou, n°3 du centre de vote Sabo CEG Biro à Nikki, n° 2 du centre de vote Magasin Pedarou à Bembèrèkè, n°5 village de Tokobio, arrondissement de Sanson, Commune de Tchaourou, n° 1 du centre de vote Eglise Catholique, commune de Tchaourou, n°3 du centre de vote face mosquée, Commune de Kalalé, n°3 EPP Wansirou, Commune de Parakou ;

     

    du COUFFO, du bureau de vote Gougouta 1 à Aplahoué ;

     

    des COLLINES, des bureaux de vote EPP Héritage à Dassa, centre de vote II Paouignan, n°1 centre de vote de Ouèmè Adougba, village Tchédjannagnon, n° 7 centre de vote Maison des jeunes à Ouèssè, n° 2 centre de vote Issaléodo, village Adjougou à Kilibo ;

     

    du LITTORAL, des bureaux de vote n° 2 du centre de vote EPP Donaten à Cotonou, n° 2 CEG Sègbèya à Cotonou, n° 3 EPP Sikè Sud à Cotonou, n°1 EPP Toffa, 12ème arrondissement de Cotonou, n° 7 EPP du Lac B, arrondissement de Cotonou 3, n° 3 EPP Jéricho, Cotonou ;

     

    du MONO, des bureaux de vote n° 4 Awamè II commune d’Athiémé, n° 3 EPP Houédjamey ;

    de l’OUEME, des bureaux de vote n°1 d’Ekpè à Sèmè Podji, n° 1 de EPP Gléhoué du centre de vote de Hètin Gléhoué à Dangbo, n°1 du centre de vote d’Allanzoumè à Adjohoun, n°2 EPP Copernic à Sèmè Podji, n° 3 du centre de vote Amo Loko Place publiqu,e commune d’Akpro Missérété ;

     

    du PLATEAU, des bureaux de vote n° 2 de EPP/B Tatonnoukon à Adja Ouèrè, n° 2 de Ganmi 2 à Ifangni, n° 2 du centre de vote CEG Daagbé à Ifangni, n° 1 Oké Odo Commune d’Adja Ouèrè, n°1 EPP Igadji, commune de Kétou ;

     

    du ZOU, des bureaux de vote n°1 du centre de vote Alahè, commune de Za Kpota, n° 2 EPP Gbèyizankon, commune d’Abomey, n° 3 centre de santé de Zouzonmè, commune d’Abomey, n° 2 Kpokissa, commune de Zogbodomey, n° 3 EPP Agonvèzoun, commune de Bohicon, n° 2 EPP Wogbeye, commune de Djidja ;

     

    Considérant que toutes ces irrégularités ont été commises en méconnaissance et/ou en violation de la Constitution et des lois électorales dont les dispositions visent à assurer la régularité et la sincérité du scrutin ; que la Cour Constitutionnelle, seule juge du contentieux en matière d’élection présidentielle, les a sanctionnées ;

     

    Considérant qu’à la suite des redressements des bulletins de vote déclarés à tort nuls, des rectifications et annulations opérés, les résultats du premier tour du scrutin du 13 mars 2011 sont arrêtés ainsi qu’il suit :

     

    Nombre d’électeurs inscrits relevés par la Cour : 3. 668. 558

    Nombre de votants : 3. 111. 833

    Suffrages exprimés : 2. 972. 445

    Majorité absolue : 1. 486. 223

     

    Suffrages obtenus par :

    1- Monsieur François Janvier YAHOUEDEOU : 16. 591

    2- Monsieur Prudent Victor TOPANOU : 11. 516

    3- Monsieur Késsilé TCHALA SARE : 9. 469

    4- Monsieur Christian Enock LAGNIDE : 19. 221

    5- Monsieur Salifou ISSA : 37. 219

    6- Monsieur Salomon Joseph Ahissou BIOKOU : 7. 893

    7- Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE : 182. 484

    8- Monsieur Antoine DAYORI : 8. 426

    9- Monsieur Adrien HOUNGBEDJI : 1. 059. 396

    10- Monsieur Boni YAYI : 1. 579. 550

    11- Monsieur Jean Yves SINZOGAN : 13. 561

    12- Madame Akuavi Marie Elise Christiana GBEDO : 12.017

    13- Monsieur Cyr KOUAGOU M’PO : 9. 285

    14- Monsieur Joachim DAHISSIHO : 5. 817 ;

     

    Considérant qu’aux termes de l’article 45 alinéa 1er de la Constitution : « Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour. » ;

    Considérant que Monsieur Boni YAYI ayant obtenu 1. 579. 550 voix a ainsi recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu ;

     

    En conséquence,

     

    P R O C L A M E :

     

    Article 1er : Monsieur Boni YAYI est élu Président de la République.

     

    Article 2 : La présente proclamation est provisoire et ne sera définitive qu’après la décision de la Haute Juridiction sur les contestations éventuelles des candidats à l’élection présidentielle du 13 mars 2011.

     

    Article 3 : La présente proclamation sera notifiée à Messieurs François Janvier YAHOUEDEOU, Prudent Victor TOPANOU, Késsilé TCHALA SARE, Christian Enock LAGNIDE , Salifou ISSA , Salomon Joseph Ahissou BIOKOU , Abdoulaye BIO TCHANE , Antoine DAYORI , Adrien HOUNGBEDJI , Boni YAYI , Jean Yves SINZOGAN , à Madame Akuavi Marie Elise Christiana GBEDO , à Messieurs Cyr KOUAGOU M’PO , Joachim DAHISSIHO, à la Commission Electorale Nationale Autonome et publiée au Journal Officiel.

     

    Ont siégé à Cotonou, le vingt mars deux mille onze,

     

    Monsieur Robert S.M DOSSOU Président

    Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA Vice-Présidente

    Messieurs Bernard D. DEGBOE Membre

    Théodore HOLO Membre

    Zimé Yérima KORA-YAROU Membre

    Madame Clémence YIMBERE DANSOU Membre

    Monsieur Jacob ZINSOUNOU Membre

     

    Le Président,

    Robert S. M. DOSSOU.-


     

     


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